Texte 2005009279

7 AVRIL 2005. - Loi insérant les articles 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis et 194ter dans le Code judiciaire et modifiant les articles 259bis-9 et 259bis-10 du même code.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
13-5-2005
Numéro
2005009279
Page
22848
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-04-07/63
Entrée en vigueur / Effet
23-05-200513-05-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2.Un article 187bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Code judiciaire :

" Art. 187bis. Toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 187, pour autant que les conditions prévues à l'article 191bis, §§ 2 et 3, soient respectées. "

Art. 3.Un article 187ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 187ter. Le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis, § 2, à des places visées à l'article 187 ne peut excéder, par ressort, 12 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 5, des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel. "

Art. 4.Un article 191bis, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 191bis du même Code, rétabli par la loi du 15 juin 2001 et annulé par l'arrêt n° 14/2003 de la Cour d'arbitrage du 28 janvier 2003 :

" Art. 191bis. § 1er. Toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 190, pour autant que les conditions prévues aux §§ 2 et 3 soient respectées.

§ 2. A cette fin, une demande est introduite par lettre recommandée à la poste adressée à la commission de nomination et de désignation compétente en fonction de la langue du diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.

La demande doit être accompagnée des pièces justificatives desquelles il ressort que les conditions prévues au § 1er sont remplies.

Dans les quarante jours de la réception de la demande, la commission de nomination et de désignation décide de sa recevabilité à la majorité des trois quarts des voix.

Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande irrecevable, le demandeur en est informé par lettre recommandée à la poste.

Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande recevable, le demandeur est invité à un examen oral d'évaluation par lettre recommandée à la poste.

Préalablement à l'examen oral d'évaluation, la commission de nomination et de désignation sollicite, par lettre recommandée à la poste, l'avis écrit motivé d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce ou a exercé des fonctions en tant qu'avocat. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est ou a été inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats. Cet avis porte notamment sur l'expérience professionnelle utile dont le candidat peut se prévaloir, en tant qu'avocat, pour exercer des fonctions en tant que magistrat.

Le représentant du barreau ne peut émettre un avis sur les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui il constitue un ménage de fait.

L'avis est transmis à la commission de nomination et de désignation et au candidat dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis.

A défaut d'avis rendu dans le délai prescrit, ledit avis est censé n'être ni favorable ni défavorable.

Le candidat dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis pour communiquer ses observations à la commission de nomination et de désignation.

Le demandeur dont la commission de nomination et de désignation compétente estime, à la majorité des trois quarts des voix, qu'il a réussi l'examen oral d'évaluation est autorisé à se porter candidat à une nomination.

§ 3. L'autorisation délivrée par la commission de nomination et de désignation est valable pendant trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation.

Si le candidat n'a pas réussi l'examen oral d'évaluation, il en est averti par lettre motivée et recommandée à la poste. Dans ce cas, l'intéressé peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois ans après cette notification. "

Art. 5.Un article 191ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 191ter. Le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis, § 2, à des places visées à l'article 190 ne peut excéder, par ressort, 12 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 5, des magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans le ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail. "

Art. 6.Un article 194bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 194bis. Toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 194, pour autant que les conditions prévues à l'article 191bis, §§ 2 et 3, soient respectées. "

Art. 7.Un article 194ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

" Art. 194ter. Le nombre de personnes nommées, sur la base de l'examen oral d'évaluation visé à l'article 191bis, § 2, à des places visées à l'article 194 ne peut excéder, par ressort, 12 % du nombre total, fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 5, des substituts du procureur du Roi et des substituts de l'auditeur du travail du ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail. "

Art. 8.A l'article 259bis-9, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, modifié par la loi du 15 juin 2001 et partiellement annulé par l'arrêt n° 14/2003 de la Cour d'arbitrage du 28 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est complété comme suit : " ainsi que le programme de l'examen oral d'évaluation ";

à l'alinéa 2, les mots " L'examen d'aptitude professionnelle et le concours d'admission au stage judiciaire " sont remplacés par les mots " L'examen d'aptitude professionnelle, le concours d'admission au stage judiciaire et l'examen oral d'évaluation. "

Art. 9.L'article 259bis-10, § 1er, du même Code, inséré par la loi du 22 décembre 1998, modifié par les lois des 17 juillet 2000 et 15 juin 2001, et partiellement annulé par l'arrêt n° 14/2003 de la Cour d'arbitrage du 28 janvier 2003, est complété comme suit :

" 3° l'organisation de l'examen oral d'évaluation selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal, et l'octroi de l'autorisation visée à l'article 191bis, § 2, dernier alinéa. "

Art. 10.Par dérogation aux articles 3, 5 et 7, le pourcentage visé dans ces articles est fixé à 4 % pour la première année qui suit la date d'entrée en vigueur de ces articles et à 8 % pour la deuxième année.

Art. 11.A l'exception de cet article, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par le Roi, et au plus tard douze mois après sa publication au Moniteur belge

(NOTE : Entrée en vigueur fixée le 13-05-2006 par AR 2006-05-04/31, art. 1)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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