Texte 2005009502
Article 1er.Le tribunal de commerce de Malines est composé de six chambres.
Art. 2.L'introduction des causes se fait le mercredi devant la première chambre, à l'exception des constatations en matière de faillite et de concordat judiciaire, lesquelles sont introduites le lundi devant la deuxième chambre et des procédures en référé, lesquelles sont introduites le mardi devant la cinquième chambre.
L'introduction devant le bureau d'assistance judiciaire se fait le lundi devant la deuxième chambre.
Art. 3.Les chambres siègent comme suit :
la première chambre : le mercredi;
la deuxième chambre : le lundi;
la troisième chambre : le vendredi;
la quatrième chambre : les premier, deuxième et quatrième mardi du mois;
la cinquième chambre : le mardi;
la sixième chambre : le jeudi.
Art. 4.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.
Art. 5.Le président du tribunal peut aussi, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir, par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires dont il fixe les jours et heures.
Art. 6.Le président peut en outre, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.
Dans ce cas, comme dans celui qui est prévu à l'article 5, son ordonnance est affichée au greffe et le premier président de la cour d'appel en est immédiatement informé.
Art. 7.Les audiences des première, deuxième, troisième et sixième chambre commencent à 9 heures. Les audiences de la quatrième chambre commencent à 15 heures. Les audiences de la cinquième chambre commencent à 9 h 30 m; leur durée est de trois heures au moins, non compris le règlement des rôles et la prononciation des jugements.
Art. 8.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation et désigne les magistrats qui doivent y siéger.
Art. 9.L'arrêté royal du 30 octobre 1970 fixant le règlement particulier du tribunal de commerce de Malines, modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 1979, 10 avril 1990, 11 avril 1999 et 25 mai 1999, est abrogé.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Notre Ministre de la Justice est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 juin 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.