Texte 2005009467

3 JUIN 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-06-2005 et mise à jour au 13-07-2012)

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
7-6-2005
Numéro
2005009467
Page
26364
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-06-03/31
Entrée en vigueur / Effet
07-06-2005
Texte modifié
1999021596
belgiquelex

Article 1er.Dans l'intitulé et dans l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité, les mots " attestations et avis " sont insérés entre " habilitations " et " de sécurité ".

Art. 2.L'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2003, est complété comme suit :

" 6° le commissaire général de la police fédérale ou un officier supérieur délégué par lui;

le directeur général de la direction générale du Potentiel économique du Service public fédéral Economie ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui;

le directeur général de la direction générale du Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports ou une fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui;

l'administrateur des douanes et accises ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui. "

Art. 3.L'article 22 du même arrêté est complété par des alinéas 2 et 3 rédigés comme suit :

" Le Comité ministériel du renseignement et de la sécurité détermine l'effectif qui est mis à la disposition du secrétariat de l'Autorité nationale de sécurité sur la base de profils de fonctions proposés par le président de l'Autorité nationale de Sécurité.

Les membres du personnel de la police fédérale, de la Sûreté de l'Etat et du Service général du renseignement et de la sécurité détachés de ces services sont désignés sur la proposition des fonctionnaires dirigeants par les ministres dont ils relèvent et sont placés sous l'autorité du président de l'Autorité nationale de sécurité; ils conservent leurs droits à la promotion dans leur service d'origine. "

Art. 4.Un chapitre IIIbis, comprenant les articles 30bis à 30sexies, est inséré dans le même arrêté :

" Chapitre IIIbis - Des attestations de sécurité et des avis de sécurité.

Article 30bis. La personne qui doit être soumise à une vérification de sécurité en est avertie par la remise du document dont le modèle est annexé au présent arrêté.

Cette remise s'effectue soit par l'intermédiaire de l'officier de sécurité compétent, soit directement à la personne concernée, à l'initiative de :

l'autorité compétente pour imposer l'attestation de sécurité, visée à l'article 22bis, alinéa 1er, de la loi;

l'organisateur de l'événement ou le responsable des locaux, bâtiments, ou sites visés à l'article 22bis, alinéa 2, de la loi, concomitamment à la transmission des données individuelles à l'autorité visée à l'article 22ter de la loi;

des autorités visées à l'article 22ter, alinéa 2, de la loi lorsqu'il s'agit de l'accès à des locaux, des bâtiments ou des sites placés sous leur responsabilité ou pour les évènements qu'elles organisent elles-mêmes;

l'autorité administrative qui sollicite l'avis de sécurité, visée à l'article 22quinquies de la loi.

Cette remise peut avoir lieu par voie postale, par télécopieur ou par courrier électronique.

Sans préjudice de l'article 22sexies, § 2, alinéa 2, de la loi, la personne qui ne souhaite plus faire l'objet d'une vérification de sécurité indique son refus en barrant le document visé à l'alinéa 1er et en le renvoyant par pli recommandé à l'autorité qui a demandé la vérification de sécurité.

Article 30ter. Sont habilités à imposer la possession d'une attestation de sécurité pour les raisons visées à l'article 22bis, alinéa 2, de la loi :

le Ministre de la Justice;

le Ministre de l'Intérieur;

le Ministre de la Défense;

les gouverneurs de province et le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale;

les bourgmestres;

les autorités judiciaires compétentes pour la police des audiences des cours et tribunaux;

le directeur général de la direction générale Centre de crise du Service public fédéral Intérieur ou son délégué.

Cette décision est communiquée immédiatement par écrit aux organisateurs d'événements ou aux responsables des locaux, bâtiments ou sites et à l'autorité de sécurité visée à l'article 22ter de la loi.

En cas de refus d'exécution d'une demande d'attestation de sécurité, l'autorité compétente transmet par écrit sa décision à l'auteur de cette demande dans un délai qui ne peut excéder cinq jours et la notifie simultanément à l'officier de sécurité compétent et aux organisateurs de l'événement ou aux responsables des locaux, bâtiments ou sites. Cet officier de sécurité ou, à défaut, cet organisateur ou ce responsable en avertit les personnes concernées.

