Lex Iterata

Texte 2005009385

4 MAI 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 septembre 2003 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances à certains membres du personnel des services qui assistent le Pouvoir judiciaire.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
18-5-2005
Numéro
2005009385
Page
23449
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-05-04/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2004
Texte modifié
2003009776
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 septembre 2003 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances à certains membres du personnel des services qui assistent le Pouvoir judiciaire, est complété comme suit :

" 5° les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation;

membres du personnel des greffes et des secrétariats de parquet du niveau 1. "

Art. 2.L'article 3, § 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

" Par dérogation à l'article 3, le pécule de vacances pour les membres du personnel visés à l'article 1er, 2° et 4° est fixé pour 2002 à 82 % du douzième du traitement annuel lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année des vacances.

Par dérogation à l'article 3, le pécule de vacances pour les membres du personnel visés à l'article 1er, 5° et 6°, est fixé pour les années 2004 et 2005 à 80 % du douzième du traitement annuel lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année des vacances. "

Art. 4.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

" Les membres du personnel visés à l'article 1er, 2° et 4°, qui, au cours de l'année de référence 2001, sont nommés ou engagés contractuellement dans une fonction visée à l'article 1er, 1° et 3°, perçoivent en 2002 également le pécule de vacances visé à l'article 12, alinéa 1er, calculé sur le dernier traitement dû dans la fonction d'origine, au prorata des prestations effectuées dans cette fonction.

Les membres du personnel visés à l'article 1er, 1° à 4°, qui, au cours des l'années de référence 2003 ou 2004, sont nommés ou engagés contractuellement dans une fonction visée à l'article 1er, 5° et 6°, perçoivent en 2004 et 2005 également le pécule de vacances visé à l'article 3, calculé sur le dernier traitement dû dans la fonction d'origine, au prorata des prestations effectuées dans cette fonction. "

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.

Art. 6.Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 mai 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE.