Texte 2005009465
Chapitre 1er.- Disposition préliminaire.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement des personnes condamnées.
Art. 2.L'intitulé de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement inter-étatique des personnes condamnées est remplacé par l'intitulé suivant :
" Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté ".
Art. 3.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre II de la même loi :
" Article 5bis. Lorsqu'un instrument international liant la Belgique le prescrit, le consentement du condamné n'est pas requis, par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, lorsque ce condamné fait l'objet d'une mesure d'expulsion ou de remise à la frontière ou de toute autre mesure en vertu de laquelle cette personne, une fois mise en liberté, ne sera plus admise à séjourner sur le territoire belge. Toutefois, le gouvernement prend sa décision après avoir pris en considération l'avis de la personne condamnée. "
Art. 4.Dans l'article 8, alinéa 2, de la même loi, les mots " ou, par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, l'avis " sont insérés entre les mots " le consentement " et " de l'intéressé " et les mots " ou, le cas échéant, d'une copie de la mesure d'expulsion ou de remise à la frontière, ou de toute autre mesure équivalente, " sont insérés entre les mots " jugement étranger de condamnation " et ", ordonne l'incarcération immédiate ".
Art. 5.La même loi est complétée par un chapitre V, comprenant les articles 15 à 17, et intitulé comme suit :
" Chapitre V. De la reprise et du transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition. "
Art. 6.Un article 15, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre V de la même loi :
" Article 15. L'Etat belge peut, en application d'une convention internationale ou d'un traité international et à condition de respecter les mesures et les conditions imposées dans le jugement pénal étranger, prendre en charge la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition. La reprise de la surveillance ne requiert pas le consentement de la personne condamnée sous condition ou libérée sous condition ".
Art. 7.Un article 16, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre V de la même loi :
" Article 16. Lorsque les mesures de surveillance imposées à l'étranger ne correspondent pas, par leur nature ou leur durée, à celles prévues par la loi belge pour des faits similaires, le procureur du Roi de l'arrondissement du domicile ou de la résidence de la personne, saisit sans délai la commission de probation, la commission de libération conditionnelle ou, si la mesure imposée dans l'Etat requérant est de même nature que celle prévue au chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, la commission de défense sociale. Le procureur du Roi requiert l'adaptation des mesures de surveillance imposées aux mesures prévues dans la loi belge pour une infraction de même nature. Les mesures de surveillance prononcées à l'étranger ne peuvent pas être aggravées dans leur nature ou leur durée. La commission de probation, la commission de libération conditionnelle ou, le cas échéant, la commission de défense sociale statue dans le mois conformément à la procédure applicable. Toutefois, la décision est immédiatement exécutoire. ".
Art. 8.Un article 17, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre V de la même loi :
" Article 17. L'Etat belge peut, en application d'une convention internationale ou d'un traité international, demander à un Etat étranger de reprendre la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition en Belgique. Le transfert de la surveillance ne requiert pas le consentement de la personne condamnée sous condition ou libérée sous condition ".
Art. 9.La même loi est complétée par un chapitre VI, comprenant les articles 18 à 25, et intitulé comme suit :
" Chapitre VI. De l'exécution en Belgique de peines et mesures privatives de liberté prononcées à l'étranger. "
Art. 10.Un article 18, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI de la même loi :
" Article 18. § 1er. Un Etat étranger peut, en vertu d'une convention internationale ou d'un traité international, demander à l'Etat belge de :
1°procéder, outre à l'exercice de la surveillance sur la personne condamnée sous condition ou libérée sous condition, à la révocation éventuelle de la décision de suspension conditionnelle ou de sursis conditionnel à la peine ou à la mesure privative de liberté, ou à la révocation de la libération conditionnelle. La révocation n'est possible que si la personne placée sous surveillance viole les mesures de surveillance. Le cas échéant, l'Etat belge procède également à la reprise de l'exécution de la peine ou de la mesure privative de liberté;
2°procéder à la reprise de l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté, si le condamné est de nationalité belge ou peut être considéré, conformément à l'article 3, comme un ressortissant belge et qu'il tente de se soustraire à l'exécution de la condamnation dans l'Etat où il a été condamné en se réfugiant sur le territoire belge avant d'avoir subi l'intégralité de sa condamnation.