Article 30quater. Le registre des vérifications de sécurité visé à l'article 22ter, alinéa 3, de la loi contient :

le nom, le ou les prénoms, la date de naissance, la nationalité et l'adresse des personnes qui ont fait l'objet d'une vérification de sécurité;

l'auteur et la date de la demande de vérification;

l'objet et la durée de validité de l'attestation;

en cas de refus ou de retrait, la décision motivée de l'autorité compétente.

Ces données sont détruites à l'expiration d'un délai d'un an à dater de la dernière décision dont la personne concernée a fait l'objet.

Article 30quinquies. § 1er. L'autorité de sécurité visée à l'article 22ter, alinéa 1er, de la loi transmet par écrit sa décision quant à l'octroi d'une attestation de sécurité à l'auteur de la demande de vérification de sécurité dans le délai requis par celui-ci qui ne peut excéder quinze jours.

Sa décision est notifiée simultanément à l'officier de sécurité compétent et aux organisateurs de l'événement ou aux responsables des locaux, bâtiments ou sites. Cet officier de sécurité ou, à défaut, cet organisateur ou ce responsable en avertit les personnes concernées.

§ 2. Les autorités visées à l'article 22ter, alinéa 2, de la loi notifient leurs décisions aux personnes concernées sans délai et par le procédé le plus rapide.

§ 3. Les autorités visées aux paragraphes précédents notifient sans délai leur décision de refus ou de retrait aux personnes concernées par lettre recommandée.

L'exemplaire de la décision de refus ou de retrait destiné à un employeur autre que ceux visés à l'article 13, 1°, a) et b) de la loi ne contient pas de motivation.

Article 30sexies. L'autorité de sécurité transmet par écrit l'avis de sécurité motivé visé à l'article 22quinquies, de la loi dans un délai maximum d'un mois à dater du jour où elle est saisie soit de la demande de l'autorité administrative, soit de données ou d'informations nouvelles visées par l'article 22sexies de la loi.

Dès la réception d'un avis de sécurité négatif, l'autorité administrative dispose d'un délai de huit jours pour le communiquer à la personne concernée.

En cas de refus d'exécution d'une demande d'avis de sécurité, l'autorité de sécurité notifie simultanément et par écrit sa décision à l'autorité administrative et aux personnes concernées, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours. "

Art. 5.§ 1er. Le directeur général de la direction générale Centre de crise du service public fédéral Intérieur, ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui, est habilité à délivrer ou retirer les attestations de sécurité visées à l'article 22ter, alinéa 1er, de la loi et requises avant le 31 décembre 2006.

§ 2. L'administrateur général de la Sûreté de l'Etat, ou un fonctionnaire de niveau 1 délégué par lui, est habilité à rendre des avis de sécurité sur les demandes émises avant le 31 décembre 2006 et qui concernent :

l'autorisation de détention et le permis de port d'armes visés par les articles 6, § 2, 7, alinéa 2 et 11, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;

la licence spéciale visée par l'article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente.

§ 3. Le directeur général de la direction générale du Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports, ou l'instance désignée par lui conformément à ses prescriptions, est habilité à rendre des avis de sécurité sur les demandes de badges d'identification visés par les articles 6 à 8 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation générale de la sûreté de l'aviation civile, émises avant le 31 [1 mars 2012]1.

§ 4. L'autorité nationale de sécurité est habilitée à rendre des avis de sécurité dans les cas autres que ceux visés par les §§ 2 et 3.

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(1AR 2012-07-01/04, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2012)

Art. 6.A l'exception de ses articles 1er et 9, les dispositions de la loi du 3 mai 2005 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication de ce dernier au Moniteur belge.

Art. 7.Notre Premier ministre et Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Pour le Ministre de l'Intérieur, absent,

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Le Ministre de la Mobilité et des Transports,

R. LANDUYT

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par AR 2011-10-17/07, art. 22, 007; En vigueur : 01-05-2012>

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