Texte 2005009033
TITRE Ier.- Dispositions générales.
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1°Ministre : le Ministre de la Justice;
2°peine privative de liberté : la réclusion, la détention, l'emprisonnement, l'emprisonnement militaire, l'emprisonnement subsidiaire [1 ...]1;
3°mesure privative de liberté : toute forme de privation de liberté basée sur d'autres fondements que ceux énoncés au 2°, à l'exclusion de l'internement [1 sur base de la loi du 5 mei 2014 relative à l'internement]1;
4°détenu : la personne à l'égard de laquelle l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure privative de liberté s'effectue en tout ou en partie dans une prison;
5°condamné : le détenu à l'égard duquel une condamnation à une peine privative de liberté a été prononcée et a acquis force de chose jugée;
6°inculpé : le détenu faisant l'objet de poursuites pénales et à l égard duquel aucune condamnation ayant acquis force de chose jugée n'a été prononcée, qu'il s'agisse d'un inculpé qui n'a pas encore été renvoyé devant la juridiction de jugement, d'un prévenu ou d'un accusé;
7°ordre : l'état de respect des règles de conduite nécessaires à l'instauration ou au maintien d'un climat social humain dans la prison;
8°sécurité : la sécurité intérieure et extérieure;
9°sécurité intérieure : l'état de préservation de l'intégrité physique des personnes à l'intérieur de la prison et d'absence de risque de dégradation, de destruction ou de soustraction illicites de biens meubles ou immeubles;
10°sécurité extérieure : l'état de protection de la société grâce au maintien de détenus en lieu de sûreté et à la prévention de délits qui pourraient être commis à partir de la prison;
11°administration pénitentiaire : l'administration publique chargée de l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté et de mesures privatives de liberté dont l'autorité compétente a requis l'exécution;
12°directeur général : le fonctionnaire dirigeant responsable de la direction générale de l'administration pénitentiaire;
13°[3 directeur : fonctionnaire de niveau A ayant la fonction de directeur ou fonctionnaire de niveau A, désigné par le directeur général pour accomplir, sous l'autorité du chef d'établissement, les missions que la loi a confiées au directeur. ]3
14°chef d'établissement : le directeur désigné à ce titre par le ministre et chargé de la direction d'une ou de plusieurs prisons;
15°prison : l'établissement désigné par le Roi et destiné à l'exécution de condamnations à une peine privative de liberté et de mesures privatives de liberté;
16°établissement pénitentiaire : la prison spécifiquement désignée par le Roi et destinée à l'exécution des condamnations à une peine privative de liberté;
["4 16\176 /1 maison de d\233tention: prison sp\233cifiquement d\233sign\233e par le Roi qui consiste en une petite structure autonome, ancr\233e dans le milieu social et avec laquelle elle entretient des contacts \233troits;"°
17°section : [2 une partie]2 d'une prison qui a une destination particulière.
18°prestataire de soins :
- le (praticien professionnel) visé à l'article 2, 3°, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, attaché à la prison et chargé d'une mission de soins de santé dans la prison; <L 2005-12-23/31, art. 9, 002; En vigueur : 15-01-2007>
- le psychologue [2 ou l'assistant social]2 attaché à la prison et chargé d'une mission de soins de santé dans la prison;
19°expert : le médecin, le psychologue, l'assistant social ou le diplômé, attaché à la prison et chargé d'une expertise médico-psychosociale dans la prison.
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(1L 2016-05-04/03, art. 243, 010; En vigueur : 01-10-2016)
(2L 2016-12-25/14, art. 115, 011; En vigueur : 09-01-2017)
(3L 2017-02-20/05, art. 2, 012; En vigueur : 12-03-2017)
(4L 2024-05-15/03, art. 101, 019; En vigueur : 07-06-2024)
Art. 3.La présente loi concerne l'exécution de condamnations à des peines privatives de liberté coulées en force de chose jugée ainsi que l'exécution de mesures privatives de liberté.
TITRE II.- Principes fondamentaux.
Chapitre 1er.- Principes fondamentaux généraux.
Art. 4.Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, l'exécution d'une peine ou mesure privative de liberté s'effectue en écrouant la personne à l'égard de laquelle cette peine ou cette mesure a été prononcée dans une prison.
Art. 5.§ 1er. L'exécution de la peine ou mesure privative de liberté s'effectue dans des conditions psychosociales, physiques et matérielles qui respectent la dignité humaine, permettent de préserver ou d'accroître chez le détenu le respect de soi et sollicitent son sens des responsabilités personnelles et sociales.
§ 2. Durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il est veillé à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité.
Art. 6.§ 1er. Le détenu n'est soumis à aucune limitation de ses droits politiques, civils, sociaux, économiques ou culturels autre que les limitations qui découlent de sa condamnation pénale ou de la mesure privative de liberté, celles qui sont indissociables de la privation de liberté et celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi.
§ 2. Durant l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté, il convient d'empêcher les effets préjudiciables évitables de la détention.
Art. 7.§ 1er. Dans chaque prison, on tentera d'instaurer un climat de concertation. A cet effet, on créera dans chaque prison un organe de concertation afin de permettre aux détenus de s'exprimer sur les questions d'intérêt communautaire pour lesquelles ils peuvent apporter leur participation.
§ 2. Le Roi fixe les modalités de composition et de fonctionnement des organes de concertation.
Art. 8.§ 1er. Toutes les décisions prises dans le cadre de la présente loi sont motivées, sauf les cas où la loi du 29 juillet 1991 relative la motivation formelle des actes administratifs n'exige pas d'indication des motifs, ou les cas où la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation.
(Lorsqu'une décision n'est pas motivée), le directeur général en est immédiatement informé, ainsi que des motifs qui justifient cette absence de motivation. Si la décision ne répond pas à l'exigence de motivation prévue à l'alinéa 1er, le directeur général ordonne que la décision soit motivée. <L 2005-12-23/31, art. 10, 1°, 002; En vigueur : 15-01-2007>
(Les décisions qui ne sont pas motivées) sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet, selon les modalités déterminées par le Roi. Ce registre est uniquement mis à la disposition des organes de surveillance et de plaintes. <L 2005-12-23/31, art. 10, 2°, 002; En vigueur : 15-01-2007>
§ 2. Les exceptions prévues au § 1er, alinéa 1er, ne sont pas d'application aux décisions prises en vertu du titre VII.
Chapitre 2.- Principes fondamentaux applicables à des catégories spécifiques de détenus.
Section 1ère.- Des condamnés.
Art. 9.§ 1er. Le caractère punitif de la peine privative de liberté se traduit exclusivement par la perte totale ou partielle de la liberté de mouvement et les restrictions à la liberté qui y sont liées de manière indissociable.
§ 2. L'exécution de la peine privative de liberté est axée sur la réparation du tort causé aux victimes par l'infraction, sur la réhabilitation du condamné et sur la préparation, de manière personnalisée, de sa réinsertion dans la société libre.
§ 3. Le condamné se voit offrir la possibilité de collaborer de façon constructive à la réalisation du plan de détention individuel visé au titre IV, chapitre II, lequel est établi dans la perspective d'une exécution de la peine privative de liberté qui limite les effets préjudiciables, est axée sur la réparation et la réinsertion, et se déroule en sécurité.
Section 2.- Des inculpés.
Art. 10.§ 1er. Les inculpés sont présumés innocents tant qu'ils n'ont pas été condamnés en vertu d'une condamnation ayant acquis force de chose jugée.
§ 2. Les inculpés doivent être traités de manière à ne donner aucunement l'impression que leur privation de liberté présente un caractère punitif.
Art. 11.Les inculpés sont maintenus à l'écart des condamnés, sauf lorsqu'ils acceptent par écrit le contraire en vue de participer à des activités communes.
Art. 12.Les inculpés doivent bénéficier des facilités nécessaires, compatibles avec l'ordre et la sécurité, pour faire valoir au mieux leur droit de défense dans la procédure juridique qui les concerne.
Art. 13.§ 1er. Durant l'exécution de la mesure privative de liberté, le régime est adapté aux exigences du respect du principe de la présomption d'innocence.
§ 2. Sous réserve des limites imposées par ou en vertu de la loi, les inculpés bénéficient de toutes les facilités compatibles avec l'ordre et la sécurité.
TITRE III.- Des prisons.
Chapitre 1er.- De la répartition et de la destination.
Art. 14.Le Roi répartit les prisons en fonction de leur destination. Il peut les répartir en fonction d'autres critères que leur destination.
Art. 15.§ 1er. Le Roi détermine la destination des prisons. Il peut désigner une ou plusieurs parties d'une prison comme section à destination particulière.
§ 2. Sans préjudice d'autres destinations à donner aux prisons, le Roi désigne des prisons ou des sections de prison spécifiquement destinées à accueillir :
1°les inculpés;
2°les femmes détenues;
3°les détenus hébergés en prison avec leur enfant de moins de trois ans;
4°[1 ...]1;
5°[1 ...]1;
6°[1 ...]1.
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(1L 2016-12-25/14, art. 116, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 15/1.[1 § 1er. Un subside peut être accordé aux villes et communes sur le territoire desquelles se trouve une maison de détention.
Ce subside prévoit une contribution aux coûts liés à la promotion de l'intégration de la maison de détention sur leur territoire et l'accessibilité des leurs services pour les détenus qui séjournent dans la maison de détention.
§ 2. Le Roi détermine les modalités concernant ce subside.]1
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(1Inséré par L 2024-05-15/03, art. 102, 019; En vigueur : 07-06-2024)
Chapitre 2.- Du règlement d'ordre intérieur.
Art. 16.§ 1er. Dans chaque prison, le chef d'établissement établit un règlement d'ordre intérieur conformément aux dispositions fixées par ou en vertu de la présente loi et conformément aux instructions données par le ministre.
§ 2. Les règlements d'ordre intérieur sont soumis à l'approbation du ministre.
§ 3. Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur est mis à la disposition des détenus.
Chapitre 3.- Du placement, du transfèrement et de l'accueil.
Art. 17.Les détenus sont placés dans une prison ou une section ou bien transférés dans une prison ou une section en tenant compte [1 de la destination ou d'autres critères comme prévu à l'article 14 ou 15]1 et, pour les condamnés, en tenant compte du plan de détention individuel.
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(1L 2016-12-25/14, art. 117, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 18.§ 1er. Sans préjudice de dispositions légales contraires, le placement ou le transfèrement des détenus est décidé par des fonctionnaires de l'administration pénitentiaire désignés à cet effet par le directeur général.
["2 \167 1/1. Les fonctionnaires vis\233s au paragraphe 1er peuvent d\233cider que le condamn\233 se rendra de sa propre initiative \224 la prison d\233sign\233e pour ex\233cuter la d\233cision de placement ou de transf\232rement."°
§ 2. Toute décision de placement ou de transfèrement prise par les fonctionnaires visés au § 1er peut faire l'objet d'une réclamation comme prévu au titre VIII, chapitre III.
§ 3. [1 ...]1.
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(1L 2016-12-25/14, art. 118, 011; En vigueur : 09-01-2017)
(2L 2022-07-30/03, art. 67, 018; En vigueur : 18-08-2022)
Art. 19.§ 1er. Lors de son accueil, le détenu sera informé de ses droits et de ses devoirs, des règles en vigueur dans la prison ou dans la section, du rôle du personnel ainsi que des possibilités existant sur place ou accessibles à partir de là en matière d'aide médicale, juridique, psychosociale et familiale, en matière de soutien moral, philosophique ou religieux ainsi qu'en matière d'aide sociale.
§ 2. Le Roi fixe les modalités nécessaires pour que, dans la mesure du possible, les informations visées au § 1er soient données au détenu dans une langue qu'il comprend ou de manière intelligible.
§ 3. Le Roi fixe les modalités d'accueil du détenu dans la prison ou dans l'une de ses sections.
Chapitre 4.- De la surveillance.
Section 1ère.- Disposition générale.
Art. 20.Sans préjudice des missions ou des délégations d'inspection, de contrôle ou de surveillance confiées à des autorités judiciaires, administratives ou autres par ou en vertu de la loi, une surveillance indépendante des prisons et du traitement réservé aux détenus est exercée par le Conseil central de surveillance pénitentiaire et par les commissions de surveillance.
Section 2.- Du Conseil central de surveillance pénitentiaire.
Art. 21.[1 Il est institué auprès de la Chambre des représentants un Conseil central de surveillance pénitentiaire, dénommé ci-après "Conseil central".]1
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(1L 2016-12-25/14, art. 119, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 22.[1 Le Conseil central a pour mission :
1°d'exercer un contrôle indépendant sur les prisons, sur le traitement réservé aux détenus et sur le respect des règles les concernant;
2°de soumettre à la Chambre des représentants, au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au ministre qui a les soins des santé pénitentiaires dans ses attributions, soit d'office, soit à la demande de ceux-ci, des avis sur l'administration des établissements pénitentiaires et sur l'exécution des peines et mesures privatives de liberté;
3°de créer des Commissions de surveillance telles que visées à l'article 26 et en assurer l'appui, la coordination et le contrôle de fonctionnement;
4°de rédiger pour la Chambre des représentants et le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les soins de santé pénitentiaires dans ses attributions un rapport concernant les prisons, le traitement réservé aux détenus et le respect des règles les concernant. Le rapport contient notamment tous les avis rendus conformément au 2°, un plan stratégique et les rapports annuels prévus à l'article 26, § 2, 4°.
Le rapport est public.
Le projet de rapport est transmis avant la publication au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au ministre qui a les soins de santé pénitentiaires dans ses attributions, lesquels communiquent leurs éventuelles remarques dans un délai de deux mois à compter de la date de réception.]1
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(1L 2016-12-25/14, art. 120, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 23.[1 § 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, les membres du Conseil central ont librement accès à tous les endroits des prisons et, moyennant autorisation préalable du détenu, à l'espace de séjour du détenu et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison, y compris le registre des sanctions disciplinaires et, moyennant autorisation préalable écrite du détenu, toutes les pièces contenant des informations personnelles concernant le détenu.
Ils sont tenus de respecter les règles de sécurité en vigueur.
§ 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être surveillés.
§ 3. A la demande du président du Conseil central, le directeur général fait rapport sur des questions relevant de la compétence du Conseil central. Le directeur général répond dans un délai de deux mois après réception à la demande d'informations émanant du Conseil central.]1
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(1L 2016-12-25/14, art. 121, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 24.[1 § 1er. [2 Le Conseil central est composé de douze membres effectifs et d'un nombre équivalent de suppléants, qui sont nommés par la Chambre des représentants à la majorité des deux tiers des suffrages émis.
La parité linguistique est respectée pour la composition du Conseil central, sur la base de la langue dans laquelle les candidats-membres ont posé leur candidature et, pour les membres visés au paragraphe 3, sur la base de leur diplôme.]2
§ 2. Les membres sont nommés sur la base de leur compétence ou de leur expérience en rapport avec les missions qui sont confiées au Conseil central.
["2 Les membres jouissent des droits civils et politiques."°
§ 3. [2 Le conseil central compte parmi ses membres effectifs et ses membres suppléants au moins]2 :
1°deux francophones et deux néerlandophones titulaires [2 ...]2 d'un master en droit parmi lesquelles au moins un magistrat francophone du siège et un magistrat néerlandophone du siège;
2°un médecin francophone et un médecin néerlandophone.
§ 4. La Chambre des représentants désigne parmi les membres [2 effectifs]2 du Conseil central un bureau [2 ...]2, composé de deux membres francophones et de deux membres néerlandophones, dont au moins un membre par rôle linguistique est titulaire [2 ...]2 d'un master en droit.
Les membres du bureau exercent leurs fonctions à temps plein et ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée de leur mandat. La Chambre des représentants peut accorder des dérogations à cette interdiction à condition qu'elles n'empêchent pas l'intéressé de s'acquitter dûment de sa mission.
§ 5. La Chambre des représentants désigne un des membres du bureau [2 ...]2 en qualité de président et un autre en qualité de vice-président. Le président et le vice-président [2 appartiennent]2 à un rôle linguistique différent.
§ 6. Pendant la durée du mandat, l'appartenance au Conseil central est incompatible avec :
1°l'appartenance à une Commission de surveillance;
2°l'exercice d'une fonction auprès de l'administration pénitentiaire ou l'exécution d'une mission pour celle-ci;
3°l'exercice d'une fonction au sein de la cellule stratégique d'un [2 membre du gouvernement]2;
4°l'exercice d'un mandat électif ou l'appartenance à un organe exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional;
["2 5\176 l'exercice d'une fonction aupr\232s du tribunal de l'application des peines."°
§ 7. [2 Les membres effectifs du Conseil central sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois et prenant cours au moment de la prestation de serment. Après cette période, les membres continuent à exercer leur fonction jusqu'à la prestation de serment de leur successeur.
Les suppléants sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois et prenant cours au moment de la prestation de serment du membre dont ils assurent la suppléance.
Le membre dont le mandat prend fin avant l'expiration de la période de cinq ans est remplacé par son suppléant pour la période restante du mandat. Dans ce cas, le successeur tombe sous l'application de l'alinéa 1er. Si la durée restante du mandat est de moins d'un an, celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour l'application de la limitation du nombre de mandats prévue dans cette disposition.
Lors de la vacance d'une place de suppléant, la Chambre des représentants nomme sans délai un nouveau membre suppléant.]2
["2 \167 7/1. Avant d'accepter leur fonction, les membres effectifs et les membres suppl\233ants pr\234tent le serment suivant entre les mains du pr\233sident de la Chambre des repr\233sentants: \"Je jure de remplir en toute conscience et impartialit\233 les devoirs de ma charge."°
§ 8. La Chambre des représentants peut mettre fin au mandat des membres du Conseil central :
1°à leur demande;
2°pour des raisons graves et impérieuses.]1
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(1L 2016-12-25/14, art. 122, 011; En vigueur : 09-01-2017)
(2L 2018-07-11/02, art. 39, 013; En vigueur : 28-07-2018)
Art. 25.[1 § 1er. Le Conseil central est assisté par un secrétariat composé paritairement sur le plan linguistique. [2 La parité linguistique des membres du secrétariat est respectée sur la base de leur diplôme.]2
["2 Le statut et le mode de recrutement des membres du secr\233tariat sont fix\233s par le Conseil central."°
§ 2. Le président du Conseil central dirige le secrétariat.]1
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(1L 2016-12-25/14, art. 123, 011; En vigueur : 09-01-2017)
(2L 2018-07-11/02, art. 40, 013; En vigueur : 28-07-2018)
Art. 25/1.[1 § 1er. Le Conseil central établit son règlement d'ordre intérieur.
Le règlement fixe en particulier les modalités de convocation des membres, les modalités de délibération et les modalités de contrôle du fonctionnement des Commissions de surveillance.
["2 Les membres du Conseil central ne connaissent pas des affaires dans lesquelles ils ont un int\233r\234t personnel ou dans lesquelles leurs parents ou alli\233s jusqu'au quatri\232me degr\233 ont un int\233r\234t personnel et, le cas \233ch\233ant, se font remplacer."°
Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par la Chambre des représentants [2 et publié au Moniteur belge]2.
§ 2. Le Conseil central se réunit au moins une fois par mois, sur convocation de son président ou à la demande d'un tiers de ses membres. Le Conseil central ne peut se réunir que si la moitié de ses membres plus un sont présents.
§ 3. Le Conseil central rédige un code de déontologie pour son propre fonctionnement, de même que pour celui des Commissions de surveillance.
§ 4. Les articles 458 et 458bis du Code pénal sont applicables aux membres du Conseil central et aux membres du secrétariat sans porter atteinte à la mission du Conseil central.]1
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(1Inséré par L 2016-12-25/14, art. 124, 011; En vigueur : 09-01-2017)
(2L 2018-07-11/02, art. 3, 013; En vigueur : 28-07-2018)
Art. 25/2.[1 § 1er. Le Conseil central constitue parmi ses membres une commission d'appel francophone et une commission d'appel néerlandophone, comprenant chacune trois membres.
Le Conseil central désigne également trois membres suppléants pour chaque rôle linguistique.
Chaque Commission d'appel est présidée par un magistrat du siège.
§ 2. La Commission d'appel est chargée d'examiner :
1°les recours introduits contre les décisions des commissions des plaintes, tel que déterminé à l'article 31;
2°les recours introduits contre les décisions de placement sous régime de sécurité particulier individuel, tel que prévu au titre VI, chapitre III, section III;
3°les recours introduits contre les décisions prises suite à des réclamations contre un placement ou un transfèrement, tel que prévu au titre VIII, chapitre III.
§ 3. Lors du traitement du recours, la Commission d'appel récuse tout membre de la Commission d'appel dont l'indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée, et ce d'office, à la demande d'une des parties ou à la demande du membre lui-même.]1
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(1Inséré par L 2016-12-25/14, art. 125, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 25/3.[1 § 1er. [2 Les membres du Conseil central qui sont membres du bureau bénéficient d'un traitement annuel de 54 990 euros. Les magistrats et les fonctionnaires qui sont membres du bureau conservent au moins leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents.
Les membres du Conseil central et de la Commission d'appel qui ne sont pas membres du bureau ont droit à un jeton de présence dont le montant s'élève à 150 euros par jour presté. Les activités d'une durée inférieure à quatre heures par jour donnent droit à la moitié du jeton de présence fixé.
Le traitement visé au premier alinéa et le jeton de présence visé au deuxième alinéa sont soumis aux règles d'indexation applicables aux traitements du personnel des services publics fédéraux. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.]2
§ 2. Une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement du Conseil central et des commissions de surveillance.
Le Conseil central établit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement et celui des commissions de surveillance. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées du Conseil central. Elle les approuve et contrôle l'exécution de son budget, elle examine et approuve en outre les comptes détaillés.
Pour son budget et ses comptes, le Conseil central utilise un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants.]1
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(1Inséré par L 2016-12-25/14, art. 126, 011; En vigueur : 09-01-2017)
(2L 2018-07-11/02, art. 42, 013; En vigueur : 28-07-2018)
Section 3.- Des commissions de surveillance.
Art. 26.[1 § 1er. Le Conseil central institue une commission de surveillance auprès de chaque prison et en informe la Chambre des représentants.
§ 2. La Commission de surveillance a pour mission :
1°d'exercer un contrôle indépendant sur la prison pour laquelle elle est compétente, sur le traitement réservé aux détenus et sur le respect des règles les concernant;
2°de soumettre au Conseil central, soit d'office, soit sur demande, des avis et des informations concernant des questions qui, dans la prison, présentent un lien direct ou indirect avec le bien-être des détenus, et de formuler les propositions qu'elle juge appropriées;
3°d'assurer la médiation entre le directeur et les détenus concernant des problèmes qui sont portés à la connaissance des membres;
4°de rédiger un rapport annuel concernant la prison, le traitement réservé aux détenus et le respect des règles les concernant.]1
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(1L 2016-12-25/14, art. 127, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 27.[1 § 1er. Pour autant que cela soit nécessaire à l'accomplissement des missions, les membres des Commissions de surveillance ont librement accès à tous les endroits de la prison et, moyennant autorisation préalable du détenu, à l'espace de séjour du détenu et ont le droit de consulter sur place, sauf exceptions prévues par la loi, tous les livres et documents se rapportant à la prison, y compris le registre des sanctions disciplinaires et, moyennant autorisation écrite préalable du détenu, à toutes les pièces contenant des informations personnelles concernant le détenu.
Ils sont tenus de respecter les règles de sécurité en vigueur.
§ 2. Ils ont le droit d'entretenir une correspondance avec les détenus sans être contrôlés et d'entrer en contact avec eux sans être surveillés.
§ 3. A la demande du président de la Commission de surveillance, le directeur fait rapport sur les questions relevant de la compétence de la Commission. Le directeur répond au plus tard dans le mois de la réception de la demande d'informations émanant de la Commission de surveillance.]1
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(1L 2016-12-25/14, art. 128, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 28.[1 § 1er. [2 Chaque Commission de surveillance se compose d'un minimum de six membres et d'un maximum de dix-huit membres.
Les membres sont nommés sur la base de leur compétence ou de leur expérience par rapport aux missions confiées à la Commission de surveillance.]2
§ 2. Chaque Commission de surveillance compte parmi ses membres au moins :
1°deux personnes titulaires [2 ...]2 d'un master en droit;
2°un médecin.
§ 3. Le Conseil central désigne, sur proposition de la Commission de surveillance, dans chaque Commission de surveillance, l'un des membres en qualité de président et un autre en qualité de vice-président.
Pour les commissions de surveillance instituées auprès d'une prison située dans la Région de Bruxelles-Capitale, le président et le vice-président appartiennent à un rôle linguistique différent [2 sur la base de la langue dans laquelle les candidats-membres ont posé leur candidature et, pour les membres visés au paragraphe 2, sur la base de leur diplôme]2.
§ 4. Pendant la durée du mandat, l'appartenance à une commission de surveillance est incompatible avec :
1°l'appartenance au Conseil central;
2°l'exercice d'une fonction auprès de l'administration pénitentiaire ou l'exécution d'une mission pour celle-ci;
3°l'exercice d'une fonction au sein du tribunal de l'application des peines;
4°l'exercice d'une fonction au sein de la Cellule stratégique d'un [2 membre du gouvernement]2;
5°l'exercice d'un mandat électif ou l'appartenance à un organe exécutif européen, fédéral, communautaire ou régional.
["2 \167 4/1. Les membres de la Commission de surveillance sont nomm\233s, apr\232s avis \233crit du pr\233sident de la Commission de surveillance, par le Conseil central pour une p\233riode de cinq ans, renouvelable deux fois et prenant cours au moment de la d\233signation. Apr\232s cette p\233riode, les membres continuent \224 exercer leur fonction jusqu'\224 la d\233signation de leur successeur."°
§ 5. Le Conseil central peut mettre fin au mandat des membres :
1°à leur demande;
2°pour des raisons graves et impérieuses.]1
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(1L 2016-12-25/14, art. 129, 011; En vigueur : 09-01-2017)
(2L 2018-07-11/02, art. 43, 013; En vigueur : 28-07-2018)
Art. 29.[1 § 1er. [2 Chaque Commission de surveillance est assistée par un secrétariat, dont les membres n'appartiennent pas à l'administration pénitentiaire. Les membres du secrétariat sont désignés par le Conseil central sur proposition de la Commission de surveillance.
Le statut et le mode de recrutement des membres du secrétariat sont fixés par le Conseil central.]2
§ 2. Il peut être mis fin à la désignation [2 d'un membre du secrétariat]2 de la Commission de surveillance par décision motivée du Conseil central pour des raisons graves.
§ 3. La mission [2 des membres du secrétariat]2 est fixée par le président de la Commission de surveillance.]1
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(1L 2016-12-25/14, art. 130, 011; En vigueur : 09-01-2017)
(2L 2018-07-11/02, art. 44, 013; En vigueur : 28-07-2018)
Art. 30.[1 § 1er. Chaque Commission de surveillance établit son règlement intérieur, qu'elle soumet à l'approbation du Conseil central. Le règlement fixe en particulier les modalités de convocation des membres et de délibération.
["2 Les membres de la Commission de surveillance s'abstiennent de d\233lib\233rer sur les affaires dans lesquelles ils ont un int\233r\234t personnel ou dans lesquelles leurs parents ou alli\233s jusqu'au quatri\232me degr\233 ont un int\233r\234t personnel."°
§ 2. La Commission de surveillance se réunit au moins une fois par mois. [2 ...]2
§ 3. Un ou plusieurs membres de la Commission de surveillance sont chargés à tour de rôle, pendant un mois et à raison d'au moins une fois par semaine, de visiter en qualité de commissaire de mois la ou les prisons auprès desquelles la commission est établie, en particulier afin d'accomplir les missions visées à l'article 26, § 2, 1° [2 et 3°]2.
Les commissaires de mois organisent chaque semaine une permanence pour les détenus.
§ 4. Les articles 458 et 458bis du Code pénal sont applicables aux membres de la Commission de surveillance et aux membres du secrétariat sans porter atteinte à la mission de la Commission de surveillance.]1
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(1L 2016-12-25/14, art. 131, 011; En vigueur : 09-01-2017)
(2L 2018-07-11/02, art. 45, 013; En vigueur : 28-07-2018)
Art. 31.[1 § 1er. Chaque Commission de surveillance constitue parmi ses membres une Commission des plaintes de trois membres, présidée par une personne titulaire [2 ...]2 d'un master en droit.
En cas d'empêchement d'un ou plusieurs membres de la commission des plaintes, le président désigne les membres de la Commission de surveillance qui peuvent les remplacer.
§ 2. Les membres de la Commission des plaintes sont uniquement chargés du traitement des plaintes tel que prévu au titre VIII, chapitre Ier.
§ 3. Lors du traitement d'une plainte, la Commission des plaintes récuse tout membre dont l'indépendance concernant le traitement de la plainte peut être contestée, et ce, d'office, à la demande d'une des parties ou à la demande du membre lui-même]1
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(1L 2016-12-25/14, art. 132, 011; En vigueur : 09-01-2017)
(2L 2018-07-11/02, art. 46, 013; En vigueur : 28-07-2018)
Art. 31/1.[1 Les membres des Commissions de surveillance et les membres de la Commission des plaintes ont droit à un jeton de présence dont le montant s'élève à 90 euros par jour presté. Les activités d'une durée inférieure à quatre heures par jour donnent droit à la moitié du jeton de présence fixé. Ce jeton de présence est soumis aux règles d'indexation applicables aux traitements du personnel des services publics fédéraux. Il est lié à l'indice-pivot 138,01.]1
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(1L 2018-07-11/02, art. 47, 013; En vigueur : 28-07-2018)
Chapitre 5.- De l'accès à la prison.
Art. 32.L'accès à la prison est subordonné à des mesures de contrôle et de sécurité [1 en ce compris la prise et l'enregistrement du portrait de la personne qui entre dans la prison]1 dont le Roi détermine la nature et les modalités.
["2 Le document d'identit\233 pr\233sent\233 \224 l'entr\233e de la prison permettant d'identifier le visiteur peut \234tre conserv\233 en d\233p\244t pendant la dur\233e de la visite."°
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(1L 2019-05-05/19, art. 119, 015; En vigueur : 29-06-2019)
(2L 2021-11-28/01, art. 63, 017; En vigueur : 10-12-2021)
Art. 33.§ 1er. Les membres de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la Communauté germanophone [1 , du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et les membres Belges du Parlement Européen, ainsi que, dans les limites de son ressort, le bâtonnier ou le membre du conseil de l'Ordre désigné par le bâtonnier à cet effet]1, ont accès aux prisons en justifiant de leur qualité.
Une autorisation spéciale du [1 directeur général ou de son délégué]1 est requise pour pénétrer dans un espace de séjour occupé ou se mettre en rapport avec des détenus particuliers.
Ces visiteurs sont accompagnés par le directeur ou par le membre du personnel qu'il désigne.
§ 2. Sauf dispositions légales contraires, le Roi fixe les règles d'accès aux prisons complémentaires à la présente loi :
1°pour les personnes ou instances pouvant être assimilées à des membres du personnel de la prison en vertu de leur participation, à titre professionnel ou statutaire, à la mise à exécution de la peine ou mesure privative de liberté;
2°pour les personnes ou instances chargées de la surveillance ou du contrôle des prisons ou de la prise en charge des détenus, ou de la formulation d'un avis à ce sujet à l'intention du ministre;
3°pour les officiers ou fonctionnaires publics qui se présentent à la prison pour l'exercice de leurs fonctions ou l'accomplissement de leurs missions.
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(1L 2024-05-15/03, art. 103, 019; En vigueur : 07-06-2024)
Art. 34.§ 1er. Sauf dispositions légales contraires, les autres personnes n'ont accès aux prisons que sur autorisation du ministre.
§ 2. Elles sont accompagnées par le directeur ou par le membre du personnel qu'il désigne.
§ 3. A moins d'y avoir été spécialement autorisées par le ministre, elles ne peuvent ni pénétrer dans les espaces de séjour occupés, ni entrer en rapport avec les détenus, ni se mettre en relation avec des membres du personnel autres que ceux qui sont chargés de les accompagner dans la prison.
TITRE IV.- De la planification de la détention.
Chapitre 1er.- De l'enquête sur la personne et la situation du condamné.
Art. 35.§ 1er. Dès l'incarcération et l'accueil du condamné débute une enquête sur sa personne et sa situation dans la perspective du plan de détention individuel visé à l'article 38.
§ 2. Il peut être renoncé à l'enquête visée au § 1er si elle ne se justifie pas dans la mesure où la partie de la peine privative de liberté est de courte durée et si le condamné y consent, ou lorsque le condamné ne désire pas de plan de détention. Cet accord ou la circonstance que le condamné ne désire pas de plan de détention, décision sur laquelle le condamné peut revenir à tout moment, est acté dans [1 le dossier du condamné]1.
§ 3. Si le condamné purge déjà une peine privative de liberté, l'enquête peut se limiter aux aspects présentant un intérêt direct pour une éventuelle adaptation d'un plan de détention individuel existant.
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(1L 2016-12-25/14, art. 134, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 36.§ 1er. L'enquête sur la personne et la situation du condamné comporte une enquête sur les circonstances qu'il est nécessaire de connaître :
1°pour personnaliser le principe de la limitation des effets préjudiciables formulé à l'article 6, § 2;
2°pour personnaliser les objectifs de l'exécution de la peine privative de liberté, tels que prévus à l'article 9, § 2;
3°pour, au besoin, moduler judicieusement la décision de placement, sur la base d'informations recueillies au cours de l'enquête visée aux points 1° et 2°.
§ 2. Le condamné a le droit de prendre connaissance des résultats de l'enquête.
§ 3. [1 ...]1.
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(1L 2016-12-25/14, art. 135, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 37.
<Abrogé par L 2016-12-25/14, art. 136, 011; En vigueur : 09-01-2017>
Chapitre 2.- Du plan de détention individuel.
Art. 38.§ 1er. Sur la base de l'enquête visée aux articles 35 [1 et 36]1, un plan de détention individuel est élaboré en concertation avec le condamné et avec la participation de celui-ci.
§ 2. [1 ...]1.
§ 3. Le plan de détention individuel contient une esquisse du parcours de détention et, le cas échéant, des activités axées sur la réparation notamment du tort causé aux victimes. Le plan de détention contient aussi des avis éventuels concernant des transferts qui peuvent raisonnablement être prévus pour le condamné compte tenu de la durée des peines prononcées, des critères d'application de modalités particulières d'exécution et de libération anticipée ou de la date de la libération définitive.
Ce plan contient par ailleurs des propositions d'activités auxquelles le détenu participera, telles que :
1°le travail disponible ou à mettre à sa disposition dans le cadre de l'exécution de la peine;
2°les programmes d'enseignement ou de formation, les activités de formation ou de recyclage et d'autres activités axées sur la réinsertion;
3°les programmes d'encadrement psychosocial ou les programmes de traitement médical ou psychologique.
Le plan de détention est élaboré en tenant compte des possibilités du détenu et de l'administration pénitentiaire.
§ 4. Le plan de détention est intégré dans un protocole de collaboration qui est signé par le condamné et par le directeur.
§ 5. [1 ...]1.
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(1L 2016-12-25/14, art. 137, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 39.En cours de détention, le plan de détention individuel est, autant qu'il en est besoin, complété, concrétisé et adapté, en collaboration avec le condamné, notamment en fonction de son évolution et des décisions judiciaires ou administratives qui influencent ou peuvent influencer son parcours de détention.
Art. 40.
<Abrogé par L 2016-12-25/14, art. 138, 011; En vigueur : 09-01-2017>
TITRE V.- Des conditions de vie dans la prison.
Chapitre 1er.- Des conditions de vie matérielles.
Art. 41.§ 1er. Le détenu a le droit d'aménager à sa guise l'espace de séjour qui lui est dévolu, pour autant qu'il respecte les dispositions du règlement d'ordre intérieur relatives à l'ordre et à la sécurité.
§ 2. Le Roi fixe les conditions auxquelles les espaces de séjour et les espaces réservés aux activités communes doivent répondre en matière de santé, de sécurité incendie et d'hygiène, et fixe à cet effet des règles portant au minimum sur les dimensions, l'éclairage, l'aération, les installations sanitaires et l'entretien.
Art. 42.L'alimentation du détenu doit être fournie en quantité suffisante, respecter les normes d'hygiène modernes et, le cas échéant, être adaptée aux exigences de son état de santé.
Art. 43.§ 1er. En prison, le détenu a le droit de porter ses propres vêtements et chaussures pour autant que ceux-ci répondent aux normes dictées par une cohabitation forcée avec autrui sur le plan de l'hygiène, de la bienséance, de l'ordre ou de la sécurité.
La prison met des chaussures et des vêtements adéquats à la disposition des détenus qui ne souhaitent pas porter leurs propres vêtements et chaussures.
§ 2. Le directeur peut obliger le détenu à porter des chaussures ou vêtements adéquats mis à sa disposition par la prison lorsque les chaussures et vêtements personnels du détenu ne répondent pas aux normes fixées au § 1er, alinéa 1er.
§ 3. Durant le travail ou d'autres activités, le détenu peut être contraint de porter les chaussures ou vêtements adaptés qui lui sont fournis.
§ 4. Les règles en vigueur dans la prison en matière de port et d'entretien des vêtements et des chaussures sont précisées dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. 44.Le chef d'établissement veille à ce que le détenu soit en mesure de soigner chaque jour convenablement son apparence et son hygiène corporelle.
Art. 45.§ 1er. Conformément aux règles à définir par le Roi dans l'intérêt de l'ordre et de la sécurité les objets que le détenu porte sur lui lors de son incarcération et les objets qu'il acquiert pendant sa détention sont, selon le cas et sauf dispositions légales contraires, soit laissés en sa possession, soit mis en dépôt contre remise d'un reçu, soit éloignés de la prison à sa demande.
§ 2. Conformément aux règles à définir dans le règlement d'ordre intérieur, le détenu a le droit d'entreposer dans son espace de séjour ou de garder sur lui les objets qui lui appartiennent et dont la détention n'est pas incompatible avec l'ordre et la sécurité.
Art. 46.§ 1er. Les détenus n'ont pas le droit de posséder de l'argent comptant en prison.
§ 2. Conformément aux règles à définir par le Roi, le détenu reçoit la possibilité de disposer d'un compte personnel.
§ 3. Le chef d'établissement et les personnes qui s'occupent de la gestion de ce compte personnel sont tenus à une obligation de discrétion.
Art. 47.§ 1er. Sauf si une sanction disciplinaire le lui interdit, un détenu a le droit, dans les limites fixées par le règlement d'ordre intérieur, de se procurer à ses frais des biens durables et des biens de consommation parmi ceux qui sont proposes par l'entremise d'un service de cantine à organiser dans chaque prison et qui réponde autant que possible aux besoins des détenus.
§ 2. Les articles pouvant présenter un risque pour l'ordre ou la sécurité sont écartés de l'offre.
Chapitre 2.- Des conditions de vie en communauté.
Section 1ère.- Généralités.
Art. 48.[1 ...]1 Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi et sauf nécessité de placement sous régime de sécurité individuel particulier, l'exécution de la peine privative de liberté et de la mesure privative de liberté se déroule dans le cadre d'un régime de vie en communauté ou d'un régime de vie en semi-communauté.
§ 2. [1 ...]1.
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(1L 2016-12-25/14, art. 139, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Section 2.- Du régime de vie en communauté.
Art. 49.Dans le cadre d'un régime de vie en communauté, les détenus se tiennent dans des espaces de séjour et de travail communautaires et prennent part en commun aux activités organisées dans la prison, sauf lorsqu'ils en sont dispenses ou qu'ils sont contraints ou autorisés à rester dans leur espace de séjour.
Art. 50.§ 1er. Lorsqu'il juge les motifs invoqués pour la dispense raisonnables, le directeur peut, pour la durée qu'il détermine, dispenser à sa demande le condamné qui bénéficie d'un régime de vie en communauté de se tenir dans des espaces de séjour et de travail communautaires ou de participer à une ou plusieurs activités communes.
§ 2. Les détenus se tiennent dans leur espace de séjour pendant la période fixée pour le repos nocturne et pendant les autres périodes ou activités prévues par le règlement d'ordre intérieur.
Section 3.- Du régime de vie en semi-communauté.
Art. 51.Dans le cadre d'un régime de vie en semi-communauté, les détenus bénéficient de la possibilité de prendre part à des activités communes. En dehors de cela, ils séjournent dans leur (espace de séjour attribué). <L 2005-12-23/31, art. 15, 002; En vigueur : 15-01-2007>
Section 4.- Disposition particulière pour les inculpés.
Art. 52.Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, l'inculpé dispose à tout moment de la possibilité de se retirer dans son espace de séjour, sans préjudice de son droit de prendre part à des activités communes.
Chapitre 3.- Des contacts avec le monde extérieur.
Section 1ère.- Principe général.
Art. 53.Le détenu a le droit d'avoir des contacts avec le monde extérieur dans les limites fixées par ou en vertu de la loi.
Section 2.- De la correspondance.
Art. 54.§ 1er. Sans préjudice de dispositions légales contraires, le détenu a le droit d'envoyer et de recevoir un nombre illimité de lettres aux conditions fixées par les articles 55 à 57.
§ 2. Pour autant qu'une autre réglementation ne soit applicable, le détenu a l'obligation d'envoyer et de recevoir ses lettres par l'entremise du directeur.
Art. 55.
§ 1er. Les lettres envoyées au détenu peuvent, préalablement à leur remise, être soumises au contrôle du directeur ou du membre du personnel désigné par lui.
(En vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, ce contrôle porte sur la présence de substances ou d'objets qui sont étrangers à la correspondance.
Ce contrôle n'autorise pas la lecture de la lettre sauf s'il existe des indices personnalisés [1 que cela]1 est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité. [1 La lecture de la lettre peut, le cas échéant, se passer en l'absence du détenu]1) <L 2006-07-20/39, art. 31, 003; En vigueur : 07-08-2006>
§ 2. Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur a le droit de ne pas transmettre au détenu les lettres ou les substances ou objets qui y sont joints.
§ 3. Si le directeur décide de ne pas transmettre des lettres ou des substances ou objets qui y sont joints, le détenu est informé par écrit de cette décision ainsi que des motifs sur lesquels elle repose.
§ 4. Le Roi fixe les modalités relatives au contrôle des lettres qui sont envoyées au détenu ainsi que des objets qui y sont joints.
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(1L 2010-03-02/04, art. 2, 005; En vigueur : 16-04-2010)
Art. 56.§ 1er. Les lettres envoyées par les détenus ne sont, préalablement à leur envoi, pas soumises au contrôle du directeur [1 ou du membre du personnel désigné par lui]1, sauf s'il existe des indices personnalisés qu'une vérification est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité.
["1 Aux fins de contr\244le et, si n\233cessaire, en vue de sa lecture, la lettre peut, le cas \233ch\233ant, \234tre ouverte en l'absence du d\233tenu."°
§ 2. En cas d'application du § 1er et lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur a le droit de ne pas envoyer les lettres qui lui sont présentées pour envoi.
§ 3. Si le directeur décide de ne pas envoyer la lettre, le détenu est informé par écrit des motifs sur lesquels repose cette décision.
La lettre est restituée au détenu, à moins qu'il n'existe des raisons de la tenir à la disposition des autorités judiciaires.
§ 4. Le Roi fixe les modalités relatives au contrôle de la correspondance sortante du détenu.
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(1L 2010-03-02/04, art. 3, 005; En vigueur : 16-04-2010)
Art. 57.§ 1er. Les lettres provenant ou à destination des personnes ou autorités suivantes ne sont pas soumises au contrôle visé aux articles 55 et 56 :
1°le Roi;
2°[3 le président du Parlement européen,]3 le président du Sénat, de la Chambre des représentants, du Parlement flamand, du Parlement de la Communauté française, du Parlement de la Région wallonne, du Parlement de la Communauté germanophone et du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale;
3°les ministres et secrétaires d'Etat du Gouvernement fédéral; les ministres et secrétaires d'Etat des gouvernements des communautés et des régions;
4°le président du comité de direction du SPF Justice, le directeur général, les conseillers généraux et les directeurs régionaux de la direction générale dont dépend l'administration pénitentiaire;
5°le directeur de la prison;
6°le président et les membres du Conseil central;
7°le commissaire de mois, le président et les membres des commissions de surveillance;
8°le président du comité de patronage de l'arrondissement où la prison est située;
9°les présidents de la [1 Cour constitutionnelle]1;
10°les autorités judiciaires;
11°le premier président du Conseil d'Etat, l'auditeur général près le Conseil d'Etat, le greffier en chef du Conseil d'Etat;
12°le syndic des huissiers de justice et les présidents de la Chambre des notaires de l'arrondissement où la prison est située;
13°le président du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants;
14°les médiateurs du gouvernement fédéral, des communautés et des régions;
15°le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel la prison est située;
16°le président du Conseil supérieur de la Justice;
17°[2 les deux co-directeurs du Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, créé par l'accord de coopération du 12 juin 2013;]2
18°le service de médiation instauré auprès de la commission fédérale " Droits du patient ";
19°le président du Comité permanent de contrôle des services de police;
["3 20\176 l'inspecteur g\233n\233ral de l'Inspection g\233n\233rale de la police f\233d\233rale et de la police locale; 21\176 le pr\233sident de l'Organe de contr\244le de l'information polici\232re; 22\176 le pr\233sident de l'Autorit\233 de protection des donn\233es."°
Pour faire usage de cette possibilité, les détenus doivent adresser leurs lettres au lieu où ces personnes ou autorités exercent leur charge.
§ 2. Cette liste de personnes et autorités peut être complétée par le Roi.
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(1L 2010-02-21/03, art. 14, 004; En vigueur : 08-03-2010)
(2L 2013-08-17/43, art. 17, 007; En vigueur : 15-03-2014)
(3L 2024-05-15/03, art. 104, 019; En vigueur : 07-06-2024)
Section 3.- Des visites.
Art. 58.§ 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, les inculpés ont le droit de recevoir des visites chaque jour.
§ 2. Sauf les exceptions prévues par la loi, les autres détenus ont le droit de recevoir des visites trois fois par semaine au minimum, réparties sur trois jours, dont au moins un jour du week-end et le mercredi après-midi.
§ 3. La durée minimale d'une visite est d'une heure.
§ 4. Sauf les exceptions prévues par la loi, chaque détenu a le droit de recevoir une visite dans l'intimité durant une durée minimale de deux heures, au moins une fois par mois, aux conditions et selon les modalités fixées par le Roi.
Art. 59.§ 1er. Les parents et alliés en ligne directe, le tuteur, le conjoint, le cohabitant légal ou de fait, les frères, les soeurs, les oncles et les tantes sont admis à rendre visite aux détenus après avoir justifié de leur identité.
Le directeur ne peut leur interdire la visite qu'à titre provisoire, lorsqu'il existe des indices personnalisés que la visite pourrait présenter un grave danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité et lorsque les modalités de visite visées à l'article 60, § 3, ne suffisent pas à écarter ce danger.
["1 Sans pr\233judice de l'alin\233a pr\233c\233dent, le directeur peut interdire la visite dans l'intimit\233 \224 titre provisoire : 1\176 lorsque le visiteur ou le d\233tenu a enfreint ant\233rieurement le r\232glement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au r\232glement des visites est susceptible de se reproduire; 2\176 lorsque le d\233tenu ou le visiteur a introduit des objets non autoris\233s dans la prison; 3\176 lorsque la personnalit\233 du d\233tenu constitue une contre-indication \224 l'octroi de la visite dans l'intimit\233."°
§ 2. Les autres visiteurs sont admis à la visite après autorisation préalable du directeur.
Une autorisation de visite ne peut être refusée que si la personne concernée ne peut justifier d'aucun intérêt légitime ou s'il existe des indices personnalisés que la visite peut présenter un danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.
["1 Sans pr\233judice de l'alin\233a pr\233c\233dent, le directeur peut interdire la visite dans l'intimit\233 \224 titre provisoire : 1\176 lorsque le visiteur ou le d\233tenu a enfreint ant\233rieurement le r\232glement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au r\232glement des visites est susceptible de se reproduire; 2\176 lorsque le d\233tenu ou le visiteur a introduit des objets non autoris\233s dans la prison; 3\176 lorsque la personnalit\233 du d\233tenu constitue une contre-indication \224 l'octroi de la visite dans l'intimit\233."°
§ 3. L'interdiction provisoire ou le refus sont notifiés par écrit et motivés.
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(1L 2010-03-02/04, art. 4, 005; En vigueur : 16-04-2010)
Art. 60.§ 1er. Le règlement d'ordre intérieur fixe les règles applicables aux visites, tant en ce qui concerne les moments et locaux qu'en ce qui concerne les règles relatives au comportement des détenus et des visiteurs.
§ 2. Le chef d'établissement veille à ce que la visite puisse se dérouler dans des conditions qui préservent ou renforcent les liens avec le milieu affectif, en particulier lorsqu'il s'agit d'une visite de mineurs à leur parent.
§ 3. Le directeur peut décider que les visites à un détenu auront lieu dans un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, dans les cas suivants :
1°lorsqu'il existe des raisons sérieuses de craindre qu'aient lieu pendant la visite des incidents qui pourraient mettre en danger l'ordre ou la sécurité;
2°à la demande du visiteur;
3°à la demande du détenu;
4°si le visiteur ou le détenu a enfreint antérieurement le règlement des visites et qu'il y a des raisons de supposer que cette infraction au règlement des visites est susceptible de se reproduire.
Art. 61.§ 1er. En vue du maintien de l'ordre et de la sécurité, le directeur peut limiter le nombre de personnes admises en même temps auprès du détenu.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 32, il peut subordonner la visite [1 ...]1 à un examen préalable des substances ou des objets qu'il apporte ou à une fouille de ses vêtements quant à la présence de substances ou objets pouvant mettre l'ordre ou la sécurité en danger.
Le cas échéant, les objets visés à l'alinéa 1er peuvent, dans la mesure où leur possession est incompatible avec les règles arrêtées pour la visite, être pris en dépôt durant la visite ou être tenus à la disposition des autorités judiciaires.
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(1L 2019-05-05/19, art. 120, 015; En vigueur : 29-06-2019)
Art. 62.(...) Une surveillance est exercée pendant la visite en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité. <L 2005-12-23/31, art. 16, 002; En vigueur : 15-01-2007>
§ 2. (...). <L 2005-12-23/31, art. 16, 002; En vigueur : 15-01-2007>
Art. 63.Il peut être mis fin prématurément à une visite lorsque le visiteur ou le détenu accomplit des actes qui sont contraires aux dispositions du règlement d'ordre intérieur applicables en matière de visites.
Section 4.- De l'usage du téléphone et autres moyens de télécommunication.
Sous-section 1ère.- De l'usage du téléphone.
Art. 64.§ 1er. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, le détenu a le droit de téléphoner quotidiennement, à ses frais, à des personnes extérieures à la prison, aux moments et pour une durée fixés par le règlement d'ordre intérieur.
§ 2. Sauf exceptions légales, tout détenu qui vient d'être privé de sa liberté a droit à une communication téléphonique gratuite à l'intérieur du pays, ou à l'étranger lorsqu'il n'existe aucune instance diplomatique ou consulaire en Belgique.
§ 3. Le directeur peut priver totalement ou partiellement le détenu du droit de téléphoner lorsqu'il existe des indices personnalisés que la communication téléphonique peut menacer le maintien de l'ordre ou de la sécurité. (...). <L 2005-12-23/31, art. 17, 1°, 002; En vigueur : 15-01-2007>
(La décision du directeur est motivée et notifiée par écrit au détenu.). <L 2005-12-23/31, art. 17, 2°, 002; En vigueur : 15-01-2007>
§ 4. Sans préjudice de dispositions contraires, le Roi détermine avec quelles personnes le détenu n'est pas autorisé à communiquer.
§ 5. Afin de permettre un contrôle des communications téléphoniques du détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité, les numéros formés par le détenu peuvent être enregistrés, conservés et consultés par l'administration pénitentiaire et communiqués aux autorités judiciaires dans les cas prévus par la loi, selon les modalités et dans les délais déterminés par arrêté royal, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Le détenu est informé, selon les modalités déterminées par le Roi, de la possibilité de l'enregistrement, de la conservation et de la consultation des numéros de téléphone par l'administration pénitentiaire, ainsi que de la possibilité qu'il a de demander à la Commission de la protection de la vie privée l'exercice du droit visé à l'article 13 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
§ 6. Le Roi complète la loi par des modalités relatives à l'usage par le détenu du téléphone et des moyens de communication y assimilés.
Sous-section 2.- De l'usage des autres moyens de télécommunications.
Art. 65.[1 Tout moyen de télécommunication qui n'est pas mis à disposition des détenus par l'administration pénitentiaire ou autorisé par ou en vertu de la présente loi, est interdit.]1
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(1L 2016-12-25/14, art. 140, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Section 5.- Des contacts écrits et oraux avec les avocats.
Art. 66.§ 1er. La correspondance entre le détenu et l'avocat de son choix n'est pas soumise au contrôle du directeur, visé aux articles 55 et 56.
Afin d'assurer la liberté de correspondre, la qualité et l'adresse professionnelle de l'avocat et l'identité du détenu figurent sur l'enveloppe.
§ 2. Si le directeur a des raisons sérieuses de penser que la correspondance entre l'avocat et le détenu n'a aucun rapport avec l'assistance juridique, il peut soumettre les lettres qui lui sont présentées ou adressées pour envoi au contrôle du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où la prison est située.
Art. 67.§ 1er. Les avocats qui justifient de leur qualité sont admis à rendre visite aux détenus qui font appel à eux ou dont ils défendent les intérêts, aux heures de la journée fixées pour chaque prison par le Roi, après avis de l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et de l'Ordre van Vlaamse Balies.
Ces dispositions sont inscrites dans le règlement d'ordre intérieur.
§ 2. Les règles de sécurité et de contrôle fixées par le Roi sur la base de l'article 32 leur sont applicables conformément aux modalités fixées par Lui.
§ 3. Seule une surveillance visuelle peut être exercée durant l'entretien entre l'avocat et le détenu.
§ 4. L'admission des avocats qui ne sont pas titulaires d'une carte professionnelle européenne ou qui ne sont pas établis dans l'un des Etats membres de l'Union européenne a lieu en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le ministre, après avis du procureur du Roi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement dans lequel la prison est située.
§ 5. Si le directeur a de sérieuses raisons de penser que la visite de l'avocat peut compromettre gravement la sécurité, il en informe immédiatement le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement où la prison est située. Dans l'attente d'une décision du bâtonnier, le directeur peut interdire provisoirement à l'avocat d'accéder à la prison.
Art. 68.§ 1er. Sans préjudice des exceptions prévues par ou en vertu de la loi, le détenu a le droit de téléphoner, à ses frais, quotidiennement à son avocat. Les modalités de l'exercice de ce droit sont fixées par le Roi, pour chaque prison, après avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de Ordre van Vlaamse Balies.
Les dispositions y relatives sont inscrites dans le règlement d'ordre intérieur de la prison.
§ 2. La privation du droit de téléphoner visée à l'article 64, § 3, n'est pas applicable aux conversations téléphoniques entre le détenu et son avocat. Elle peut toutefois leur être rendue applicable moyennant l'avis favorable du bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'arrondissement où la prison est située.
Section 6.- Des contacts écrits et oraux avec les agents consulaires et du corps diplomatique.
Art. 69.§ 1er. Les détenus de nationalité étrangère peuvent, pour autant qu'ils le souhaitent, entrer en relation avec les agents consulaires et du corps diplomatique de leur pays, le cas échéant conformément aux réglementations prévues par ou en vertu des conventions internationales et sans préjudice de l'interdiction légale de communiquer visée à l'article 20 de la loi du 20 juillet 1990 relative a la détention préventive et des exceptions prévues par les traités internationaux.
§ 2. La correspondance entre le détenu et les agents consulaires et du corps diplomatique de leur pays n'est pas soumise au contrôle du directeur, vise aux articles 55 et 56.
Afin d'assurer la liberté de correspondre, la qualité et l'adresse professionnelle des agents consulaires et du corps diplomatique et l'identité du détenu figurent sur l'enveloppe.
§ 3. Le Roi fixe les modalités de la visite des agents diplomatiques et consulaires ainsi que les modalités relatives aux contacts téléphoniques entre les détenus de nationalité étrangère et les agents diplomatiques et consulaires de leur pays.
Section 7.- Des contacts avec les médias.
Art. 70.§ 1er. Les contacts écrits avec les médias sont soumis aux règles relatives à la correspondance.
§ 2. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, le directeur peut, moyennant autorisation préalable du ministre, permettre à un détenu de s'entretenir avec un représentant des médias, pour autant que cela soit compatible avec le maintien de l'ordre et de la sécurité, avec les bonnes moeurs, avec la protection des droits et des libertés de tiers et avec le respect dû aux victimes de délits.
§ 3. Le ministre peut subordonner la permission prévue au § 2 à des conditions destinées à préserver les intérêts visés audit paragraphe.
Chapitre 4.- De la religion et de la philosophie.
Art. 71.§ 1er. Le détenu a le droit de vivre et de pratiquer sa religion ou sa philosophie individuellement ou en communauté avec d'autres, dans le respect des droits d'autrui.
§ 2. Il a droit à l'assistance religieuse, spirituelle ou morale d'un représentant de son culte ou de sa philosophie attache ou admis à la prison à cet effet.
Art. 72.<L 2006-07-20/39, art. 33, 003; En vigueur : 07-08-2006>[1 ...]1 Des aumôniers, des conseillers appartenant à un des cultes reconnus ainsi que des conseillers moraux d'organisations reconnues par la loi qui dispensent des services moraux sur la base d'une philosophie non confessionnelle sont désignés auprès des prisons conformément aux règles à fixer par le Roi.
§ 2. [1 ...]1.
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(1L 2016-12-25/14, art. 9, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 72/1.[1 Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et en concertation avec les organes représentatifs des cultes reconnus et des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues par la loi, le statut et l'exercice de la fonction des aumôniers, des conseillers des cultes reconnus et des conseillers moraux des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues par la loi, au sein des prisons.]1
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(1Inséré par L 2018-12-19/24, art. 2, 014; En vigueur : 02-02-2019)
Art. 73.§ 1er. Les personnes visées à l'article [1 72]1, ont le droit de rendre visite aux détenus qui en ont fait la demande dans leur espace de séjour, et de correspondre avec eux sans contrôle au sein de la prison. Dans le respect des règles de sécurité, ils rencontrent les détenus qui en font la demande, et en priorité les détenus qui sont placés en isolement à la suite d'une mesure de sécurité particulière, d'un régime de sécurité individuel particulier ou d'une sanction disciplinaire.
§ 2. Les personnes visées à l'article 72 disposent, pour recevoir les détenus, d'un local adéquat qui leur permet de rencontrer ceux-ci dans une atmosphère confidentielle.
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(1L 2016-12-25/14, art. 142, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 74.§ 1er. Le détenu a le droit de prendre part, sans restriction et suivant son propre choix, à la pratique des cultes et aux activités communes qui s'y rattachent, ainsi qu'aux rencontres et activités organisées par les conseillers moraux.
§ 2. Le détenu fait part de son intention de prendre part aux activités visées au § 1er à l'aumônier, (aux conseillers appartenant à un des cultes reconnus) ou au conseiller moral, et y est autorisé pour autant qu'il s'engage à respecter les conditions d'ordre, de dignité et de tolérance indissociables de ces activités. <L 2006-07-20/39, art. 34, 1°, 003; En vigueur : 07-08-2006>
§ 3. L'organisation d'activités communes dans le cadre de la religion ou de la philosophie non confessionnelle peut faire l'objet d'une concertation au sens de l'article 7. Le cas échéant, les aumôniers, (les conseillers appartenant à un des cultes reconnus) et les conseillers moraux sont associés à cette concertation. <L 2006-07-20/39, art. 34, 2°, 003; En vigueur : 07-08-2006>
§ 4. Un local adéquat est prévu dans chaque prison pour les activités communes visées au § 1er qui s'inscrivent dans le cadre du droit du détenu de vivre et de pratiquer librement sa religion ou sa philosophie.
§ 5. Le Roi détermine les règles de conduite des personnes visées à l'article 72.
Art. 75.Le Roi complète la présente loi par des modalités relatives à la garantie du droit du détenu défini à l'article 71, en particulier les facilités dont les aumôniers, les (les conseillers et), les conseillers moraux (...) peuvent disposer pour concrétiser le droit du détenu de vivre et de pratiquer librement sa religion et sa philosophie non confessionnelle ainsi que le droit connexe à l'assistance religieuse, spirituelle et morale. <L 2006-07-20/39, art. 35, 003; En vigueur : 07-08-2006>
Chapitre 5.- Des activités de formation et des loisirs.
Art. 76.§ 1er. L'administration pénitentiaire veille à ce que le détenu bénéficie d'un accès aussi large que possible à l'ensemble des activités de formation proposées dans l'optique de contribuer à son épanouissement personnel, de donner un sens a la période de détention et de préserver ou d'améliorer les perspectives d'une réinsertion réussie dans la société libre.
§ 2. Sont notamment considérés comme activités de formation au sens du § 1er : l'enseignement, l'alphabétisation, la formation professionnelle ou formation professionnelle continue, la formation socioculturelle et la formation aux aptitudes sociales, les activités créatives et culturelles, l'éducation physique.
§ 3. [1 ...]1.
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(1L 2010-03-02/04, art. 5, 005; En vigueur : 16-04-2010)
Art. 77.§ 1er. Le détenu a le droit de recevoir, par l'intermédiaire de la prison et à son propre compte, des journaux, périodiques et autres publications dont la diffusion n'est pas interdite par la loi ou par décision judiciaire.
§ 2. Au sein de la prison, le détenu bénéficie de la possibilité de faire usage d'équipements de bibliothèque qui permettent aux détenus d'opérer un choix de lecture parmi une offre suffisante, conformément aux règles définies dans le règlement d'ordre intérieur.
§ 3. Le directeur ne peut interdire à un détenu de prendre connaissance de certaines publications ou parties de publications que si cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité.
Le cas échéant, la décision d'interdiction est motivée et portée à la connaissance du détenu par écrit.
§ 4. Le détenu a le droit de suivre des programmes radiophoniques et télévisés conformément aux règles à établir par le règlement intérieur.
Lorsque cela est absolument nécessaire pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur peut interdire aux détenus de suivre certains programmes. Le cas échéant, la décision d'interdiction est motivée et portée à la connaissance du détenu par écrit.
Art. 78.§ 1er. Le condamné qui est disposé à terminer une formation inachevée, à se recycler ou à se perfectionner, ou à suivre une formation professionnelle ou une formation continue à l'intérieur, à l'extérieur ou à partir de la prison, et qui en a les capacités, a le droit de le faire conformément au plan de détention individuel et en fonction des modalités d'exécution de la peine qui lui sont applicables.
§ 2. Pour autant que la durée de la détention le permette et sauf exceptions prévues par ou en vertu de la loi, les inculpés ont le droit d'accomplir des activités similaires à l'intérieur ou à partir de la prison.
Art. 79.§ 1er. Le détenu a droit à des exercices physiques et à des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine, ainsi qu'à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d'au moins une heure en plein air.
§ 2. Sauf exceptions prévues par ou en vertu de la présente loi, il a le droit de participer à des activités communes de détente durant les heures fixées par le règlement d'ordre intérieur.
Art. 80.[1 Le détenu peut]1, avec l'autorisation du directeur, exercer une activité intellectuelle ou artistique non lucrative. Cette autorisation est accordée en principe. Toutefois, le directeur peut refuser ou retirer à tout moment l'autorisation en tenant compte des nécessités propres à l'établissement, lorsque :
- l'activité visée présente un danger pour l'ordre ou la sécurité;
- l'activité est utilisée à des fins illégales;
- le contrôle nécessaire pour garantir l'ordre ou la sécurité représente pour l'administration un surcroît de travail déraisonnable.
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(1L 2010-03-02/04, art. 6, 005; En vigueur : 16-04-2010)
Chapitre 6.- Du travail.
Section 1ère.- Dispositions générales.
Art. 81.Le détenu a le droit de participer au travail disponible dans la prison.
Art. 82.L'administration pénitentiaire veille à l'offre ou à la possibilité d'offre d'un travail qui permette aux détenus de donner un sens à la période de détention, de préserver, renforcer ou d'acquérir l'aptitude à exercer après leur libération une activité assurant leur subsistance, d'adoucir leur détention, d'assumer des responsabilités, le cas échéant, vis-à-vis de leurs proches parents et des victimes, et, s'il y a lieu, de payer intégralement ou partiellement des dettes dans la perspective d'une réparation ou de leur réinsertion.
Art. 83.§ 1er. La mise au travail du détenu dans la prison a lieu dans des conditions qui, pour autant que la nature de la détention ne s'y oppose pas, se rapprochent autant que possible de celles qui caractérisent des activités identiques dans la société libre.
§ 2. La durée et les horaires de travail sont fixés par le règlement d'ordre intérieur. La durée du travail ne peut en aucun cas excéder celle qui est fixée par ou en vertu de la loi pour des activités correspondantes dans la société libre.
§ 3. Le Roi complète la loi en fixant les conditions auxquelles le temps consacré à des activités de formation peut être assimilé à du temps de travail.
Art. 84.§ 1er. Le directeur veille à l'attribution du travail disponible dans la prison aux détenus qui en ont fait la demande. Cette demande doit être actée dans un formulaire établi par le Roi.
§ 2. Le travail attribué ne peut porter atteinte à la dignité du détenu ni présenter le caractère d'une sanction disciplinaire.
§ 3. L'attribution du travail aux condamnés tient compte du plan de détention individuel visé au titre IV, chapitre II.
["1 \167 4. Le travail mis \224 disposition en prison ne fait pas l'objet d'un contrat de travail au sens de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail."°
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(1L 2013-07-01/10, art. 2, 006; En vigueur : 16-09-2013)
Art. 85.Moyennant autorisation du directeur, le détenu a le droit d'effectuer un autre travail que celui qui est offert à la prison.
Le directeur peut refuser l'autorisation en tenant compte des nécessités propres à l'établissement, lorsque :
- le travail visé présente un danger pour l'ordre ou la sécurité;
- le contrôle nécessaire pour garantir l'ordre ou la sécurité représente pour l'administration un surcroit de travail déraisonnable.
Le refus de l'autorisation est motivé et porté à la connaissance du détenu par écrit.
Section 2.- Des revenus du travail.
Art. 86.§ 1er. Sans préjudice de dispositions légales contraires, le montant des revenus pour le travail offert dans la prison est fixé par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. Les détenus pour qui le temps consacré à des activités de formation est assimilé, conformément à l'article 83, § 3, à un temps de travail en raison de leur participation à des programmes de formation professionnelle, de formation professionnelle continue, de recyclage, ou à d'autres activités d'étude et de formation, reçoivent une allocation de formation, conformément aux règles fixées par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres. Cette allocation est destinée à inciter les détenus à se former, en leur permettant notamment de supporter tout ou partie de leurs dépenses nécessaires qui ne pourraient plus être couvertes par les revenus du travail.
§ 3. Un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres fixe les règles relatives à l'octroi d'une indemnité aux détenus victimes d'un accident du travail en prison.
Chapitre 7.- Des soins de santé [1 ...]1.
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(1L 2018-07-11/02, art. 48, 013; En vigueur : 28-07-2018)
Section 1ère.
<Abrogé par L 2018-07-11/02, art. 49, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Art. 87.[1 Les soins de santé en milieu pénitentiaire visent à promouvoir, conserver ou restaurer pour les détenus un état de bien être à la fois physique, psychique et social.]1
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(1L 2018-07-11/02, art. 50, 013; En vigueur : 28-07-2018)
Art. 88.Le détenu a droit à des soins de santé qui sont équivalents aux soins dispensés dans la société libre [1 ...]1.
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(1L 2018-07-11/02, art. 51, 013; En vigueur : 28-07-2018)
Art. 89.[1 ...]1[1 Le détenu est vu par un médecin attaché à la prison le plus rapidement possible après son incarcération et inscrit à la consultation chaque fois qu'il le demande.]1
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(1L 2018-07-11/02, art. 52, 013; En vigueur : 28-07-2018)
Art. 90.
<Abrogé par L 2018-07-11/02, art. 53, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Art. 91.§ 1er. Le détenu a le droit de recevoir la visite d'un médecin de son choix. Le médecin librement choisi est habilité à conseiller le détenu. Après avoir examiné le détenu, le médecin librement choisi communique par écrit au médecin attaché à la prison son avis sur le diagnostic ainsi que sur les examens diagnostiques et le traitement proposés. Si les médecins, après s'être concertés, restent en désaccord, ils demandent, avec l'accord du détenu, l'avis d'un troisième médecin qu'ils auront désigné d'un commun accord.
§ 2. Si des motifs raisonnables le justifient, le détenu peut, à sa demande, se faire traiter dans la prison par un médecin librement choisi, moyennant l'autorisation [1 du médecin référent du service de coordination central des soins médicaux de l'administration pénitentiaire]1.
Dans les sept jours de l'introduction de la demande, [1 le médecin référent]1 avise le demandeur par écrit de sa décision motivée. En cas de rejet de la demande, [1 le médecin référent]1 l'informe de la possibilité de recours auprès de la Commission d'appel du Conseil central ainsi que des modalités et des délais de recours.
Les articles 165 et 166 s'appliquent par analogie.
§ 3. Le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la visite et la prise en charge des frais afférents à l'avis, au traitement proposé par le médecin librement choisi ainsi qu'au traitement dispensé par un médecin librement choisi. Il fixe la procédure à suivre en cas de désaccord entre les médecins.
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(1L 2018-07-11/02, art. 54, 013; En vigueur : 28-07-2018)
Art. 92.
<Abrogé par L 2018-07-11/02, art. 55, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Art. 93.§ 1er. [1 Lorsqu'un détenu a besoin d'un examen diagnostique ou d'un traitement spécialisé médicalement recommandé pour lequel la prison n'est pas, ou pas suffisamment, équipée, il est transféré, à la demande du médecin attaché à la prison, vers une prison spécialisée ou orienté vers un hôpital ou un établissement de soins disposant des équipements requis.]1
§ 2. [1 ...]1
§ 3. [1 ...]1
§ 4. Lorsque le détenu est transféré dans un hôpital ou un établissement de soins, celui-ci est considéré comme une succursale de la prison [1 ...]1.
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(1L 2018-07-11/02, art. 56, 013; En vigueur : 28-07-2018)
Art. 94.Lorsqu'un médecin traitant estime que la santé mentale ou physique d'un détenu subit de graves dommages du fait de la poursuite de la détention ou de toute circonstance y ayant trait, il en informe, avec l'accord du détenu, le directeur et le chef de service du service des soins de santé de l'administration pénitentiaire.
Art. 95.Lorsque le détenu est en danger de mort ou décède, le directeur veille à ce que [2 la personne désignée par le détenu ou, à défaut, ses proches et le cas échéant, son tuteur ou son administrateur]2 en soient informés immédiatement.
["2 ..."°
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(1L 2013-03-17/14, art. 222, 008; En vigueur : 01-06-2014)
(2L 2018-07-11/02, art. 57, 013; En vigueur : 28-07-2018)
Art. 96.§ 1er. Les prestataires de soins conservent leur indépendance professionnelle, et leurs évaluations et décisions concernant la santé des détenus sont fondées uniquement sur des critères médicaux.
§ 2. Ils ne peuvent être contraints d'accomplir des actes qui compromettent leur relation de confiance avec le détenu.
§ 3. [1 ...]1
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(1L 2018-07-11/02, art. 58, 013; En vigueur : 28-07-2018)
Art. 97.
<Abrogé par L 2018-07-11/02, art. 59, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Art. 98.Il est institué un Conseil pénitentiaire de la santé [1 ...]1, qui donne au ministre [1 chargé de la Justice et au ministre chargé de la Santé publique]1 des avis en vue de promouvoir la qualité des soins de santé dans l'intérêt du patient détenu. Le Roi en fixe la composition, les compétences et le fonctionnement.
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(1L 2018-07-11/02, art. 60, 013; En vigueur : 28-07-2018)
Section 2.
<Abrogé par L 2018-07-11/02, art. 61, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Art. 99.
<Abrogé par L 2018-07-11/02, art. 61, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Chapitre 8.
<Abrogé par L 2018-07-11/02, art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Section 1ère.
<Abrogé par L 2018-07-11/02, art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Art. 100.
<Abrogé par L 2018-07-11/02, art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Section 2.
<Abrogé par L 2018-07-11/02, art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Art. 101.
<Abrogé par L 2018-07-11/02, art. 62, 013; En vigueur : 28-07-2018>
Chapitre 9.- De l'aide sociale.
Art. 102.Le détenu a le droit à une préparation et à un suivi par le service attaché à la prison dans le cadre de l'élaboration et de la gestion de son plan de détention.
Art. 103.§ 1er. Le détenu a droit à l'offre présente en prison en matière d'aide sociale.
§ 2. Le chef d'établissement prend toutes les dispositions afin que les services d'aide sociale puissent mettre leur offre à la disposition du détenu, dans le respect de l'ordre et de la sécurité.
(NOTE : Le CHAPITRE IX du titre V contient les articles 102 et 103. Voir <L 2005-12-23/31, art. 21, 002; En vigueur : 15-01-2007>)
Chapitre 10.- De l'assistance judiciaire et de l'aide juridique.
Art. 104.§ 1er. Le détenu a droit à toutes les formes d'assistance judiciaire disponibles dans la société et à l'aide juridique visée à l'article 508/1 du Code judiciaire.
§ 2. L'administration pénitentiaire examine avec la commission d'aide juridique comment offrir aux détenus la possibilité de faire valoir leurs droits visés au § 1er et prendre des initiatives collectives d'information et de formation sur d'importants thèmes juridiques.
§ 3. Quiconque fournit une assistance judiciaire ou une aide juridique dans le cadre du présent chapitre est tenu au secret professionnel.
§ 4. Dans la prison, un local est prévu pour l'assistance judiciaire et l'aide juridique pendant un certain nombre d'heures à convenir avec le chef d'établissement. L'assistance judiciaire et l'aide juridique sont fournies dans des conditions matérielles qui garantissent la confidentialité de l'entretien avec le détenu.
Chapitre 11.[1 - Du prélèvement sur les sommes dues par l'administration pénitentiaire]1
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(1Inséré par L 2013-07-01/10, art. 3, 006; En vigueur : 16-09-2013)
Art. 104/1.[1 Si, par négligence ou malveillance, le détenu occasionne des dégradations à des biens qui sont mis à sa disposition par l'administration pénitentiaire, le directeur peut récupérer le montant des dégradations occasionnées sur les sommes qui sont dues au détenu par l'administration pénitentiaire. Le prélèvement sur les revenus du travail pénitentiaire ne peut, par mois, s'élever à plus de quarante pourcent du montant à octroyer.]1
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(1Inséré par L 2013-07-01/10, art. 4, 006; En vigueur : 16-09-2013)
TITRE VI.- De l'ordre, de la sécurité et du recours à la coercition.
Chapitre 1er.- Principes généraux.
Art. 105.§ 1er. Le maintien de l'ordre et de la sécurité implique une interaction dynamique entre le personnel pénitentiaires et les détenus, d'une part, et un équilibre entre les moyens techniques mis en oeuvre et un régime de détention constructif, d'autre part.
Les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée.
§ 2. Le chef d'établissement et le personnel placé sous sa direction et son autorité assument la responsabilité du maintien de l'ordre et de la sécurité.
Chapitre 2.- Des règles de conduite générales.
Art. 106.§ 1er. Le détenu a le devoir de veiller à ne pas menacer ou troubler l'ordre et la sécurité par son comportement vis-a-vis du personnel, des codétenus et des autres personnes.
§ 2. Le détenu doit respecter les règles du règlement d'ordre intérieur qui lui sont applicables et obéir aux ordres ou instructions du personnel portant sur le maintien de l'ordre et de la sécurité et sur l'application des règlements, sauf s'il a été autorisé à y déroger par une décision du directeur ou de son délégué.
Chapitre 3.- Des mesures de contrôle et de sécurité.
Section 1ère.- Des mesures de contrôle.
Art. 107.§ 1er. Le chef d'établissement peut obliger le détenu à porter sur lui une pièce d'identité.
§ 2. En vue de son identification pendant la détention, le détenu doit collaborer à l'enregistrement de ses empreintes digitales et de son portrait ainsi qu'aux actes visant à établir une description de ses caractéristiques physiques extérieures.
Art. 108.§ 1er. Lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt du maintien de l'ordre ou de la sécurité, le détenu peut subir une fouille de ses vêtements [2 par les membres du personnel de surveillance, conformément aux directives données par le directeur]2.
Cette fouille a pour objectif de vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
§ 2. [1Tous détenus sont fouillés au corps :
- à leur entrée dans la prison;
- préalablement au placement dans une cellule sécurisée ou à l'enfermement dans une cellule de punition;
- conformément aux directives en vigueur dans la prison, après la visite avec des personnes mentionnées à l'article 59 lorsqu'elle n'a pas eu lieu dans un local pourvu d'une paroi transparente qui sépare les visiteurs des détenus.
Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu'il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu.
La fouille au corps permet d'obliger le détenu à se déshabiller afin d'inspecter de l'extérieur le corps et les ouvertures et cavités du corps.]1
La fouille à corps ne peut avoir lieu que dans un espace fermé, en l'absence d'autres détenus, et doit être effectuée par au moins deux membres du personnel[2 de surveillance]2 du même sexe que le détenu[2 ...]2.
§ 3. La fouille des vêtements et la fouille à corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu.
§ 4. Si la fouille des vêtements du détenu ou la fouille a corps du détenu permettent de découvrir des objets ou substances que le détenu n'a pas le droit d'avoir en sa possession, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables.
(NOTE : par son arrêt n° 20/2014 du 29-01-2014 (2014-01-29/25), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 108, §2, L1, modifié par l'article 5 de L 2013-07-01/10)
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(1L 2013-07-01/10, art. 5, 006; En vigueur : 16-09-2013)
(2L 2016-12-25/14, art. 143, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 109.§ 1er. Dans l'intérêt du maintien de l'ordre et de la sécurité, l'espace de séjour du détenu est régulièrement fouillé par [1 les membres du personnel de surveillance]1, conformément aux directives du chef d'établissement, pour en vérifier la conformité avec les règles en vigueur dans la prison.
Cette mesure de contrôle ne peut être abusive par rapport à son objet.
§ 2. En cas de découverte de substances ou d'objets interdits, ceux-ci peuvent être saisis et, contre remise d'un reçu, être conservés au profit du détenu, être détruits avec l'accord de celui-ci ou être tenus à la disposition des autorités compétentes en vue de prévenir ou d'établir des faits punissables.
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(1L 2016-12-25/14, art. 144, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Section 2.- Des mesures de sécurité particulières.
Art. 110.§ 1er. Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu.
La mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède.
§ 2. Avant que le directeur ne prenne une décision quant à l'imposition d'une mesure de sécurité particulière, le détenu est entendu. Dans les cas où la menace n'autorise aucun retard, il est entendu dans les plus brefs délais.
Le détenu est informe par écrit de cette décision, ainsi que des motifs qui la sous-tendent.
§ 3. Si la menace n'autorise aucun retard, d'autres membres du personnel de la prison peuvent également imposer à titre temporaire des mesures de sécurité particulières à condition d'en informer immédiatement le directeur.
Le directeur prend une décision définitive en conformité avec la procédure visée au § 2. Il peut ordonner sur le champ la levée de la mesure prise en vertu du § 3, alinéa 1er.
Art. 111.§ 1er. Les mesures de sécurité particulières ne peuvent sous aucun prétexte présenter le caractère d'une sanction disciplinaire, même si elles sont motivées par des faits qui peuvent également donner lieu à des sanctions disciplinaires comme prévu au titre VII.
§ 2. Lorsque les faits qui peuvent donner lieu à une mesure de sécurité particulière présentent également le caractère d'une infraction disciplinaire, seule la procédure disciplinaire est engagée.
§ 3. La nécessité d'imposer une mesure de sécurité particulière après une sanction disciplinaire peut seulement être évaluée et décidée lorsque la sanction disciplinaire a pris fin.
Art. 112.§ 1er. Sont autorisées comme mesures de sécurité particulières prises séparément ou cumulées, pour autant qu'elles soient appliquées exclusivement à cette fin et pour la durée strictement nécessaire :
1°le retrait ou la privation d'objets;
2°l'exclusion de certaines activités communes ou individuelles;
3°l'observation durant la journée et la nuit, tout en respectant au maximum le repos nocturne;
4°le séjour obligatoire dans l'espace de séjour attribué au détenu;
5°le placement en cellule sécurisée, sans objets dont l'utilisation peut être dangereuse.
§ 2. Ces mesures de sécurité particulières ne peuvent être maintenues plus de sept jours. Elles ne peuvent être prolongées sans décision motivée du directeur, après avoir entendu le détenu. Les mesures peuvent être prolongées au maximum trois fois.
§ 3. En cas de transfèrement vers une autre prison, le directeur de celle-ci détermine si le maintien de ces mesures se justifie encore.
Art. 113.§ 1er. Le détenu qui fait l'objet d'une mesure prévue aux articles 112, § 1er, et 117, § 1er, conserve le droit de participer aux activités proposées dans la prison en vertu du titre V, chapitres IV à VI, ainsi que le droit d'avoir des contacts extérieurs, comme prévu au titre V, chapitre III, pour autant que l'exercice de ces droits ne soit pas incompatible avec la mesure de sécurité.
§ 2. Dans les cas prévus à l'article 112, 4° et 5°, le directeur veille à ce que le détenu :
1°puisse consommer ses repas dans des conditions décentes, reçoive de la prison des chaussures et des vêtements décents et puisse soigner décemment son apparence et son hygiène corporelle;
2°dispose de suffisamment de lecture;
3°bénéficie de la possibilité de séjourner au moins une heure par jour en plein air;
4°puisse entretenir une correspondance aux conditions prévues au titre V, chapitre III, section II;
5°puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa philosophie et puisse, à cette fin, recevoir quotidiennement la visite du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison ou admis à y pénétrer;
6°puisse faire appel à un avocat et à l'aide juridique visée à l'article 104;
7°puisse faire appel à l'aide psychosociale et médicale.
Dans les mêmes cas, le détenu est suivi minutieusement par le directeur et par un médecin-conseil, qui, à cette fin, lui rendent régulièrement visite, s'assurent de son état et vérifient si celui-ci n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
§ 3. Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté sont habilitées à rendre visite au détenu dans la (cellule sécurisée). <L 2005-12-23/31, art. 22, 002; En vigueur : 15-01-2007>
Art. 114.En cas d'événement grave pouvant menacer la sécurité, le directeur prend toutes les mesures urgentes requises par les circonstances et en informe le ministre par la voie la plus rapide.
Art. 115.En cas d'application d'une mesure de sécurité prévue dans la présente section, il en est fait mention dans un registre spécial en précisant les circonstances ayant amené à prendre la mesure de sécurité, le moment auquel elle a été prise et sa durée.
Le registre spécial est tenu à la disposition des organes de surveillance et de plaintes.
Section 3.- Du placement sous régime de sécurité particulier individuel.
Art. 116.§ 1er. S'il ressort de circonstances concrètes ou des attitudes d'un détenu que celui-ci représente une menace constante pour la sécurité, et s'il est apparu que tant les mesures de contrôle prévues à la section Ire que les mesures de sécurité particulières prévues à la section II sont insuffisantes, le détenu peut être placé sous régime de sécurité particulier individuel.
§ 2. Le placement sous régime particulier individuel peut uniquement être décidé lorsque la sécurité ne peut être préservée d'aucune autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet.
Art. 117.[1 § 1er. Le placement sous régime de sécurité particulier individuel consiste à prendre l'une des mesures mentionnées ci-après ou une combinaison de plusieurs de ces mesures:
1°l'interdiction de prendre part à des activités communes;
2°le contrôle systématique de la correspondance entrante et sortante, conformément aux modalités prévues aux articles 55 et 56;
3°le confinement des visites à un local pourvu d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu, comme prévu à l'article 60, § 3;
4°la privation partielle de l'usage du téléphone, comme prévue à l'article 64, § 3;
5°l'application systématique de la mesure de contrôle prévue à l'article 108, § 1er;
6°l'application d'une ou de plusieurs mesures de sécurité particulières prévues à l'article 112, § 1er.
§ 2. Si des circonstances concrètes montrent que le détenu représente un risque réel et grave pour la sécurité en raison de ses liens avec la criminalité organisée et qu'il est inculpé ou condamné pour infraction à l'article 2bis, § 4, b), de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes ou pour l'infraction prévue à l'article 324ter, § 4, du Code pénal, le placement dans un régime de sécurité particulier individuel peut, en outre, consister en des mesures énumérées ci-dessous ou en une combinaison de plusieurs d'entre elles:
1°une observation permanente par caméra en veillant au respect de la dignité humaine du détenu et en contrôlant régulièrement, au moins lors de visites du médecin prévues par l'article 118, § 5, les éventuelles conséquences sur sa santé mentale.
2°par dérogation à l'article 58, l'exclusion du droit de visite et/ou du droit de visite dans l'intimité, de tout ou partie des visiteurs visés à l'article 59.
§ 3. Les principes fondamentaux mentionnés au titre II s'appliquent sans restriction au régime de sécurité particulier individuel.]1
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(1L 2024-05-15/03, art. 105, 019; En vigueur : 07-06-2024)
Art. 118.§ 1er. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel est prise par le directeur général de l'administration pénitentiaire ou par son delégué, sur proposition du directeur.
§ 2. La proposition indique les circonstances ou attitudes concrètes du détenu dont il ressort qu'il représente une menace permanente pour la sécurité.
La proposition précise les modalités concrètes du placement sous régime de sécurité particulier individuel, chacune des mesures proposées étant motivée de manière circonstanciée.
La proposition est accompagnée d'un avis médical quant à la compatibilité des modalités du régime proposé avec l'état de santé du détenu.
§ 3. Avant d'introduire la proposition, le directeur informe le détenu de la teneur et des motifs de la proposition et lui donne la possibilité de faire valoir ses moyens de défense avec, s'il le souhaite, l'assistance d'un conseil ou d'une personne de confiance choisie par lui-même et admise à cette charge par le directeur. Il en est pris acte pour les besoins de la décision à prendre par le directeur général.
["3 \167 3/1. Par d\233rogation \224 l'article 116, \167 1er, et aux paragraphes 1er \224 3, la d\233cision de placement en r\233gime de s\233curit\233 particulier individuel vis\233e \224 l'article 117, \167 2, est prise par le directeur g\233n\233ral de l'administration p\233nitentiaire ou son d\233l\233gu\233, apr\232s avis du procureur f\233d\233ral ou des services de renseignement et de s\233curit\233. Le directeur g\233n\233ral informe le d\233tenu des circonstances ou attitudes concr\232tes particuli\232res dont il ressort qu'il repr\233sente une menace permanente pour la s\233curit\233. En outre, le directeur g\233n\233ral informe le d\233tenu des modalit\233s concr\232tes du placement sous r\233gime de s\233curit\233 particulier individuel, chacune des modalit\233s propos\233es \233tant motiv\233e de mani\232re circonstanci\233e. Le directeur g\233n\233ral demande un avis psycho-m\233dical sur la compatibilit\233 des modalit\233s du r\233gime propos\233 avec l'\233tat de sant\233 du d\233tenu. Il donne au d\233tenu la possibilit\233, assist\233 d'un conseil s'il le souhaite, de pr\233senter ses moyens de d\233fense lors d'une audition avec le directeur. Il en est pris acte pour les besoins de la d\233cision \224 prendre par le directeur g\233n\233ral. D\232s r\233ception du rapport d'audition du d\233tenu, le directeur g\233n\233ral prend une d\233cision."°
§ 4. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel prise par le directeur général mentionne les modalités concretes du placement, chacune des mesures étant motivée de manière circonstanciée.
La décision est portée à la connaissance du directeur, du détenu et, si la décision concerne un inculpé, du juge d'instruction.
La décision est immédiatement exécutoire, qu'il y ait appel ou non.
§ 5. Le détenu faisant l'objet d'un placement sous un régime de sécurité particulier individuel qui a pour conséquence qu'il est isolé de la communauté reçoit au moins une fois par semaine la visite du directeur et d'un [2 médecin]2, lesquels s'assurent de l'état du détenu et vérifient si celui-ci n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
§ 6. Toute décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel et toute adaptation de ce régime par le directeur général est consignée par l'administration pénitentiaire dans un registre central et par le directeur dans un registre local, en précisant l'identité du détenu et les dérogations au régime normal décidées par le directeur général.
Pendant toute la durée du placement, le directeur consigne chaque semaine le déroulement du placement dans le registre local. Lors de la visite que lui rendent le directeur et un [2 médecin]2 en vertu du § 5, le détenu peut lui-même faire enregistrer dans ce registre des observations concernant son état et sa situation.
Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté peuvent demander à voir ce registre pendant toute la durée du placement. Elles peuvent y consigner leurs propres observations ainsi que celles du détenu.
§ 7. La décision de placement sous régime de sécurité particulier individuel est prise pour un délai, éventuellement renouvelable, de maximum deux mois, fixé par le directeur général.
Une fois par mois, le directeur fait un rapport circonstancie au directeur général concernant le déroulement du placement sous regime de sécurité particulier individuel. Sur la base de ce rapport, le directeur général peut décider de mettre un terme au placement ou d'adoucir les mesures de placement.
La décision peut seulement être renouvelée sur requête préalable du directeur, accompagnée d'un rapport psychomédical, et dans le respect des dispositions des §§ 1er à 4.
["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, en cas de placement sous r\233gime de s\233curit\233 particulier individuel pris en application du paragraphe 3/1, un rapport psychom\233dical concernant le d\233roulement de ce r\233gime de s\233curit\233 particulier individuel et sa poursuite est transmis au directeur g\233n\233ral une semaine avant son \233ch\233ance. La d\233cision de placement sous r\233gime de s\233curit\233 particulier individuel peut \234tre renouvel\233e par le directeur g\233n\233ral, dans le respect du paragraphe 3/1; Le procureur f\233d\233ral ou les services de renseignement et de s\233curit\233 rendent un avis actualis\233 tous les deux mois."°
§ 8. En cas de transfèrement dans une autre prison, le directeur de celle-ci décide, après avoir entendu le détenu, si le maintien de la mesure se justifie encore et adresse un avis à ce sujet au directeur général. La décision du directeur général mentionne les motifs individuels qui nécessitent éventuellement la poursuite du placement.
["3 L'alin\233a 1er ne s'applique pas au r\233gime de s\233curit\233 particulier individuel pris en application des paragraphes 3/1 et 7, alin\233a 4."°
§ 9. [1 Dès qu'un prévenu ou un accusé qui a été placé sous régime de sécurité particulier individuel, est condamné, le directeur évalue la nécessité d'un maintien ou d'une adaptation du placement sous régime de sécurité particulier individuel et rend un avis à ce sujet au directeur général. Sur base de celui-ci, le directeur général peut mettre fin au placement ou adoucir les mesures de placement.]1
["3 L'alin\233a 1er ne s'applique pas au r\233gime de s\233curit\233 particulier individuel pris en application des paragraphes 3/1 et 7, alin\233a 4."°
§ 10. [3 Le détenu a le droit d'interjeter appel contre les décisions prises par le directeur général conformément aux paragraphes 1er, alinéa 1er, 3/1, alinéa 1er, 7, alinéa 1er, 2 et 4, et aux paragraphes 8 et 9.]3. Cet appel sera introduit auprès de la Commission d'appel du Conseil central. <L 2005-12-23/31, art. 23, 002; En vigueur : 15-01-2007>
Les articles 165 et 166 sont applicables à la procédure d'appel. Le directeur général ou une personne mandatée par lui représente l'administration pénitentiaire dans cette procédure.
§ 11. Le placement sous régime de sécurité particulier individuel n'est pas applicable aux détenus mineurs.
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(1L 2010-03-02/04, art. 7, 005; En vigueur : 16-04-2010)
(2L 2018-07-11/02, art. 63, 013; En vigueur : 28-07-2018)
(3L 2024-05-15/03, art. 106, 019; En vigueur : 07-06-2024)
Chapitre 4.- Des mesures de coercition directe.
Art. 119.§ 1er. En vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, une coercition directe peut seulement être exercée à l'égard des détenus lorsque ces objectifs ne peuvent être atteints d'une autre manière et pour la durée strictement nécessaire à cet effet.
§ 2. Dans l'attente de l'intervention des services de police, une coercition directe peut être exercée aux mêmes conditions à l'égard d'autres personnes que les détenus, lorsque celles-ci tentent de libérer des détenus, de pénétrer illégalement dans la prison ou de s'y attarder sans en être autorisées.
§ 3. Par recours à la coercition directe au sens du § 1er, on entend l'usage de la contrainte physique sur des personnes avec ou sans utilisation d'accessoires matériels ou mécaniques, d'instruments de contrainte limitant la liberté de mouvement ou d'armes qui, aux termes de la loi sur les armes, font partie de l'équipement réglementaire.
Art. 120.§ 1er. Lorsque plusieurs possibilités de coercition directe peuvent convenir, le choix doit se porter sur celles qui sont les moins préjudiciables.
§ 2. Tout recours a la coercition directe doit être raisonnable et en rapport avec l'objectif visé.
§ 3. Avant de recourir à la coercition directe, il convient d'en brandir d'abord la menace, sauf lorsque les circonstances ne le permettent pas ou lorsque toute menace préalable rendrait le recours à la coercition directe inopérant.
Art. 121.En cas d'application d'une mesure de coercition directe, il en est fait état dans un registre spécial en précisant les circonstances ayant amené à prendre la mesure de sécurité, le moment où elle a été prise et sa durée.
Le registre spécial est tenu à la disposition du président de la Commission de surveillance, du commissaire de mois et des autres instances de contrôle.
TITRE VII.- Du régime disciplinaire.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 122.Le régime disciplinaire vise à garantir l'ordre et la sécurité dans le respect de la dignité, du respect de soi ainsi que de la responsabilité individuelle et sociale des détenus.
Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations dans lesquelles le maintien de l'ordre et de la sécurité de l'établissement le justifient de manière impérieuse et qu'aucun autre moyen ne peut être employé pour l'assurer.
Art. 123.Un détenu ne peut être chargé du maintien de la discipline dans la prison.
Art. 124.§ 1er. Un détenu ne peut être puni disciplinairement pour d'autres infractions et par d'autres sanctions que celles définies par la présente loi.
§ 2. Si la sanction disciplinaire établie au moment de la décision disciplinaire diffère de celle qui était portée au moment de l'infraction disciplinaire, la sanction la moins forte est appliquée.
Art. 125.Le concours d'une infraction disciplinaire avec un délit ne fait pas obstacle à la procédure disciplinaire et à la possibilité de punir disciplinairement.
Art. 126.Un détenu ne peut être puni disciplinairement qu'une seule fois pour la même infraction disciplinaire.
Art. 127.§ 1er. La compétence d'infliger des sanctions disciplinaires appartient au directeur.
§ 2. Lorsque l'infraction disciplinaire a été commise pendant le transfèrement vers une autre prison, la compétence appartient au directeur de la prison de destination.
§ 3. Lorsque l'infraction disciplinaire a été commise à l'égard d'une personne investie de la compétence pour infliger des sanctions disciplinaires, cette personne doit s'abstenir de toute intervention.
Selon le cas, la compétence disciplinaire est alors exercée par le directeur ou par un membre hiérarchiquement supérieur de l'administration pénitentiaire, désigné par le ministre. Si la compétence disciplinaire est exercée par un membre hiérarchiquement supérieur de l'administration pénitentiaire, sa décision est assimilée à une décision du directeur visée à l'article 148.
§ 4. Une sanction disciplinaire peut être infligée ou exécutée dans une prison ou section autre que celle où l'infraction disciplinaire a été commise ou que celle où le rapport disciplinaire a été établi.
Chapitre 2.- Des infractions disciplinaires.
Art. 128.Les infractions disciplinaires sont réparties en deux catégories selon leur gravité.
Art. 129.Sont considérés comme infractions disciplinaires de la première catégorie :
1°l'atteinte intentionnelle a l'intégrité physique de personnes ou la menace d'une telle atteinte;
2°l'atteinte intentionnelle à l'intégrité psychique de personnes, ou la menace d'une telle atteinte;
3°la dégradation ou la destruction intentionnelle de biens meubles ou immeubles d'autrui, ou la menace de tels actes;
4°la soustraction illicite de biens;
5°l'atteinte intentionnelle à l'ordre défini par l'article 2, 7°;
6°l'incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l'ordre dans la prison, ou la conduite de telles actions;
7°la possession ou le trafic de substances ou d'objets interdits par ou en vertu de la loi.
8°l'évasion ou la participation à celle-ci.
["1 9\176 la possession ou l'utilisation de moyens technologiques qui permettent de communiquer de mani\232re irr\233guli\232re avec le monde ext\233rieur."°
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(1L 2013-07-01/10, art. 6, 006; En vigueur : 16-09-2013)
Art. 130.Sont considérés comme infractions disciplinaires de la seconde catégorie :
1°la prolifération d'injures à l'égard de personnes se trouvant dans la prison;
2°[1 le non-respect des dispositions prévues par le règlement d'ordre intérieur;]1
3°le refus d'obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison;
4°la présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d'accès n'a été accordé;
5°les contacts non réglementaires avec un codétenu ou avec une personne étrangère à la prison [1 , à l'exception de l'infraction disciplinaire mentionnée à l'article 129, 9°]1;
6°le fait de ne pas maintenir ou de ne pas maintenir suffisamment l'espace de séjour et des espaces communs en état de propreté, ou le fait de souiller des terrains;
7°le fait d'occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison.
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(1L 2013-07-01/10, art. 7, 006; En vigueur : 16-09-2013)
Art. 131.[1 La tentative d'une infraction disciplinaire visée aux articles 129 et 130 et la participation à une telle infraction sont punies des mêmes peines que l'infraction elle-même.]1
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(1L 2010-03-02/04, art. 8, 005; En vigueur : 16-04-2010)
Chapitre 3.- Des sanctions disciplinaires.
Section 1ère.- Des sanctions disciplinaires générales.
Art. 132.Quelle que soit la nature de l'infraction disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées :
1°la réprimande avec inscription dans le registre des sanctions disciplinaires vise à l'article 146;
2°la restriction ou la privation, pour une durée maximale de trente jours, du droit de se procurer certains objets à la cantine, à l'exception des articles de toilette et du nécessaire pour la correspondance;
3°l'isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu), selon les modalités prévues à la section IV ci-après, pour une durée maximale de trente jours en cas d'infraction de la première catégorie et pour une durée maximale de quinze jours en cas d'infraction de la seconde catégorie; <L 2005-12-23/31, art. 19, 002; En vigueur : 15-01-2007>
4°l'enfermement en cellule de punition, selon les modalités prévues à la section III ci-après, pour une durée maximale de neuf jours en cas d'infraction de la première catégorie et pour une durée maximale de trois jours en cas d'infraction de la seconde catégorie;
["1 cette sanction peut \234tre inflig\233e pour une dur\233e maximale de quatorze jours en cas de prise d'otage."°
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(1L 2013-07-01/10, art. 8, 006; En vigueur : 16-09-2013)
Section 2.- Des sanctions disciplinaires particulières.
Art. 133.Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées pour une durée maximale de trente jours pour une infraction de la première catégorie et de quinze jours pour une infraction de la seconde catégorie, pour autant qu'il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l'infraction disciplinaire :
1°la privation du droit de posséder certains objets;
2°la privation ou la restriction du droit d'utiliser les équipements de la bibliothèque, sans préjudice du droit du détenu d'y obtenir des informations dans le cadre d'une formation qu'il a entreprise ou du droit à vivre librement sa religion ou sa philosophie;
3°la privation ou la restriction des contacts avec des visiteurs extérieurs à la prison; à l'égard des personnes visées à l'article 59, § 1er, la sanction consiste à organiser la visite dans un local équipé d'une paroi de séparation vitrée entre le détenu et les visiteurs;
4°la privation ou la restriction du droit de téléphoner visé à l'article 64;
5°l'interdiction de participer à des activités culturelles, sportives ou de détente communes.
6°[1 l'interdiction de participer au travail en commun;]1
["1 7\176 l'interdiction de participer aux activit\233s de formation communes."°
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(1L 2010-03-02/04, art. 9, 005; En vigueur : 16-04-2010)
Section 3.- De l'enfermement en cellule de punition.
Art. 134.§ 1er. L'enfermement en cellule de punition consiste à placer le détenu dans une cellule spécialement équipée à cet effet, où il séjourne seul.
§ 2. La cellule de punition doit satisfaire aux exigences de sécurité, de santé et d'hygiène dont les modalités sont fixées par le Roi, et doit en tout cas être pourvue d'un système d'appel.
§ 3. L'enfermement en cellule de punition est exclu à l'égard des femmes enceintes ou des détenus dont l'enfant de moins de trois ans séjourne en prison.
Art. 135.§ 1er. Sauf décision contraire du directeur, le détenu demeure privé, pendant toute la durée de cette sanction disciplinaire, du droit :
1°de se procurer certains objets à la cantine, à l'exception des articles de toilette et du nécessaire pour la correspondance;
2°de recevoir la visite de personnes extérieures à la prison comme prévu à l'article 58; si la sanction disciplinaire se prolonge plus de trois jours, les visites des personnes visées à l'article 59, § 1er, sont autorisées dans un local équipé d'une paroi de séparation transparente entre les visiteurs et le détenu;
3°de téléphoner, sauf avec un avocat (ou avec la personne qui fournit une assistance judiciaire ou juridique au sens de l'article 104); <L 2005-12-23/31, art. 24, 002; En vigueur : 15-01-2007>
4°d'avoir des contacts avec les médias;
5°de prendre part à des activités communes;
6°de rester en possession des objets lui appartenant;
7°d'avoir en sa possession des objets ou matériaux pour loisirs individuels, sauf les exceptions prévues à l'article 136.
§ 2. Pendant toute la durée de son enfermement en cellule de punition, le détenu ne perçoit pas de revenus du travail ou d'allocation de formation.
Art. 136.Le directeur veille à ce que le détenu enfermé en cellule de punition :
1°puisse consommer ses repas dans des conditions décentes, reçoive de la prison des chaussures et des vêtements décents et puisse soigner décemment son apparence et son hygiène corporelle;
2°dispose de suffisamment de lecture;
3°bénéficie de la possibilité de séjourner au moins une heure par jour en plein air;
4°puisse poursuivre les activités de formation personnelle qui ne sont pas incompatibles avec l'enfermement en cellule de punition;
5°puisse entretenir une correspondance aux conditions prévues au titre V, chapitre III, section II;
6°puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa philosophie et puisse, à cette fin, recevoir quotidiennement la visite du représentant de son culte ou de sa philosophie attaché à la prison ou admis à y pénétrer;
7°puisse faire appel à un avocat et à l'aide juridique visée à l'article 104;
8°puisse faire appel à l'aide psychosociale et médicale.
Art. 137.§ 1er. Sur avis positif du [1 médecin]1, une observation par caméra, microphone ou tout autre moyen technique peut être mise en place lorsqu'elle est indiquée pour préserver l'intégrité physique du détenu. Le détenu est informé de cette mesure.
§ 2. Le directeur et un [1 médecin]1 rendent quotidiennement visite au détenu pour s'assurer de son état et de sa situation et pour vérifier s'il n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
§ 3. Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté sont habilitées à rendre visite au détenu en cellule de punition.
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(1L 2018-07-11/02, art. 64, 013; En vigueur : 28-07-2018)
Art. 138.Pour tout enfermement en cellule de punition, la personne qui inflige la sanction disciplinaire établit un formulaire en précisant l'identité du détenu, les faits et les circonstances qui ont donné lieu à cette sanction disciplinaire.
Pendant toute la durée de la sanction disciplinaire, les personnes qui ont rendu visite au détenu et les raisons pour lesquelles le détenu a quitté la cellule de punition sont mentionnées chaque jour sur le formulaire avec indication de l'heure de début et de fin. Lors de la visite que lui rend quotidiennement le directeur en vertu de l'article 137, § 2, le détenu peut lui-même faire mentionner des observations concernant son état et sa situation sur ce formulaire.
Les personnes ou instances chargées de la surveillance et du contrôle des prisons ou de l'exécution de la peine ou mesure privative de liberté peuvent demander à voir ce formulaire pendant toute la durée de la sanction disciplinaire. Elles peuvent y consigner leurs propres observations ainsi que celles du détenu.
Lorsque l'enfermement en cellule de punition a pris fin, ce formulaire est classé dans le dossier du détenu.
Art. 139.Si, pendant son séjour en cellule de punition, le détenu commet une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne, l'enfermement en cellule de punition peut être prolongé, sur la base d'une décision prise conformément à la procédure prévue au chapitre V. Le séjour en cellule de punition ne peut en aucun cas excéder quatorze jours par suite de ces décisions successives.
Section 4.- De l'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu). <L 2005-12-23/31, art. 25, 002; En vigueur : 15-01-2007>
Art. 140.§ 1er. (Cette sanction disciplinaire s'effectue dans l'espace de séjour attribué au détenu.) <L 2005-12-23/31, art. 26, 002; En vigueur : 15-01-2007>
§ 2. Pendant toute la durée de cette sanction disciplinaire, le détenu demeure privé du droit de prendre part à des activités communes[1 ...]1. Le directeur peut autoriser le détenu à prendre part à des activités de formation communes [1 et à des activités qui se rattachent à son culte ou à sa philosophie]1.
["1 Le directeur veille \224 ce que le d\233tenu : 1\176 b\233n\233ficie de la possibilit\233 de s\233journer au moins une heure par jour en plein air; 2\176 puisse vivre et pratiquer individuellement sa religion ou sa philosophie et puisse, \224 cette fin, recevoir quotidiennement la visite du repr\233sentant de son culte ou de sa philosophie attach\233 \224 la prison ou admis \224 y p\233n\233trer."°
Le détenu conserve le droit de recevoir la visite de personnes extérieures à la prison visées à l'article 59, § 1er.
Sauf décision contraire de la part du directeur, la visite a lieu dans un local équipé d'une paroi de séparation vitrée entre les visiteurs et le détenu.
L'usage du téléphone est limité à un entretien téléphonique par semaine, sans préjudice du droit de téléphoner à un avocat ou à une personne chargée de l'assistance judiciaire ou de l'aide juridique, conformément à ce qui est prévu à l'article 104.
Pendant la durée de son isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu), le détenu : <L 2005-12-23/31, art. 19, 002; En vigueur : 15-01-2007>
1°ne perçoit pas de revenus du travail, sauf pour un travail qui n'est pas effectué en commun;
2°ne perçoit pas d'allocations de formation pour les activités de formation communes assimilées à du travail conformément à l'article 83, § 3, sauf lorsque le directeur l'a autorisé à prendre part à de telles activités.
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(1L 2010-03-02/04, art. 10, 005; En vigueur : 16-04-2010)
Art. 141.Le détenu faisant l'objet de cette sanction disciplinaire reçoit au moins une fois par semaine la visite du directeur et d'un [1 médecin]1, lesquels s'assurent de l'état du détenu et vérifient s'il n'a pas de plaintes ou d'observations à formuler.
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(1L 2018-07-11/02, art. 65, 013; En vigueur : 28-07-2018)
Art. 142.Si, pendant sa période d'isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu), le détenu commet une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne, l'isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu) peut être prolongé, sur la base d'une décision prise conformément à la procédure prévue au chapitre V. L'isolement (dans l'espace de séjour attribué au détenu) ne peut en aucun cas excéder quarante-cinq jours par suite de ces décisions successives. <L 2005-12-23/31, art. 19, 002; En vigueur : 15-01-2007>
Chapitre 4.- De l'application de sanctions disciplinaires.
Art. 143.§ 1er. Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, il est tenu compte de la gravité de l'infraction, des circonstances dans lesquelles elle s'est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été éventuellement imposées conformément à l'article 145, § 1er.
§ 2. [1 En cas de concours d'infractions disciplinaires, les diverses infractions sont sanctionnées comme une seule infraction disciplinaire de la même catégorie que la plus grave des infractions concourantes.]1
§ 3. Les sanctions disciplinaires peuvent être infligées de manière séparée ou cumulative, à l'exception des sanctions disciplinaires d'enfermement en cellule de punition et (d'isolement dans l'espace de séjour attribué au détenu), lesquelles peuvent uniquement être infligées à l'exclusion des autres sanctions disciplinaires. <L 2005-12-23/31, art. 20, 002; En vigueur : 15-01-2007>
Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité sont respectés.
§ 4. Les sanctions disciplinaires peuvent être infligées avec un sursis total ou partiel pour un délai d'épreuve de trois mois maximum, à la condition générale que le détenu ne commette aucune nouvelle infraction disciplinaire.
Le délai d'épreuve peut également être assorti de conditions particulières pour autant que le détenu se déclare préalablement d'accord de les observer et qu'elles ne présentent pas le caractère d'une sanction.
Si le délai d'épreuve s'est déroulé de manière positive, la sanction disciplinaire prononcée ne peut plus être mise a exécution.
En cas de non-respect des conditions liées au sursis, le directeur peut décider la mise à exécution totale ou partielle de la sanction disciplinaire prononcée avec sursis.
§ 5. Le directeur peut convertir une sanction disciplinaire en cours d'exécution en une sanction disciplinaire avec sursis, et peut également mettre prématurément un terme à la sanction disciplinaire en cours d'exécution lorsqu'il estime que l'objectif de la sanction est atteint avant la fin du délai d'exécution.
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(1L 2010-03-02/04, art. 11, 005; En vigueur : 16-04-2010)
Chapitre 5.- De la procédure disciplinaire.
Art. 144.§ 1er. Lorsqu'un membre du personnel constate ce qu'il suppose être une infraction disciplinaire ou si une telle infraction est portée à sa connaissance, il rédige un rapport a l'intention du directeur. Il remet ce rapport le plus rapidement possible au directeur qui, dans les sept jours de sa réception, traite ce rapport conformément au [2 ...]2 § 3.
La rédaction du rapport n'entraîne aucune modification des conditions de vie du détenu dans la prison, hormis ce qui est prévu a l'article 145.
Le rapport, qui est signé par son auteur, mentionne l'identité du rédacteur, l'identité du détenu, les faits qui sont considérés comme une infraction disciplinaire, l'endroit, le moment et les circonstances concrètes dans lesquelles ils se sont produits.
Le ministre établit le modèle de ce rapport.
Le directeur recueille toutes les informations qu'il juge utiles pour le traitement de l'affaire.
§ 2. [2 ...]2
§ 3. Lorsque le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, le détenu est informé, par la remise d'un document écrit reprenant la prévention, du fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jour et heure fixés par le directeur.
Le détenu qui n'est pas en mesure de lire la prévention écrite ou ne comprend pas la langue dans laquelle elle est rédigée est mis dans les conditions de comprendre le contenu et la description de la prévention.
Le ministre établit le modèle du formulaire visé à l'alinéa 1er.
§ 4. Pendant la procédure disciplinaire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat [1 ...]1.
["1 Alin\233a 2 abrog\233."°
§ 5. [1 Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les sept jours qui suivent la notification du formulaire visé au § 3.]1
Si le détenu fait l'objet d'une mesure provisoire visée a l'article 145, il est entendu dans les [1 septante-deux heures]1 qui suivent la prise de cours de cette mesure.
Le directeur informe le détenu, dans une langue qu'il peut comprendre, le cas échéant avec l'aide d'un tiers, des faits qui lui sont reprochés.
Le détenu porte ses moyens de défense à la connaissance du directeur oralement et, s'il le souhaite, par écrit.
Le directeur peut entendre l'auteur du rapport disciplinaire et un ou plusieurs témoins en présence du détenu.
§ 6. Le directeur prend une décision dans les [1 vingt-quatre heures]1 qui suivent l'audition du détenu.
Le détenu ne peut être déclare coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
["3 ..."°
§ 7. La décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, [1 sont communiqués au détenu dans les vingt quatre heures, verbalement, dans une langue qu'il peut comprendre, et par écrit]1.
Lors de la communication, aussi bien verbale qu'écrite, visée à l'alinéa 1er, le détenu est informé de la possibilité d'introduire une plainte.
§ 8. La décision est exécutoire dès qu'elle a été portée verbalement à la connaissance du détenu, et ce, sans préjudice de la possibilité de plainte.
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(1L 2010-03-02/04, art. 12, 005; En vigueur : 16-04-2010)
(2L 2013-07-01/10, art. 9, 006; En vigueur : 16-09-2013)
(3L 2018-07-11/02, art. 66, 013; En vigueur : 28-07-2018)
Art. 145.§ 1er. En cas d'atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l'instigation ou la conduite d'actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, le directeur peut, dans l'attente de la procédure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer à cet effet les mesures de sécurité particulières visées [1 à l'article 112, § 1er, 4° et 5°]1 jusqu'au moment où la décision de sanction disciplinaire est communiquée verbalement au détenu.
["1 En cas de danger pour l'ordre ou la s\233curit\233, le directeur peut, dans l'attente de la proc\233dure disciplinaire, prendre des mesures provisoires et imposer \224 cet effet les mesures de s\233curit\233 particuli\232res vis\233es \224 l'article 112, \167 1er 1\176, 2\176 et 3\176, jusqu'au moment o\249 la d\233cision de sanction disciplinaire est communiqu\233e au d\233tenu."°
§ 2. Les mesures provisoires ne peuvent pas être prises à fin de sanction immédiate.
§ 3. [1 Lorsque la mesure de sécurité particulière prise dans l'attente de la procédure disciplinaire est transformée en une sanction comparable, la durée de la mesure provisoire est déduite de celle de cette sanction disciplinaire.]1
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(1L 2010-03-02/04, art. 13, 005; En vigueur : 16-04-2010)
Art. 146.Les sanctions disciplinaires sont inscrites dans un registre spécialement prévu à cet effet. Le Roi détermine la forme de ce registre et les mentions à y apporter obligatoirement.
TITRE VIII.- Du traitement des plaintes et des réclamations contre le placement ou le transfèrement.
Chapitre 1er.- Des plaintes.
Art. 147.Sans préjudice des possibilités qui sont offertes au détenu dans le cadre de la correspondance, des visites et de la surveillance des prisons, l'occasion doit lui être donnée d'adresser au directeur [1 ...]1 des plaintes à propos de questions qui le concernent personnellement.
["1 ..."°
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(1L 2016-12-25/14, art. 145, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 148.[1 Sans préjudice de la possibilité pour un détenu de s'adresser à la direction et à la Commission de surveillance]1, un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci.
L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er.
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(1L 2016-12-25/14, art. 146, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 149.Le détenu souhaitant introduire une plainte est mis immédiatement en mesure de le faire. Dans la mesure où cela n'avait pas encore été fait, la décision à propos de laquelle il souhaite introduire une plainte et les motifs sur lesquels la décision repose lui sont communiqués par écrit au plus tard vingt-quatre heures après qu'il en a fait la demande.
Art. 150.§ 1er. Toute plainte est exprimée par l'introduction d'une plainte auprès de la Commission des plaintes de la prison où a été prise la décision au sujet de laquelle le détenu se plaint.
§ 2. La plainte mentionne de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.
§ 3. La langue dans laquelle la plainte doit être rédigée et traité, est définie par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par l'arrêté royal du 18 juillet 1966.
§ 4. Le détenu illettré ou ne connaissant pas la langue de la procédure qui lui est applicable bénéficie pour la rédaction de la plainte et la suite de la procédure d'une assistance [1 ...]1
§ 5. La plainte est introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
Toute plainte introduite après ce délai est néanmoins recevable s'il apparaît, compte tenu de toutes les circonstances, que le détenu a introduit la plainte aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui.
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(1L 2016-12-25/14, art. 147, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 151.§ 1er. Hormis les cas visés au § 2, la plainte est examinée par la Commission des plaintes réunie en organe plénier.
§ 2. S'il juge la plainte manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, ou s'il juge l'affaire urgente, le président de la Commission des plaintes ou un membre de la Commission des plaintes désigné par lui peut traiter le dossier en tant que juge des plaintes unique. En ce cas, les articles 152 et suivants sont applicables par analogie.
§ 3. Le juge des plaintes unique peut à tout moment renvoyer l'examen de la plainte devant la Commission des plaintes réunie en organe plénier.
§ 4. Sauf incompatibilité avec une disposition contraignante d'une Convention applicable en Belgique, l'examen de la plainte n'est pas public.
Art. 152.§ 1er. [1 Dès]1 réception de la plainte, une copie de celle-ci est transmise au directeur.
§ 2. Si le directeur estime que la plainte est manifestement non recevable, manifestement non fondée ou qu'une tentative de médiation de la part du commissaire de mois, comme prévu à l'article 153, est souhaitable, il en informe au plus tard dans les quarante-huit heures (de la reception de la plainte) le juge des plaintes unique ou la Commission des plaintes par écrit, en précisant ses motifs.
Dans les autres cas, il communique au plus tard dans les 48 heures (de la réception de la plainte) par écrit les informations et observations qu'il juge utiles pour l'appréciation du bien-fondé de la plainte. <L 2005-12-23/31, art. 29, 002; En vigueur : 15-01-2007>
La teneur de ces informations et observations est immédiatement portée à la connaissance du plaignant par écrit.
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(1L 2016-12-25/14, art. 148, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 153.§ 1er. Avant de poursuivre l'examen de la plainte, la Commission des plaintes ou le juge des plaintes unique peut, [1 sauf opposition du directeur]1, transmettre la plainte au commissaire du mois, afin de permettre à celui-ci de proposer et d'organiser une médiation entre le directeur et le détenu et, dans la mesure où l'arrangement y donne lieu, de permettre au détenu de renoncer a sa plainte.
§ 2. Pour autant qu'il en ait été formellement mandaté par le détenu, le commissaire du mois informe le juge des plaintes unique ou la Commission des plaintes de l'arrangement obtenu et, le cas échéant, de l'abandon de la plainte par le détenu.
§ 3. L'abandon de la plainte met un terme à la procédure.
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(1L 2016-12-25/14, art. 149, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 154.§ 1er. Sauf si elle estime, sans qu'un examen plus approfondi soit requis, que la plainte est manifestement non recevable, manifestement non fondée ou manifestement fondée, la Commission des plaintes offre au plaignant et au directeur la possibilité de formuler, s'ils le souhaitent, des observations verbales à propos de la plainte.
§ 2. La Commission des plaintes peut entendre le directeur et le plaignant en l'absence l'un de l'autre. En ce cas, la possibilité leur est donnée de faire préalablement part des questions qu'ils souhaitent voir poser, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au plaignant et au directeur par le président de la Commission des plaintes.
§ 3. La Commission des plaintes peut, soit d'office, soit à la demande du directeur ou du plaignant, recueillir des renseignements oraux ou écrits auprès de tiers. Si des renseignements sont recueillis par voie orale, le directeur et le plaignant peuvent prealablement faire part des questions qu'ils souhaitent voir poser en leur absence, et le contenu pratique de la déclaration ainsi faite est communiqué oralement au plaignant et au directeur par le président de la Commission des plaintes.
§ 4. Lorsque le detenu ne séjourne plus dans la prison où la décision dont il se plaint a été prise, la Commission des plaintes peut décider :
1°qu'il n'est permis au directeur et au plaignant que de préciser ou de commenter la plainte par écrit;
2°que les observations verbales peuvent être formulées à un membre de la Commission des plaintes;
3°que, si des informations verbales sont recueillies auprès d'une autre personne, il n'est permis au directeur et au plaignant que de poser des questions par écrit à cette personne.
Art. 155.§ 1er. Le plaignant a le droit de se faire assister par un avocat ou par une personne de confiance choisie par lui-même et admise en cette qualité par la Commission des plaintes.
§ 2. Tant le directeur que le plaignant ont le droit de consulter les pièces de la procédure [1 ...]1.
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(1L 2016-12-25/14, art. 150, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 156.Dans l'attente de la décision concernant la plainte, le président de la Commission des plaintes peut, [1 ...]1 après avoir entendu le directeur, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision sur laquelle porte la plainte.
Il en informe le directeur et le plaignant sans délai.
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(1L 2016-12-25/14, art. 151, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 157.§ 1er. Il est statué sur la plainte le plus rapidement possible, et au plus tard quatorze jours après le dépôt de la plainte ou l'échec de la médiation visée à l'article 153.
La décision est motivée et fait état de la possibilité de recours auprès de la Commission d'appel du Conseil central, ainsi que des modalités et des délais de recours.
§ 2. Une copie de la décision de la Commission des plaintes est adressée sans délai et gratuitement au plaignant et au directeur.
§ 3. Le secrétaire de la Commission des plaintes adresse une copie de toutes les décisions de la Commission au ministre. [1 ...]1.
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(1L 2016-12-25/14, art. 152, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 158.§ 1er. La Commission des plaintes peut décider de déclarer la plainte en tout ou en partie recevable, non fondée ou fondée.
§ 2. La plainte est déclarée fondée lorsque la Commission des plaintes estime que la décision sur laquelle porte la plainte :
1°est contraire à une règle légale applicable dans la prison ou à une disposition contraignante d'une convention applicable en Belgique; ou
2°doit être considérée, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, comme deraisonnable ou inéquitable.
§ 3. Dans la mesure où la plainte est déclarée fondée, la Commission des plaintes annule ladite décision et peut :
1°ordonner au directeur de prendre, dans un délai qu'elle détermine, une nouvelle décision qui tient compte de la décision de la Commission des plaintes;
2°déterminer que sa décision se substitue à la décision annulee;
3°se limiter à une annulation complète ou partielle de la décision.
["1 \167 3/1. En cas d'annulation d'une d\233cision prise conform\233ment \224 l'article 118, \167 3/1, alin\233a 1 ou \167 7, alin\233a 4, d'une d\233cision de placement ou transf\232rement vis\233es aux articles 17 et 18 ou d'une d\233cision d'attribution d'un espace de s\233jour prise \224 l'\233gard d'un d\233tenu plac\233 sous un tel r\233gime de s\233curit\233 particulier individuel, si la Commission des plaintes ou d'appel estime que le recours est fond\233, elle ne peut appliquer que le paragraphe 3, 1\176 et 3\176. Elle mentionne les raisons sp\233cifiques pour lesquelles elle annule compl\232tement ou partiellement la d\233cision attaqu\233e et elle motive \233galement comment sa d\233cision peut \234tre concili\233e avec les risques de s\233curit\233 mis en avant. Le cas \233ch\233ant, elle motive sa d\233cision avec les raisons particuli\232res pour lesquelles elle s'\233carte de l'avis du procureur f\233d\233ral ou des services de renseignement et de s\233curit\233."°
§ 4. En cas d'annulation de la décision, les conséquences de la décision annulée sont autant que possible supprimées ou conformées à la décision de la Commission des plaintes.
Dans la mesure où il ne peut être remédié aux conséquences de la décision annulée, la Commission des plaintes détermine, après avoir entendu le directeur, s'il y a lieu d'accorder au plaignant une quelconque compensation à l'exclusion de toute indemnisation financière.
§ 5. La décision de la Commission des plaintes est exécutoire sans préjudice de la possibilité de recours, sauf décision contraire prise par le président de la Commission d'appel conformément à l'article 160. En cas de recours, la décision de la Commission des plaintes tendant à accorder une compensation conformément au § 4, alinéa 2, est toutefois suspendue.
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(1L 2024-05-15/03, art. 107, 019; En vigueur : 07-06-2024)
Chapitre 2.- Du recours contre la décision de la Commission des plaintes.
Art. 159.§ 1er. Le chef d'établissement ou, en son absence, la personne qui le remplace, et le plaignant peuvent introduire un recours contre la décision de la Commission des plaintes auprès de la Commission d'appel du Conseil central.
§ 2. Le recours est introduit en adressant une lettre motivee à la Commission d'appel au plus tard le septième jour qui suit la réception de la copie de la décision visée a l'article 157, § 2.
§ 3. L'article 150, §§ 2 à 5, est applicable par analogie.
Art. 160.Dans l'attente de la décision de la Commission d'appel, le président peut, à la demande de l'auteur du recours et après avoir entendu l'autre partie à la procédure, suspendre en tout ou en partie l'exécution de la décision de la Commission des plaintes.
Il en informe sans délai le chef d'établissement et le plaignant.
Art. 161.§ 1er. Si le recours est introduit par le plaignant, une copie en est transmise au chef d'établissement dès réception du recours.
Au plus tard dans les quarante-huit heures de la réception du recours, celui-ci communique par écrit les informations et observations qu'il juge utiles pour l'appréciation du bien-fondé du recours, et ces données sont immédiatement portées à la connaissance du plaignant par la Commission d'appel.
Si le recours est introduit par le chef d'établissement ou, en son absence, par la personne qui le remplace, une copie est transmise au plaignant dès réception du recours.
§ 2. Les articles 154 et 155 sont applicables par analogie à l'examen du recours, étant entendu [1 ...]1 :
1°qu'il n'est permis au chef d'établissement ou, en son absence, à la personne qui le remplace et au plaignant que de préciser ou de commenter le recours par écrit;
2°que les observations verbales peuvent être formulées[1 dans la prison]1 à un membre de la Commission d'appel;
3°ou que, si des informations verbales sont recueillies auprès d'une autre personne, il n'est permis au chef d'établissement ou, en son absence, à la personne qui le remplace et au plaignant que de poser des questions par écrit à cette personne.
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(1L 2016-12-25/14, art. 153, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 162.§ 1er. La Commission d'appel statue sur le recours dans les meilleurs délais et au plus tard quatorze jours après l'introduction du recours.
§ 2. [1 ...]1.
§ 3. Les articles 156, 157, §§ 2 et 3, et 158, §§ 1er à 4, sont applicables par analogie, étant entendu que les décisions de la Commission d'appel sont immédiatement executoires.
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(1L 2016-12-25/14, art. 154, 011; En vigueur : 09-01-2017)
Chapitre 3.- De la réclamation contre le placement ou le transfèrement et recours contre la décision concernant la réclamation.
Art. 163.§ 1er. Le détenu peut introduire auprès du directeur général de l'administration pénitentiaire une réclamation contre la décision de placement ou de transfèrement visée aux articles 17 et 18.
§ 2. L'introduction d'une réclamation ne suspend pas la décision de placement ou de transfèrement.
§ 3. La réclamation peut être introduite directement ou par l'intermédiaire du directeur.
§ 4. La réclamation est rédigée en français ou en néerlandais et détermine la langue de la procédure.
§ 5. L'article 150, §§ 2, 4 et 5, est applicable par analogie à la procédure de réclamation.
Art. 164.§ 1er. La possibilité est offerte au détenu de donner au directeur général ou à son délégué des précisions concernant sa réclamation et ce, par écrit ou oralement, selon son choix.
Pour ce faire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat ou une personne de confiance qu'il choisit lui-même, a l'exception d'un codétenu.
Le détenu ne peut donner des précisions verbales qu'en se faisant représenter par un avocat ou une personne de confiance.
§ 2. Dans les [1 quatorze]1 jours qui suivent [2 la réception]2 de la réclamation, le directeur général informe le réclamant par écrit de sa décision motivée. Il l'informe par la même occasion de la possibilité de recours ainsi que des modalités et des délais de recours.
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(1L 2016-12-25/14, art. 155, 011; En vigueur : 09-01-2017)
(2L 2018-07-11/02, art. 67, 013; En vigueur : 28-07-2018)
Art. 165.§ 1er. Le détenu a le droit d'introduire auprès de la Commission d'appel du Conseil central un recours contre la décision prise par le directeur général concernant la réclamation.
§ 2. Le recours est introduit au plus tard le septième jour a compter de la date à laquelle le détenu a été informé de la décision contestée. A défaut d'une décision dans le délai fixé à l'article 164, § 2, le detenu dispose également de sept jours, à dater de la fin de ce délai, pour introduire un recours.
§ 3. Le recours peut être introduit directement ou par l'intermédiaire du directeur.
§ 4. Les articles 150, §§ 2, 4 et 5, et (163, § 4), sont applicables par analogie aux modalités d'introduction du recours.
Art. 166.§ 1er. [1 Les articles 154 et 155 sont applicables par analogie à l'examen du recours, étant entendu que c'est le directeur-général ou son délégué qui agit dans cette procédure et que toutes les observations doivent être formulées par écrit.]1
§ 2. La Commission d'appel statue sur le recours dans les plus brefs délais, et au plus tard quatorze jours après l'introduction du recours. Les articles 157, §§ 2 et 3, et 158, §§ 1er à 4, alinéa 1er, sont applicables par analogie à la décision de la Commission d'appel. La décision de la Commission d'appel est immédiatement exécutoire.
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(1L 2016-12-25/14, art. 156, 011; En vigueur : 09-01-2017)
TITRE IX.- Disposition temporaire.
Art. 167.§ 1er. Sauf dispositions contraires, les dispositions de la présente loi sont applicables aux personnes internées sur la base des articles 7 et 21 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale contre les anormaux, les délinquants d'habitude et les auteurs de certains délits sexuels, en attendant qu'une loi détermine le statut juridique applicable à ces personnes.
§ 2. Les articles 17, 18 et 163 à 166 inclus relatifs au placement et au transfèrement ne sont pas applicables aux personnes visées au § 1er. <L 2005-12-23/31, art. 30, 002; En vigueur : 15-01-2007>
§ 3. Vis-à-vis des personnes visées au § 1er, le plan de détention individuel visé à l'article 38 doit être établi en tenant compte de leur besoins spécifiques.
§ 4. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, d'une procédure de plainte et d'une procédure d'appel contre une décision de la Commission des plaintes, la personne visée au § 1er est toujours assistée par un avocat. Si l'intéressé ne choisit pas d'avocat, le directeur en fait part au bâtonnier de l'arrondissement judiciaire où se situe la prison, en vue de la commission d'office d'un avocat.
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(1L 2013-07-01/10, art. 10, 006; En vigueur : 16-09-2013)
TITRE X.- Disposition abrogatoire et dispositions modificatives.
Chapitre 1er.- Disposition abrogatoire.
Art. 168.La loi du 1er mai 1913 abrogeant la loi du 4 mars 1870 relative à la réduction des peines subies sous le regime de la séparation est abrogée.
Chapitre 2.- Dispositions modifiant le Code pénal.
Art. 169.<L 2005-12-23/31, art. 32, 002; En vigueur : 15-01-2007> L'article 30ter du Code pénal, inséré par la loi du 18 mars 1970 et renuméroté par la loi du 10 juillet 1996, est abrogé.
Art. 170.A l'article 157 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999 les mots " maisons de dépôt, d'arrêt, () ou de peine " sont remplacés par le mot " prisons ".
Chapitre 3.- Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle.
Art. 171.L'intitulé du livre II, titre VII, chapitre II, du Code d'instruction criminelle modifié par la loi du 7 mai 1999 est remplacé par l'intitulé " Des prisons ".
Art. 172.A l'article 603 du même Code, modifié par la loi du 7 mai 1999, les mots " prisons, destinées à " sont remplacés par les mots " établissements pénitentiaires, destinés à ". A l'article 604 du même Code, les mots " prisons établies " sont remplacés par les mots " établissements pénitentiaires établis ".
Art. 173.A l'article 612 du même Code, modifié par les lois du 10 juillet 1967 et 7 mai 1999, les mots " soit une maison d'arrêt, (...), soit " sont supprimés.
Art. 174.L'article 613, alinéa 2, du même Code modifié par la loi du 7 mai 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Le président de la cour d'assises pourra donner tous les ordres nécessaires pour le jugement qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt près des cours d'assises. ".
Art. 175.A l'article 614 du même Code, modifié par la loi du 10 juillet 1967 les mots " des établissements penitentiaires " sont remplacés par les mots " des prisons ".
Art. 176.A l'article 615 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet et 10 octobre 1967 et 7 mai 1999, les mots " de prison " sont remplacés par les mots " d'établissement penitentiaire ". A l'article 618 du même Code, modifié par les lois des 10 juillet et 10 octobre 1967 et 7 mai 1999, les mots " de la prison " sont remplacés par les mots " de l'établissement pénitentiaire ".
Chapitre 4.- (Abrogé) <L 2005-12-23/31, art. 33, 002; En vigueur : 15-01-2007>
Art. 177.(Abrogé) <L 2005-12-23/31, art. 33, 002; En vigueur : 15-01-2007>
Art. 178.(Abrogé) <L 2005-12-23/31, art. 33, 002; En vigueur : 15-01-2007>
Chapitre 5.- Dispositions modifiant la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Art. 179.L'article 20 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, dont l'alinéa 1er formera le § 1er, et l'alinéa 2, le § 2, est complété par des §§ 3, 4, 5 et 6 rédigés comme suit :
" § 3. S'il existe de sérieuses raisons de craindre qu'un inculpé puisse tenter de faire disparaître des preuves ou d'entrer en collusion avec des tiers, le juge d'instruction peut ordonner de maintenir un inculpé à l'écart d'autres inculpés et, par dérogation au § 2 :
1°d'interdire la visite des personnes extérieures à la prison citées individuellement dans l'ordonnance;
2°d'interdire la correspondance provenant ou à destination des personnes citées individuellement dans l'ordonnance;
3°d'interdire les contacts téléphoniques avec les personnes citées individuellement dans l'ordonnance.
§ 4. Le juge d'instruction prend cette décision par ordonnance motivée, laquelle est retranscrite à la prison dans un registre prévu à cet effet et est signifiée à l'inculpé par le directeur de la prison.
La décision s'applique pour la durée strictement nécessaire fixée par le juge d'instruction, et au plus tard jusqu'au moment où celui-ci transmet le dossier au procureur du Roi conformément à l'article 127, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.
§ 5. La décision du juge d'instruction portant restriction des visites, de la correspondance et des communications téléphoniques ne modifie pas les droits de l'inculpé en ce qui concerne ces possibilités de contact avec son avocat.
La décision du juge d'instruction portant restriction de la correspondance ne modifie pas les droits de l'inculpé en ce qui concerne la correspondance avec les personnes avec lesquelles il peut correspondre sans surveillance en vertu de l'(article 57) de la loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus. <L 2005-12-23/31, art. 179, 1°, 002; En vigueur : 15-01-2007>
Sans préjudice des restrictions prévues à l'article 59, § 1er, alinéa 2, de la loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires et le statut juridique des détenus, le juge d'instruction ne peut restreindre les visites des personnes citées à l'article 59, § 1er, alinéa 1er que dans la mesure où celles-ci ont été inculpées.
§ 6. L'inculpé peut introduire auprès de la juridiction d'instruction qui statue sur la détention préventive une requête en vue de la modification ou de la levée des mesures imposées par le juge d'instruction (en vertu du § 3). Cette requête est jointe au dossier de la détention préventive. <L 2005-12-23/31, art. 34, 2°, 002; En vigueur : 15-01-2007>
La procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 21 à 24. L'appel de la décision est interjeté conformément à l'article 30 et le pourvoi en cassation est introduit conformément à l'article 31.
Chapitre 6.- Disposition finale.
Art. 180.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, sauf en ce qui concerne le présent article.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 71, 72, §1, 73, 74, §1 à §4 fixée le 01-11-2005 par AR 2005-10-25/33, art. 4)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 98 fixée le 01-01-2006 par AR 2005-12-12/38, art. 11)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 4 à 6, 8 à 13 et des articles 105 à 121, à l'exception de l'article 118, § 10, fixée le 15-01-2007 par AR 2006-12-28/39, art. 1 et 2)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 57, 179 - à l'exception de l'article § 5, alinéa 3 - et des articles 168 à 176 fixée le 15-01-2007 par AR 2006-12-28/40, art. 1 à 3)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1er, 2, 3, 16, 19, 42, 44, 45, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 76, 77, 78, 79, 80, 103, 104 et 167, § 1 fixée au 01-09-2011 par AR 2011-04-08/01, art. 31, 1°)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, §§1 et 3, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 et 167, § 4, fixée au 01-09-2011 par AR 2011-04-08/02, art. 3, 1°)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 20; 21; 22; 23; 24; 25/1; 25/3 fixée au 01-01-2019 par AR 2018-07-19/02, art. 4)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 25 fixée au 01-04-2019 par AR 2018-07-19/02, art. 5)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 26; 27; 28; 29; 30; 31/1 fixée au 01-09-2019 par AR 2018-07-19/02, art. 6)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 18, §2; 25/2; 31; 118, § 10; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163; 164; 165; 166 fixée au 01-10-2020 par AR 2018-07-19/02, art. 7)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 7 fixée au 15-09-2018 par AR 2018-06-22/25, art. 12)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 48; 49; 50; 51; 52 fixée au 01-11-2018 par AR 2018-10-03/02, art. 3)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 41; 134,§2 fixée au 14-02-2019 par AR 2019-02-03/07, art. 12)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 43 fixée au 01-07-2020 par AR 2019-04-05/04, art. 3)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 35; 36; 38; 39; 102; 167, §3 fixée au 29-04-2019 par AR 2019-04-05/17, art. 1,1°)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 74;75 fixée au 01-07-2019 par AR 2019-05-17/28, art. 40)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 81 à 86,§1,§2 fixée au 01-01-2020 par AR 2019-06-26/05, art. 14,1°)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 17, 18, §1, 167, §2 fixée au 01-01-2020 par AR 2019-08-17/03, art. 8,§ 2)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 14 et 15 fixée au 30-08-2019 par AR 2019-08-17/03, art. 8,§ 1,1°
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 32; 33; 34 fixée au 01-12-2019 par AR 2019-08-17/02, art. 12)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 86,§3 fixée au 01-01-2020 par AR 2019-06-26/04, art. 52,1°)