Texte 2005009628
Article 1er.Le tribunal du travail de Tongres se compose de trois chambres, d'une chambre pour les référés et d'un bureau d'assistance judiciaire.
Art. 2.La première chambre connaît :
a)des litiges visés aux articles 578 - excepté l'article 578, 12°, b, 579, 580, 582, 3°, 4°, 5°, et 6° du Code judiciaire, ainsi que des litiges visés à l'article 583 du même code lorsqu'ils concernent les employeurs;
b)des litiges visés à l'article 52, § 3, de l'arrêté royal du 14 juillet 1994 qui coordonne la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;
c)des litiges concernant le statut social des artistes, lorsqu'ils concernent les salariés;
d)des litiges concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux gardiens et gardiennes d'enfants;
e)des litiges sur l'application du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande;
f)des litiges relatifs à l'application du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi et ses dispositions d'exécution.
La deuxième chambre connaît :
a)des litiges visés aux articles 578, 12°, b et 581 du Code judiciaire;
b)des litiges visés à l'article 583 du même code lorsqu'il s'agit d'indépendants, ainsi que des litiges relatifs au statut social des artistes concernant les indépendants.
La troisième chambre connaît :
des litiges visés à l'article 582, 1° et 2° du Code judiciaire.
En outre, chaque chambre prend connaissance, conformément à la répartition faite par le président, des affaires, dont les tribunaux du travail prennent connaissance en vertu des dispositions légales ou réglementaires sur des matières reprises ou non aux articles 578 à 583 du Code judiciaire.
Art. 3.La première chambre siège :
- les deuxième, troisième et quatrième lundi du mois à 9 heures;
- les premier, deuxième et troisième lundi du mois à 14 h 30 m;
- les premier, deuxième et troisième mardi du mois à 9 heures;
- chaque mercredi du mois à 9 heures;
- chaque jeudi du mois à 9 heures;
- chaque vendredi du mois à 9 heures.
La deuxième chambre siège :
- le quatrième lundi du mois à 14 h 30 m;
- le quatrième mardi du mois à 9 heures.
La troisième chambre siège :
- le premier lundi du mois à 9 heures.
Les audiences en référé et celles auxquelles les règles de procédure en matière de référé sont applicables ainsi que les matières relatives à l'article 587bis et 587ter du Code judiciaire sont tenues, chaque mardi du mois à 11 heures, par le président du tribunal du travail ou un suppléant à désigner par lui.
Si la procédure l'exige, le président peut également prendre connaissance des demandes introduites en vertu de l'article 587bis et 587ter du Code judiciaire.
Le bureau d'assistance judiciaire siège le quatrième mardi du mois à 9 heures.
Art. 4.Les introductions se font devant la première chambre :
- les premier et troisième mardi du mois à 9 heures pour les litiges dont le salarié concerné est un ouvrier;
- le deuxième mardi du mois à 9 heures pour les litiges dont le salarié concerné est un employé;
- les premier et troisième mardi du mois à 9 heures pour les litiges, dont le siège doit être composé d'un juge au tribunal du travail, d'un juge social nommé en qualité d'employeur et d'un juge social nommé en qualité d'employé.
Les introductions se font devant la deuxième chambre le quatrième mardi du mois à 9 heures.
Les introductions se font devant la troisième chambre le premier lundi du mois à 9 heures.
Lorsque le jour de l'introduction devant une chambre déterminée coïncide avec un jour férié légal, les introductions se font à l'audience la plus rapprochée de ladite chambre siégeant avec la même composition conformément au règlement de service.
Les demandes par requête visées à l'article 704 du Code judiciaire ou dans d'autres textes de loi, sont attribuées par le président du tribunal aux chambres compétentes.
Les renvois après cassation sont attribués à la chambre compétente, selon la nature du litige, conformément à la distinction faite à cet article.
Art. 5.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service l'exigent et après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, décider de faire tenir par une ou plusieurs chambres des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et heures.
Art. 6.Le président peut d'office, lorsque les besoins du service l'exigent et après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, modifier temporairement le nombre de chambres, leurs attributions et le nombre d'audiences, pour autant que cette modification n'ait pas comme conséquence la suppression des chambres concernées.
Art. 7.Le président peut, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, modifier d'office l'heure du début des audiences.
Art. 8.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacation, conformément aux articles 334 et 339 du Code judiciaire.
Il établit un règlement de service des magistrats qui siègent.
Le président peut, à tout instant, selon les besoins du service, modifier le règlement de service des audiences de vacation.
Art. 9.L'arrêté royal du 20 août 1985 établissant le règlement particulier du tribunal du travail de Tongres est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.
Art. 11.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre du Travail sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juillet 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Pour la Ministre de l'Emploi, absente,
Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE.