Texte 2005009631

20 JUILLET 2005. - Loi modifiant la loi du 26 mars 2003 portant création d'une Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
8-9-2005
Numéro
2005009631
Page
39340
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-07-20/70
Entrée en vigueur / Effet
18-09-2005
Texte modifié
2003009298
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Il est inséré dans la loi du 26 mars 2003 portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, un Chapitre IIIbis, rédigé comme suit :

" Chapitre IIIbis. - Echange de données avec les fonctionnaires chargés du recouvrement de l'Etat, des Communautés et des Régions ainsi qu'avec les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

Art. 16bis. § 1er. L'Organe central peut informer les fonctionnaires chargés du recouvrement compétents de l'Etat, des Communautés et des Régions ainsi que les organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale dues en application de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants à propos des données dont il dispose en application de la loi, afin de leur permettre d'utiliser ces données pour le recouvrement des créances de l'Etat, des Communautés et des Régions ainsi que des créances des organismes de perception de cotisations de sécurité sociale précités.

§ 2. Lorsque l'Organe central envoie une telle information et que les données communiquées se rapportent à des biens qui sont gérés par l'Organe central, le fonctionnaire chargé du recouvrement ainsi que les organismes de perception de cotisation de sécurité sociale visés au § 1er peuvent notifier, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date de l'expédition de l'avis prévu, à l'Organe central, par lettre recommandée à la poste, par fax ou par courrier électronique, le montant de la créance à recouvrer en utilisant ces données. L'Organe central ne peut libérer ces biens avant l'expiration de ce délai. La notification emporte saisie-arrêt entre les mains de l'Organe central.

Après réception de la notification visée à l'alinéa précédent, l'Organe central informe par lettre recommandée à la poste le saisi, pour autant que son adresse soit connue, de la saisie-arrêt reçue entre ses mains. Le même envoi contient en communication que, à peine de forclusion, dans un délai de trente jours à dater du récépissé du recommandé, le saisi peut porter devant le juge compétent sa contestation éventuelle quant à la saisie-arrêt pratiquée. Cette communication contient également le texte du présent article.

Pendant le délai de trente jours ci-dessus, l'Organe central ne peut libérer au fonctionnaire chargé du recouvrement ou aux organismes visés au § 1er, les biens qui font l'objet de la saisie-arrêt.

En cas de concours entre les bénéficiaires de l'information visée au § 1er, toute contestation est portée par la partie la plus diligente devant le juge compétent.

Si le saisi a porté sa contestation devant le juge compétent et s'il en a apporté la preuve à l'Organe central dans le délai visé à l'alinéa 3, alors, l'Organe central ne peut libérer au fonctionnaire chargé du recouvrement ou aux organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale visés au § 1er, les biens saisis faisant l'objet de la contestation jusqu'à ce que la décision relative à cette contestation soit passée en force de chose jugée.

Ce qui précède ne peut pas porter atteinte aux droits des tiers, ni aux décisions en matière pénale qui ont trait aux biens saisis conformément à l'alinéa 2.

§ 3. Ni le délai, ni la saisie dont il est question au § 2, alinéa 2, n'empêchent l'Organe central de procéder aux mesures de gestion qui s'imposent.

§ 4. Le Roi détermine les modalités de transmission des informations visées au § 1er à l'égard des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociales visés au § 1er. "

Art. 3.L'article 19 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 19. Après autorisation du ministre compétent, un à quatre fonctionnaires du Service public fédéral des Finances, un à quatre fonctionnaires de chacun des services publics fédéraux ou des organismes percepteurs de cotisations de sécurité sociale visés à l'article 16bis et un à quatre fonctionnaires de police de la police fédérale ou locale peuvent être mis à disposition de l'Organe central, dans les limites des budgets prévus.

Cette mise à disposition ne porte pas atteinte à leur statut administratif et pécuniaire d'origine.

Les fonctionnaires mis à disposition obtiennent une allocation de 3.000 euros brut par an, liée à l'index 138,01. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat :

Pour la Ministre de la Justice, absente,

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

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