Texte 2005009608

20 JUILLET 2005. - [Arrêté ministériel octroyant une allocation à certains membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale EPI - Etablissements pénitentiaires qui exercent des fonctions spécifiques] <Intitulé remplacé par AM 2008-11-12/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-06-2008> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-2005 et mise à jour au 15-03-2012)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
21-9-2005
Numéro
2005009608
Page
40767
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-07-20/77
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1 § 1er. Aux membres du personnel qui portent un grade dans la carrière de surveillance et qui exercent à temps plein une fonction dans les services psychiatriques des établissements pénitentiaires, une allocation mensuelle forfaitaire de 47,79 euros est octroyée.

Le Directeur général détermine la liste des services psychiatriques et le nombre des effectifs en personnel qui y est attaché.

§ 2. Une allocation mensuelle forfaitaire de 47,79 euros est octroyée dans un établissement de défense sociale aux membres du personnel revêtus d'un grade de la carrière de surveillance, de la technique et de la logistique, qui exercent leurs fonctions à temps plein dans cet établissement et qui travaillent avec des internés.]1

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(1AM 2012-02-17/11, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2005)

Art. 2.Aux membres du personnel [1 revêtus du grade d'assistant de surveillance pénitentiaire ou du grade supprimé d'agent pénitentiaire]1 et qui exercent à temps plein la fonction de chauffeur au garage central ou dans les établissement pénitentiaires, une allocation (mensuelle) forfaitaire de (71,69 euros) est octroyée. <Erratum, M.B. 19.10.2005, p. 44691>

- Le Directeur général détermine le nombre des effectifs en personnel qui est attaché à cette fonction au garage central et dans les établissements pénitentiaires.

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(1AM 2012-02-17/11, art. 5, 003; En vigueur : 01-11-2009)

Art. 3.§ 1er. Aux membres du personnel [1 revêtus du grade d'assistant de surveillance pénitentiaire ou du grade supprimé d'agent pénitentiaire]1 et qui exercent à temps plein la fonction d'aide hospitalier dans les établissements pénitentiaires, une allocation (mensuelle) forfaitaire de (47,79 euros) est octroyée. <Erratum, M.B. 19.10.2005, p. 44691>

§ 2. Le Directeur général détermine le nombre des effectifs en personnel qui est attaché à cette fonction dans les établissements pénitentiaires.

§ 3. Cette allocation ne peut pas être cumulée avec l'allocation reprise dans l'article 1ier de cet arrêté.

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(1AM 2012-02-17/11, art. 5, 003; En vigueur : 01-11-2009)

Art. 3bis.<Inséré par AM 2008-11-12/31, art. 2; En vigueur : 01-06-2008> Aux membres du personnel [1 revêtus d'un grade de la carrière de surveillance]1 et qui exercent à temps plein une fonction dans une section d'exécution de mesures de sécurité particulières individuelles dans les établissements pénitentiaires, une allocation mensuelle forfaitaire de 150 euros est octroyée.

- Le Directeur général détermine la liste des sections d'exécution de mesures de sécurité particulières individuelles et des effectifs en personnel y correspondants dans les établissements pénitentiaires.

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(1AM 2012-02-17/11, art. 6, 003; En vigueur : 01-11-2009)

Art. 4.(Les allocations prévues dans les articles 1er, 2, 3 et 3bis sont payées mensuellement à terme échu.) <AM 2008-11-12/31, art. 3, 002; En vigueur : 01-06-2008>

En cas de prestations incomplètes, les allocations fixées aux articles 1 à (3bis) sont liquidées au prorata des prestations effectuées. <AM 2008-11-12/31, art. 4, 002; En vigueur : 01-06-2008>

Quand, (pour les fonctions mentionnées aux articles 1er et 3bis), aucun membre du personnel n'est présent, le remplaçant reçoit, pour chaque jour de remplacement, un montant égal à 1/30e de l'allocation en question. <AM 2008-11-12/31, art. 5, 002; En vigueur : 01-06-2008>

Quand, pour les fonctions mentionnées aux articles 2 et 3, aucun membre du personnel n'est présent, le remplaçant reçoit, pour chaque jour de remplacement, un montant égal à 1/21e de l'allocation en question.

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à cette allocation mensuelle.

Elle est liée à l'indice pivot 138,01.

Art. 5.L'arrêté ministériel n° 2131 du 19 janvier 1970 est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Bruxelles, le 20 juillet 2005.

Mme L. ONKELINX.

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