Texte 2005007204

2 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant plusieurs arrêtés royaux relatifs au recrutement, à la formation et à la promotion des officiers.

ELI
Justel
Source
Défense Nationale
Publication
12-8-2005
Numéro
2005007204
Page
35771
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-08-02/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-200525-08-2005
Texte modifié
199400721719780902012004007085195904070220030072702002007241
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Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière.

Article 1er.A l'article 21 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, modifié par les arrêtés royaux des 14 mars 2002, 5 novembre 2002 et 23 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, 1°, les mots "4 ans" sont remplacés par les mots "3 ans";

l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les anciennetés minima fixées à l'alinéa 1er, 1° et 3° à 8°, valent pour les officiers de carrière du personnel navigant de la force aérienne. Pour l'avancement dans le grade de capitaine, l'ancienneté minimum pour le grade de lieutenant est de 2 ans. ";

l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les anciennetés minima fixées à l'alinéa 1er, 4° à 7°, valent pour les officiers de carrière du corps technique médical. Pour l'avancement dans le grade immédiatement supérieur, les anciennetés minima pour les autres grades sont fixées comme suit :

sous-lieutenant : 4 ans;

lieutenant : 2 ans;

capitaine : 7 ans. ";

dans l'alinéa 5, les mots "Sauf pour le cas prévu à l'alinéa 2, 3°, cette dérogation" sont remplacés par le mot "Cette dérogation".

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes.

Art. 2.Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 2 septembre 1978 relatif au statut des officiers auxiliaires et candidats officiers auxiliaires pilotes, remplacé par l'arrêté royal du 13 mai 2004, les mots "vingt-quatrième" sont remplacés par les mots "trente-septième".

Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif.

Art. 3.Dans l'article 28, 2°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, modifié par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, le mot "quatre" est remplacé par le mot "cinq".

Art. 4.A l'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 2002 et 26 septembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

le 3° est remplacé par le texte suivant :

" 3° pour le candidat du corps technique médical, les cours et les examens dans une université belge ou dans un établissement y assimilé, en vue de l'obtention du master en, selon le cas, médecine, médecine vétérinaire, sciences dentaires ou sciences pharmaceutiques, ou d'un diplôme ou certificat équivalent, ainsi que les cours et examens supplémentaires dont le programme est fixé dans un règlement arrêté par le ministre; ";

le 4° est remplacé par le texte suivant :

" 4° pour le candidat d'un institut supérieur industriel, les cours et les examens en vue de l'obtention du master ingénieur industriel ou d'un diplôme ou certificat équivalent, ainsi que les cours et examens supplémentaires dont le programme est fixé dans un règlement arrêté par le ministre; ";

le 5° est remplacé par le texte suivant :

" 5° pour le candidat de l'école supérieure de navigation, les cours et les examens en vue de l'obtention du master en sciences nautiques ou d'un diplôme ou certificat équivalent, ainsi que les cours et examens supplémentaires dont le programme est fixé dans un règlement arrêté par le ministre. "

Art. 5.Dans le texte néerlandais de l'article 31 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, le mot "eindscriptie" est remplacé par le mot "masterproef".

Art. 6.Dans le texte néerlandais de l'article 65, § 1er, alinéa 3, 6°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, le mot "eindscriptie" est remplacé par le mot "masterproef".

Art. 7.L'article 92, 4°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 2002, est remplacé par le texte suivant :

" 4° au grade de sous-lieutenant, le 26 septembre de la quatrième année de formation, à condition qu'il soit porteur du diplôme du premier cycle de sa formation académique. "

Art. 8.A l'article 94 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mars 2001, sont apportées les modifications suivantes :

le mot "diplôme" est remplacé par les mots "master ou d'un diplôme ou certificat équivalent";

les mots "vingt-huitième" sont remplacés par les mots "vingt-sixième".

Art. 9.Dans l'article 97, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 avril 2002, les mots "vingt-quatrième" sont remplacés par les mots "trente-septième".

Chapitre 4.- Modification de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire.

Art. 10.Dans l'article 3, 2°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, les mots "une candidature, une licence" sont remplacés par les mots "un bachelier de transition, un master".

Art. 11.Dans le texte néerlandais de l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 mai 2003, le mot "eindscriptie" est remplacé par le mot "masterproef".

Art. 12.L'annexe au même arrêté est remplacée par l'annexe au présent arrêté, sauf pour les élèves n'ayant pas encore terminé l'année de formation commencée en 2004. Pour ces élèves, l'annexe précédente reste applicable jusqu'à la fin de cette année de formation.

Chapitre 5.- Modification de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires.

Art. 13.Dans l'article 8, 2°, de l'arrêté royal du 11 septembre 2003 relatif au recrutement des militaires, les mots "de docteur en médecine, chirurgie et accouchements, de docteur en médecine vétérinaire, de pharmacien, de licencié en sciences dentaires, de médecin, de vétérinaire ou de dentiste" sont remplacés par les mots "de médecin, de vétérinaire, de dentiste ou de pharmacien".

Art. 14.L'article 11, 1°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :

" 1° soit de la formation de médecin, de vétérinaire, de dentiste ou de pharmacien; ".

Art. 15.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 12. Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat officier du recrutement spécial, le postulant doit être titulaire d'un master ou d'un diplôme ou certificat équivalent. "

Art. 16.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 13. Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat sous-officier du recrutement spécial, le postulant doit être titulaire d'un bachelier professionnel ou d'un diplôme ou certificat équivalent. "

Art. 17.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 14. Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat officier chef de musique, le postulant doit être titulaire :

soit d'un master en écriture et théorie musicales (option direction d'orchestre), reconnu par la Communauté française;

soit d'un "master in muziektheorie en -schriftuur (optie orkestdirectie of harmonie-, fanfare- & brassbanddirectie)" reconnu par la Communauté flamande;

soit d'un diplôme ou certificat équivalent à celui visé au 1° ou 2°. "

Art. 18.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 15. Pour pouvoir acquérir la qualité de candidat sous-officier musicien, le postulant doit être titulaire d'un bachelier en formation instrumentale dans la spécialité demandée ou d'un diplôme ou certificat équivalent. "

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien militaires.

Art. 19.Dans l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 avril 2004 relatif au statut et à l'aptitude médicale des contrôleurs de trafic aérien militaires, les mots "vingt-quatrième" sont remplacés par les mots "trente-septième".

Chapitre 7.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 20.Les dispositions des articles 3, 5, 6, 10 et 11 du présent arrêté ne sont pas applicables aux élèves visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire, qui suivent une formation dont le programme n'a pas été modifié par l'introduction de la structure bachelier-master. A ces élèves restent applicables, dans leur rédaction avant la modification par les articles du présent arrêté, les dispositions des :

articles 28, 2°, 31 et 65, § 1er, alinéa 3, 6°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif;

articles 3, 2°, et 5, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 26 septembre 2002 relatif à l'organisation de l'Ecole royale militaire.

Art. 21.La disposition de l'article 1er, 1°, du présent arrêté n'est pas applicable aux officiers qui ne sont pas commissionnés au grade de sous-lieutenant selon les dispositions des articles 2, 7, 9 et 19 du présent arrêté. A ces officiers restent applicables, dans leur rédaction avant la modification par l'article 1er du présent arrêté, les dispositions de l'article 21 de l'arrêté royal du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des officiers de carrière, modifié par les arrêtés royaux des 14 mars 2002, 5 novembre 2002 et 23 septembre 2004.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 août 2005, à l'exception de l'article 12, qui produit ses effets le 1er juillet 2005.

Art. 23.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Salina, le 2 août 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT

Annexe.

Art. N1.Directives pour l'organisation de la Phase d'Initiation Militaire ERM (PIM)

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 12-08-2005, p. 35776-35816).

<Erratum, voir M.B. 28-11-2005, p. 50975>

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 août 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense,

A. FLAHAUT.

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