Texte 2005009466

3 JUIN 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2000 déterminant la procédure à suivre devant l'organe de recours en matière d'habilitations de sécurité.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
7-6-2005
Numéro
2005009466
Page
26362
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-06-03/30
Entrée en vigueur / Effet
07-06-2005
Texte modifié
1999021599
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 24 mars 2000 déterminant la procédure à suivre devant l'organe de recours en matière d'habilitations de sécurité est remplacé par l'intitulé suivant : " Arrêté royal déterminant la procédure à suivre devant l'organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité ".

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots " à l'article 4, alinéas 1er et 2, de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité " sont remplacés par les mots " dans la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité et dans le présent arrêté ".

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Dans l'alinéa 1er, les mots " l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité " sont remplacés par les mots " l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, aux attestations et aux avis de sécurité ";

Dans l'alinéa 6, les mots " ou un fonctionnaire de niveau 1 désigné par lui " sont insérés entre les mots " organe de recours, " et " transmet le pli ".

Art. 4.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Au 1°, b), les mots " la fonction actuelle et la fonction pour laquelle l'habilitation de sécurité est demandée, ainsi que le niveau de cette dernière " sont remplacés par les mots " la décision ou l'avis qui fait l'objet du recours ";

Au 1°, c), les mots " le but pour lequel l'habilitation de sécurité est demandée, ainsi que son niveau " sont remplacés par les mots " la décision ou l'avis qui fait l'objet du recours ";

Un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est inséré :

" 3° Le cas échéant, le document visé à l'article 30bis, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. "

Art. 5.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots " à l'article 10, § 1er, de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité " sont remplacés par les mots " aux articles 10, § 1er, et 11, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité ".

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

La première phrase de l'alinéa 2 est complétée comme suit :

" ou, selon le cas, à l'autorité publique ou administrative visée à l'article 12 de la même loi. ";

La deuxième phrase de l'alinéa 2 est remplacée comme suit :

" Celle-ci se conforme dans les quinze jours suivant la réception du recours au prescrit de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la même loi, dans les cinq jours au prescrit de l'article 5, § 1er, alinéa 2, de la même loi et dans les dix jours au prescrit de l'article 5, § 1er, alinéa 3, de la même loi. L'autorité publique ou administrative visée à l'article 12 de la même loi transmet dans les cinq jours son dossier administratif et sa décision motivée. ";

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

A l'alinéa 1er, les mots " l'organe de recours estime que " sont supprimés;

Dans l'alinéa 2, les mots " d'audition " sont remplacés par les mots " d'audience ".

Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots " ou l'avis " sont insérés entre les mots " La décision " et " de l'organe de recours ".

Art. 9.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Article 8bis. La décision de l'organe de recours prise en vertu de l'article 9 de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité est notifiée dans les trois jours.

L'avis de l'organe de recours rendu en vertu de l'article 9bis, § 1er, alinéa 2, de la même loi est notifié dans les trois jours.

La décision de l'autorité administrative prise en vertu de l'article 9bis, § 1er, alinéa 3, de la même loi est notifiée par lettre recommandée dans les trois jours.

La décision de l'organe de recours prise en vertu de l'article 12 de la même loi est notifiée par lettre recommandée dans les trois jours aux autorités visées au § 5, aux organisateurs de lévènement ou aux responsables des locaux, bâtiments ou sites et à la personne qui a introduit le recours.

La décision de l'organe de recours prise en vertu de l'article 12 de la même loi est notifiée aux personnes visées au § 5, 4°, dans les sept jours de la réception de la décision de l'organe de recours par les autorités visées aux articles 22bis et 22quinquies de la loi relative à la classification et aux habilitations, aux attestations et aux avis de sécurité. "

Art. 10.A l'exception de ses articles 1er et 15, les dispositions de la loi du 3 mai 2005 portant modification de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité et du présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication de ce dernier au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Premier Ministre et Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Pour le Ministre de l'Intérieur, absent,

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

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