Texte 2005009513
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 488bis, f., § 3, alinéa 2, du Code civil, remplacé par la loi du 3 mai 2003 modifiant la législation relative à la protection des biens des personnes totalement ou partiellement incapables d'en assurer la gestion en raison de leur état physique ou mental, sont apportées les modifications suivantes :
1°le e) est remplacé par la disposition suivante :
" e) renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire; ";
2°le f) est remplacé par la disposition suivante :
" f) accepter une donation ou un legs à titre particulier; ".
Art. 3.A l'article 1727 du Code judiciaire, inséré par la loi du 21 février 2005, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 4, alinéa 5, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les modalités de la publication des vacances, du dépôt des candidatures et de la présentation des membres sont fixées par arrêté ministériel. ";
2°le § 7, alinéa 2, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le Roi détermine le jeton de présence qui peut être alloué aux membres de la commission fédérale de médiation, ainsi que les indemnités qui peuvent leur être allouées en remboursement de leurs frais de parcours et de séjour. ".
Art. 4.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3, qui produit ses effets le 22 mars 2005.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX