Texte 2005009018

9 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002.

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
25-1-2005
Numéro
2005009018
Page
2204
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-01-09/38
Entrée en vigueur / Effet
01-05-200401-01-200525-01-2005
Texte modifié
2004009010
belgiquelex

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. § 1er. Le service des Tutelles respecte l'indépendance du tuteur dans l'exercice de sa mission.

Sans préjudice de l'article 2 et sous réserve du § 3, la relation visée à l'article 3, § 3, du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, se limite au paiement par le service des Tutelles d'une indemnité forfaitaire.

§ 2. L'indemnité forfaitaire s'élève à 500 euro par tutelle et par an. Ce montant est adapté lorsque les augmentations ou diminutions de l'indice des prix à la consommation entraînent au 1er janvier de l'année suivante une augmentation ou une diminution des montants égale ou supérieure à 5 %. L'indice de base est l'indice des prix à la consommation de décembre 2003.

§ 3. Le tuteur peut renoncer au payement de l'indemnité forfaitaire.

§ 4. Le § 1er, alinéa 2, ainsi que les §§ 2 et 3 ne sont pas applicables lorsque l'indemnité forfaitaire est remplacée par la subvention visée à l'article 7bis, § 1er. "

Art. 2.L'article 7 du même arrêté royal, est complété comme suit :

" § 3. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables lorsque l'indemnité forfaitaire est remplacée par la subvention visée à l'article 7bis, § 2. "

Art. 3.Un article 7bis, libellé comme suit, est inséré dans le même arrêté royal :

" Art. 7bis. § 1er. Lorsque le tuteur est désigné dans le cadre de l'article 13, § 3, l'indemnité visée à l'article 6 peut être remplacée par une subvention payée directement à l'association ou à l'organisme public qui occupe le tuteur désigné.

Le montant de cette subvention s'élève à 3.500 euro par an et par tuteur qui prend en charge simultanément au moins vingt-cinq tutelles. Toutefois, ce montant s'élève à 13.500 euro par an et par tuteur qui prend en charge simultanément au moins treize tutelles, à condition que ce tuteur soit titulaire d'un diplôme universitaire ou dispose d'une expérience équivalente, et qu'il coordonne le travail d'au moins quatre tuteurs au sein de l'association ou de l'organisme public concerné. La condition de simultanéité entre en vigueur dès le quatrième mois suivant l'agrément du tuteur.

Ces montants sont adaptés lorsque les augmentations ou diminutions de l'indice des prix calculé et nommé à cet effet entraînent au 1er janvier de l'année suivante une augmentation ou une diminution des montants égale ou supérieure à 5 %. L'indice de base est l'indice des prix calculé et nommé à cet effet de décembre 2003.

§ 2. Lorsque le tuteur est désigné dans le cadre de l'article 13, § 3, l'indemnité visée à l'article 7 peut être remplacée par une subvention payée directement à l'association ou à l'organisme public qui occupe le tuteur désigné. Le montant de cette subvention s'élève à 25,20 euro par tutelle et par mois. "

Art. 4.L'article 8, alinéa 1er, du même arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante :

" Sans préjudice de l'article 14 du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme du 24 décembre 2002, le service des Tutelles prend une assurance pour les tuteurs qui bénéficient les indemnités visées aux articles 6 et 7, afin de couvrir leur responsabilité civile, ainsi que les dommages corporels subis par le tuteur à la suite d'un sinistre causé en Belgique par le véhicule utilisé pour l'exercice de sa mission de tuteur. "

Art. 5.L'article 13, § 3, du même arrêté royal, est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Le service des Tutelles peut conclure avec les organismes publics et les associations qui sont actives sur le terrain, des protocoles d'accord portant sur la prise en charge de mineurs étrangers non accompagnés, en vue de l'agrément de membres de leur personnel comme candidats tuteurs.

Le § 2, alinéa 1er, n'est pas applicable lorsque le candidat tuteur est agréé dans le cadre du présent paragraphe. "

Art. 6.L'article 19 du même arrêté royal, est complété par l'alinéa suivant :

" En outre, le service des Tutelles retire l'agrément du tuteur, lorsque celui-ci a été agréé dans le cadre de l'article 13, § 3, et ne fait plus partie du personnel de l'association ou de l'organisme public concernés. A cette fin, l'association ou l'organisme public concerné informe sans délai le service des Tutelles du fait que le tuteur ne fait plus partie de son personnel. "

Art. 7.A l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté royal, les mots "à vingt-cinq par tuteur" sont remplacés par les mots "à quarante par tuteur".

Art. 8.Le présent arrêté royal entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er mai 2004, et des l'articles 3, 5 et 6 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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