Texte 2005009280
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Bénéficient de la protection des sources telle que définie à l'article 3, les personnes suivantes :
1°les journalistes, soit toute personne qui, dans le cadre d'un travail indépendant ou salarié, ainsi que toute personne morale, contribue régulièrement et directement à la collecte, la rédaction, la production ou la diffusion d'informations, par le biais d'un média, au profit du public;
2°les collaborateurs de la rédaction, soit toute personne qui, par l'exercice de sa fonction, est amenée à prendre connaissance d'informations permettant d'identifier une source et ce, à travers la collecte, le traitement éditorial, la production ou la diffusion de ces mêmes informations.
(NOTE : par son arrêt n° 91/2006 du 07-06-2006 (M.B. 23-06-2006, p. 32147-32152), la Cour d'Arbitrage a annulé à l'article 2, 1° les termes " les journalistes, soit " et " , dans le cadre d'un travail indépendant ou salarié, ainsi que toute personne morale, " et " régulièrement et ")
Art. 3.Les personnes visées à l'article 2 ont le droit de taire leurs sources d'information.
Sauf dans les cas visés à l'article 4, elles ne peuvent pas être contraintes de révéler leurs sources d'information et de communiquer tout renseignement, enregistrement et document susceptible notamment :
1°de révéler l'identité de leurs informateurs;
2°de dévoiler la nature ou la provenance de leurs informations;
3°de divulguer l'identité de l'auteur d'un texte ou d'une production audiovisuelle;
4°de révéler le contenu des informations et des documents eux-mêmes, dès lors qu'ils permettent d'identifier l'informateur.
Art. 4.Les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être tenues de livrer les sources d'information visées à l'article 3 qu'à la requête du juge, si elles sont de nature à prévenir la commission d'infractions constituant une menace grave pour l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes en ce compris les infractions visées à l'article 137 du Code pénal, pour autant qu'elles portent atteinte à l'intégrité physique, et si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1°les informations demandées revêtent une importance cruciale pour la prévention de la commission de ces infractions;
2°les informations demandées ne peuvent être obtenues d'aucune autre manière.
Art. 5.<L 2006-05-09/34, art. 2, 002; En vigueur : 17-03-2007> Il ne pourra être procédé à aucune mesure d'information ou d'instruction concernant des données relatives aux sources d'information des personnes visées à l'article 2, sauf si ces données sont susceptibles de prévenir la commission des infractions visées à l'article 4, et dans le respect des conditions qui y sont définies.
Art. 6.Les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l'article 505 du Code pénal lorsqu'elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d'information.
Art. 7.En cas de violation du secret professionnel au sens de l'article 458 du Code pénal, les personnes visées à l'article 2 ne peuvent être poursuivies sur la base de l'article 67, alinéa 4, du Code pénal lorsqu'elles exercent leur droit à ne pas révéler leurs sources d'information.
(Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX) <Erratum, voir M.B. 13-05-2005, p. 22851>