§ 2. La décision judiciaire prise en application de l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen emporte la reprise de l'exécution de la peine ou de la mesure privative de liberté visée dans ladite décision judiciaire. La peine ou la mesure privative de liberté est exécutée conformément aux dispositions de la présente loi.
§ 3. Dans les cas visés aux §§ 1er et 2 et conformément aux dispositions de l'article 22, la peine ou mesure privative de liberté prononcée à l'étranger à l'égard d'une personne se trouvant sur le territoire du Royaume est directement et immédiatement exécutoire en Belgique ".
Art. 11.Un article 19, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI de la même loi :
" Article 19. Dès que l'Etat belge a reçu une demande d'exécution d'une peine ou mesure privative de liberté, la personne condamnée est transférée dans l'établissement pénitentiaire du lieu où elle a sa résidence habituelle. "
Art. 12.Un article 20, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI de la même loi :
" Article 20. § 1er. Dans les vingt-quatre heures de son arrivée dans l'établissement pénitentiaire, la personne condamnée comparaît devant le procureur du Roi près le tribunal de première instance du lieu. Le procureur du Roi procède à l'audition de la personne condamnée et en dresse procès-verbal, après consultation des pièces transmises par les autorités compétentes de l'Etat qui a prononcé la condamnation. Le consentement du condamné à l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté étrangère en Belgique n'est pas requis. La personne condamnée est assistée d'un conseil, soit si elle en fait la demande, soit si le procureur du Roi l'estime nécessaire compte tenu de l'état mental ou de l'âge du condamné.
§ 2. Le cas échéant, le procureur du Roi ordonne l'incarcération immédiate du condamné ou son placement à l'annexe psychiatrique de l'établissement pénitentiaire, lorsque la mesure privative prononcée à l'étranger est de même nature que celle prévue au chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude. "
Art. 13.Un article 21, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI de la même loi :
" Article 21. Lorsque la mesure prononcée à l'étranger est de même nature que celle prévue au chapitre II de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, le procureur du Roi saisit sans délai la commission de défense sociale instituée auprès de l'annexe psychiatrique où a été placée la personne condamnée, afin que la commission désigne l'établissement dans lequel aura lieu l'internement. "
Art. 14.Un article 22, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI de la même loi :
" Article 22. § 1er. Lorsque la peine ou la mesure privative de liberté prononcée à l'étranger ne correspond pas, par sa nature ou sa durée, à celle prévue par la loi belge pour les mêmes faits, le procureur du Roi saisit sans délai le tribunal de première instance et requiert l'adaptation de la peine ou mesure à celle qui est prévue par la loi belge pour une infraction de même nature. La peine ou mesure privative de liberté adaptée doit, en ce qui concerne sa nature, correspondre autant que possible à la peine ou mesure privative de liberté infligée par la condamnation prononcée à l'étranger, et cette dernière ne peut en aucun cas être aggravée.
§ 2. Le tribunal statue dans le mois conformément à la procédure pénale. Sa décision est susceptible de recours. Elle est toutefois immédiatement exécutoire. "
Art. 15.Un article 23, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI de la même loi :
" Article 23. L'exécution de la peine ou de la mesure privative de liberté est régie par la loi belge, sous réserve des dispositions dérogatoires de la convention internationale ou du traité international qui est à la base du transfert de l'exécution de la condamnation. "
Art. 16.Un article 24, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI de la même loi :
" Article 24. Aucune poursuite ne peut être exercée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison des faits sur la base desquels une personne a été condamnée à l'étranger à une peine ou une mesure privative de liberté dont l'exécution se produit en Belgique, suite au transfert de l'exécution de la condamnation. "
Art. 17.Un article 25, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VI de la même loi :
" Article 25. Les dispositions des chapitres V et VI ne sont pas applicables aux condamnations pénales par défaut, sauf dans les cas visés par l'article 18, § 2, lorsqu'il s'agit d'une condamnation par défaut ayant acquis force de chose jugée. "
Art. 18.La même loi est complétée par un chapitre VII, comprenant les articles 26 et 27, et intitulé comme suit :
" Chapitre VII. De l'exécution à l'étranger des peines et mesures privatives de liberté prononcées en Belgique ".
