Texte 2005009380
Article 1er.La présente loi vise une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 53, § 6, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, remplacé par la loi du 23 septembre 1985, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante :
" La connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er est vérifiée par un examen. ";
2°l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :
" L'examen porte sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive et active de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er. ";
3°le paragraphe est complété par les alinéas suivants :
" Seul l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er.
La composition de la commission d'examen et les conditions auxquelles sont délivrés les certificats de la connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'alinéa 1er, sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".
Art. 3.L'article 54bis de la même loi, inséré par la loi du 20 décembre 1957, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 54bis. Les dispositions des articles 53, §§ 1er à 4 et 6, et 54 sont applicables aux greffiers adjoints. ".
Art. 4.Un article 54ter, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 54ter. § 1er. Les dispositions des articles 53, §§ 1er à 4 et 6, alinéa 1er, et 54 sont applicables aux rédacteurs et aux employés.
§ 2. La connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'article 53, § 6, alinéa 1er, est vérifiée par un examen.
L'examen porte sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'article 53, § 6, alinéa 1er.
§ 3. Par dérogation au § 2, alinéa 2, pour les candidats à la fonction de rédacteur ou d'employé dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, la connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'article 53, § 6, alinéa 1er, est vérifiée par un examen portant sur la connaissance orale passive et active et sur la connaissance écrite passive et active de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'article 53, § 6, alinéa 1er.
§ 4. Seul l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - est compétent pour délivrer les certificats de connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'article 53, § 6, alinéa 1er.
La composition de la commission d'examen et les conditions auxquelles sont délivrés les certificats de la connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'article 53, § 6, alinéa 1er, sont déterminées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. ".
Art. 5.Un article 66bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :
" Art. 66bis. Les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur des articles 2 à 5 de la loi du 26 avril 2005 modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis, justifient de la connaissance de la langue autre que celle dont la connaissance est justifiée par la production du certificat d'études visé à l'article 53, § 6, alinéa 1er, sont réputées avoir réussi l'examen linguistique visé respectivement à l'article 53, § 6, alinéa 2, à l'article 54ter, § 2, et à l'article 54ter, § 3.
Aux conditions déterminées par le Roi, les personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur des articles 2 à 5 de la loi du 26 avril 2005 modifiant les articles 53, § 6, et 54bis de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et insérant dans celle-ci un article 54ter et un article 66bis, sont titulaires d'un certificat de connaissances linguistiques délivré par l'administrateur délégué de SELOR - Bureau de Sélection de l'Administration fédérale - sont réputées avoir réussi l'examen linguistique visé respectivement à l'article 53, § 6, alinéa 2, à l'article 54ter, § 2, et à l'article 54ter, § 3. "
Art. 6.A l'exception des articles 1er et 6, la présente loi entre en vigueur à la date fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 19-03-2007 par AR 2007-03-13/30, art. 17, 1°)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 26 avril 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.