Texte 2005009426

3 MAI 2005. - Loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
27-5-2005
Numéro
2005009426
Page
24989
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-05-03/32
Entrée en vigueur / Effet
06-06-200507-06-2005
Texte modifié
1999007003
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale.

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modifications de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité.

Art. 2.L'intitulé de la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité est remplacé par l'intitulé suivant : " loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité ".

Art. 3.L'article 2 de la même loi est complété par un 3° et un 4° rédigés comme suit :

" 3° " greffe ", le greffier du Comité permanent R;

" autorité ", les autorités visées aux articles 15 et 22ter et l'autorité de sécurité visée à l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. ".

Art. 4.A l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

Dans l'alinéa 1er, les mots " Le Comité permanent R " sont remplacés par les mots " Le collège composé du président du Comité permanent de Contrôle des services de renseignement, du président du Comité permanent de Contrôle des services de police et du président de la Commission de la protection de la vie privée ou de leur suppléant, membre de la même institution et magistrat ".

L'alinéa 2 est remplacé comme suit :

" L'organe de recours est présidé par le président du Comité permanent R ou son suppléant ".

L'alinéa 3 est remplacé comme suit :

" Lorsque l'organe de recours est saisi, les Comités permanents de Contrôle des services de police et des services de renseignement et la Commission de la protection de la vie privée s'abstiennent, pendant la durée de la procédure, d'examiner respectivement les plaintes et dénonciations au sens de la loi du 18 juillet 1991 précitée et les plaintes au sens de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, qui concernent toute enquête ou toute vérification de sécurité effectuée à l'occasion des procédures d'habilitation, d'avis ou d'attestation de sécurité faisant l'objet du recours. "

Art. 5.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Lorsque, conformément à l'article 22 de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'octroi de l'habilitation de sécurité requise est refusé, lorsque la décision n'est pas intervenue ou n'a pas été notifiée dans le délai prévu, ou lorsque l'habilitation de sécurité est retirée, la personne pour laquelle l'habilitation a été requise, peut, dans les trente jours suivant respectivement la notification de la décision ou l'expiration du délai, introduire un recours, par lettre recommandée, auprès de l'organe de recours.

Le recours n'est pas ouvert lorsque l'habilitation de sécurité est retirée dans le cas visé à l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

Une absence de décision de l'autorité de sécurité dans le délai fixé par l'organe de recours conformément à l'article 10, § 1er ou § 2, 1°, est considérée comme une décision de refus et est susceptible de recours, par l'intéressé, conformément à l'alinéa premier.

§ 2. Lorsque, conformément aux articles 22ter et 22quater de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'octroi de l'attestation de sécurité est refusé, lorsque la décision n'est pas intervenue ou n'a pas été notifiée dans le délai prévu ou lorsque l'attestation de sécurité est retirée, la personne pour laquelle l'attestation est requise peut, dans les huit jours suivant respectivement la notification de la décision ou l'expiration du délai, introduire un recours par lettre recommandée auprès de l'organe de recours.

§ 3. La personne destinataire d'un avis de sécurité négatif, en application de l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, peut, dans les huit jours de la réception de cet avis, saisir, par lettre recommandée, l'organe de recours. ".

Art. 6.A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er les mots " en matière d'habilitation de sécurité " sont ajoutés après les mots " En cas de recours ";

Le § 1er est complété par deux alinéas, rédigés comme suit :

" En cas de recours en matière d'attestation de sécurité, l'autorité communique à l'organe de recours le dossier de vérification de sécurité en y joignant la demande motivée de l'accomplissement de la vérification de sécurité, l'original de la décision motivée et une copie de la notification de cette décision au requérant.

En cas de recours en matière d'avis de sécurité, l'autorité de sécurité communique à l'organe de recours le dossier de vérification en y joignant la demande motivée de l'accomplissement de la vérification de sécurité, l'original de l'avis motivé et un copie de la notification de cet avis au requérant. "

Au § 2, alinéa 1er, les mots " en matière d'habilitation de sécurité " sont ajoutés après les mots " l'examen du recours ";

Le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

" S'il l'estime utile à l'examen du recours en matière d'attestation ou d'avis de sécurité, l'organe de recours peut requérir des autorités qui ont émis l'attestation ou l'avis et des services de police et de renseignement et de sécurité toute information complémentaire et entendre les membres de ces services qui ont apporté leur concours à la vérification. Dans ce cas, les alinéas 3 et 4 s'appliquent aux membres des services de police et de renseignement. "

Au § 3, alinéa 1er, les mots " du service de renseignement et de sécurité " et " du service de renseignement " sont remplacés chaque fois par les mots " d'un service de police ou de renseignement ", et les mots " ou de vérification " sont ajoutés après les mots " dossier d'enquête ".

Art. 7.A l'article 6, alinéa 1er de la même loi, les mots " le dossier de vérification ou " sont ajoutés avant les mots " le rapport d'enquête ".

Art. 8.A l'article 7 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er les mots " de l'organe de recours " sont ajoutés après les mots " Les membres ".

Au § 2 les mots " des dossiers de vérification et " sont ajoutés après le mot " confidentiel ".

Art. 9.A l'article 9 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

A l'alinéa 1er, les mots " dans les soixante jours " sont remplacés par les mots " respectivement dans les quinze ou les soixante jours " et les mots " en matière d'attestation ou d'habilitation de sécurité ", sont ajoutés à la fin de la phrase.

L'alinéa 2, 2e phrase, est remplacé par le texte rédigé comme suit :

" Elles sont notifiées, par lettre recommandée, au requérant, à l'autorité de sécurité et au service de renseignement et de sécurité, suivant le cas, qui a soit procédé à l'enquête de sécurité, soit établi le dossier de vérification de sécurité. Elles sont, dès leur notification, directement exécutoires. "

Art. 10.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

" Art. 9bis. § 1er. L'organe de recours délibère à la majorité des voix dans les trente jours suivant celui où il a été saisi d'un recours en matière d'avis de sécurité.

L'avis de l'organe de recours est motivé. Il est notifié par lettre recommandée au requérant, à l'autorité administrative et à l'autorité de sécurité. L'article 9, alinéa 3, est applicable à la notification adressée au requérant.

Lorsque l'organe de recours ne confirme pas l'avis de sécurité négatif, l'autorité administrative est tenue d'indiquer les motifs pour lesquels elle ne suit pas l'avis de l'organe de recours. Elle notifie sa décision à la personne intéressée et en transmet copie à l'organe de recours et à l'autorité de sécurité.

Le Roi fixe les délais et les modalités des notifications visées aux alinéas 2 et 3.

§ 2. Lorsque l'autorité administrative motive sa décision en se fondant exclusivement sur l'avis de l'organe de recours, cette décision n'est susceptible d'aucun recours. "

Art. 11.La même loi est complétée par un article 11, rédigé comme suit :

" Art. 11. Lorsque le recours fait suite à une décision de refus d'octroi ou de retrait d'une attestation de sécurité, l'organe de recours peut, s'il estime, après audition du requérant ou de son avocat, que les motifs invoqués à l'appui de la décision attaquée ne sont pas fondés et adéquats, requérir l'autorité d'octroyer l'attestation de sécurité.

Lorsque le recours fait suite à une absence de décision de l'autorité dans le délai fixé conformément à l'article 22quater de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'organe de recours peut, s'il estime, après audition du requérant ou de son avocat, que rien ne s'y oppose, requérir l'autorité d'octroyer l'attestation de sécurité. "

Art. 12.La même loi est complétée par un article 12, rédigé comme suit :

" Art. 12. § 1er. Quiconque se prévaut d'un intérêt légitime peut introduire un recours auprès de l'organe de recours contre la décision visée à l'article 22bis, alinéa 2 ou à l'article 22quinquies, alinéa 1er, de la loi relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

§ 2. L'autorité concernée peut introduire un recours auprès de l'organe de recours contre la décision de refus visée par l'article 22sexies, § 2, de la loi relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

§ 3. L'organe de recours examine, sur la base du dossier administratif et de la décision motivée de l'autorité concernée, si les vérifications de sécurité sont justifiées au regard des exigences de la loi relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. L'organe de recours entend la personne ou l'autorité qui a introduit le recours, à leur demande. L'organe de recours peut décider d'entendre la personne concernée, l'autorité publique ou administrative et l'autorité visée à l'article 22ter de la loi relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.

§ 4. L'organe de recours délibère à la majorité des voix dans les quinze jours suivant celui où il a été saisi du recours.

§ 5. La décision de l'organe de recours est motivée conformément à l'article 9, alinéa 3 et portée à la connaissance, selon le cas :

de l'autorité visée à l'article 22ter de la loi relative à la classification et aux habilitations, avis et attestations de sécurité;

des autorités visées aux articles 22bis et 22quinquies de la loi relative à la classification et aux habilitations, avis et attestations de sécurité;

des organisateurs de l'événement ou des responsables des locaux, bâtiments ou sites visés à l'article 22bis de la loi relative à la classification et aux habilitations, avis et attestations de sécurité;

des personnes concernées, dans le délai déterminé par le Roi, par les autorités visées aux articles 22bis et 22quinquies de la loi relative à la classification et aux habilitations, avis et attestations de sécurité, de la même manière que la décision de procéder à une vérification de sécurité a été portée à leur connaissance.

§ 6. Les décisions de l'organe de recours sont exécutoires de plein droit dès leur notification et ne sont susceptibles d'aucun recours.

§ 7. La procédure devant l'organe de recours n'a pas d'effet suspensif.

§ 8. La procédure à suivre devant l'organe de recours est déterminée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. "

Art. 13.La même loi est complétée par un article 13, rédigé comme suit :

" Art. 13. L'organe de recours établit annuellement un rapport d'activités et le communique aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat ainsi qu'aux ministres compétents. "

Chapitre 4.- Dispositions finales et transitoires.

Art. 14.Pour ce qui concerne les recours dirigés contre les attestations et les avis de sécurité, la présente loi ne sera applicable que pour autant que ces attestations ou avis de sécurité ont été délivrés sur la base de vérifications de sécurité qui ont été demandées à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi du 3 mai 2005 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité.

Pour ce qui concerne les habilitations de sécurité, la présente loi sera applicable aux recours introduits dès son entrée en vigueur.

Art. 15.A l'exception de l'article 1er et du présent article, la date d'entrée en vigueur de chacune des dispositions de la présente loi est fixée par le Roi.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2 à 14 fixée le 07-06-2005 par AR 2005-06-03/30, art. 10)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,

G. VERHOFSTADT

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

Le Ministre de la Défense

A. FLAHAUT

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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