Art. 19.Un article 26, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VII de la même loi :
" Article 26. L'Etat belge peut, en application d'une convention internationale ou d'un traité international, demander à un Etat étranger :
1°de procéder, outre à la reprise de la surveillance, à la révocation éventuelle de la suspension conditionnelle, du sursis conditionnel ou de la libération conditionnelle et, le cas échéant, d'exécuter la peine ou mesure privative de liberté imposée en Belgique. Il est, le cas échéant, procédé à la révocation si la personne placée sous surveillance viole les mesures de surveillance;
2°d'exécuter une peine ou une mesure privative de liberté prononcée en Belgique, si la personne condamnée tente de se soustraire à l'exécution ou à la poursuite de l'exécution de cette peine ou mesure privative de liberté en se réfugiant sur le territoire d'un Etat partie à la convention internationale ou au traité international qui permet la reprise et le transfert de l'exécution. ".
Art. 20.Un article 27, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre VII de la même loi :
" Article 27. Les peines ou mesures privatives de liberté dont l'exécution a été transférée à un Etat étranger ne peuvent plus être exécutées en Belgique, sauf si l'Etat étranger communique que l'exécution est refusée ou est impossible. "
Chapitre 3.- Modifications de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,.l'établissement et l'éloignement des étrangers
Art. 21.A l'article 20 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sont apportées les modifications suivantes :
1°à la première phrase de l'alinéa 1er, modifié par la loi du15 juillet 1996, les mots " et à l'article 21 " sont insérés entre les mots " international " et ", le ministre ";
2°la première phrase de l'alinéa 2, est remplacée par la phrase suivante :
" Sans préjudice de l'article 21, §§ 1er et 2, l'étranger établi dans le Royaume peut, lorsqu'il a gravement porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale, être expulsé par le Roi, après avis de la Commission consultative des étrangers. "
Art. 22.L'article 21 de la même loi, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Ne peut en aucun cas être renvoyé ou expulsé du Royaume :
1°l'étranger né dans le Royaume ou arrivé avant l'âge de douze ans et qui y a principalement et régulièrement séjourné depuis;
2°le réfugié reconnu.
§ 2. Sauf en cas d'atteinte grave à la sécurité nationale, ne peut être ni renvoyé ni expulsé du Royaume :
1°l'étranger qui y séjourne régulièrement depuis vingt ans au moins;
2°l'étranger qui n'a pas été condamné à une peine de prison égale ou supérieure à cinq ans et qui exerce l'autorité parentale en qualité de parent ou de tuteur ou assume l'obligation d'entretien visée à l'article 203 du Code civil vis-à-vis d'au moins un enfant séjournant de manière régulière en Belgique.
§ 3. Sauf en cas d'atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité nationale, ne peut être renvoyé du Royaume :
1°l'étranger qui y séjourne d'une manière régulière et ininterrompue depuis dix ans au moins;
2°l'étranger qui remplit les conditions légales pour acquérir la nationalité belge par option ou par une déclaration de nationalité ou pour recouvrer cette nationalité;
3°l'étranger, époux non séparé de corps d'un Belge;
4°le travailleur étranger frappé d'une incapacité permanente de travail au sens de l'article 24 de la loi du 10 avril 1971 ou de l'article 35 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées le 3 juin 1970, lorsque l'accident de travail a eu lieu ou que la maladie professionnelle a été contractée dans l'exécution de la prestation de travail d'un étranger résidant régulièrement en Belgique. "
Art. 23.L'article 56 de la même loi est abrogé.
Chapitre 4.- Entrée en vigueur.
Art. 24.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 mai 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.