Texte 2005007199
Chapitre 1er.- Des commissions militaires d'aptitude et de réforme.
Article 1er.Il est créé une commission militaire d'aptitude et de réforme (CMAR) et une commission militaire d'aptitude et de réforme d'appel (CMARA).
Art. 2.Le chef de corps doit entamer la procédure de comparution devant la CMAR à l'égard du militaire qui entre dans son sixième mois d'absence pour motif de santé, soit qu'il ait été absent pendant cinq mois consécutifs, soit qu'il ait été absent pendant cinq mois sur une période de douze mois.
L'autorité désignée dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense doit entamer la procédure de comparution devant la CMAR à l'égard du militaire qui, soit
1°peut être déclaré inapte au service comme militaire, à la suite d'une modification du profil médical;
2°souffre d'une affection ou infirmité entraînant l'inaptitude définitive au service comme militaire;
3°souffre d'une affection ou infirmité susceptible d'entraîner l'inaptitude au service comme militaire.
Peuvent à tout moment entamer la procédure de comparution d'un militaire devant la CMAR :
1°les autorités désignées dans un règlement arrêté par le ministre de la Défense;
2°le médecin [1 chargé de l'appui médical de l'unité à laquelle appartient le militaire concerné]1;
3°[1 le conseiller en prévention-médecin du travail compétent pour l'unité du militaire concerné ou le médecin-inspecteur du travail;]1
4°le militaire qui estime qu'il y a des doutes quant à son aptitude au service comme militaire.
["1 5\176 un m\233decin du centre m\233dical d'expertise."°
Les modalités d'exécution relatives à la procédure de comparution devant la CMAR sont fixées dans un règlement arrêté par le Ministre de la Défense.
["1 Par \"m\233decin charg\233 de l'appui m\233dical de l'unit\233 \224 laquelle appartient le militaire concern\233\", on entend : le m\233decin vis\233 \224 l'article 2, 4\176, de l'arr\234t\233 royal du 10 ao\251t 2005 relatif aux absences pour motif de sant\233 des militaires."°
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(1AR 2012-12-06/12, art. 69, 004; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 3.§ 1er. La CMAR est compétente pour :
1°se prononcer sur l'aptitude médicale au service comme militaire;
2°fixer la perte du degré d'autonomie en cas de mise à la pension pour cause d'inaptitude physique à la suite d'un handicap grave qui est survenu au cours de la carrière;
3°dans le cadre d'une proposition d'inaptitude au service comme militaire, modifier le profil médical d'un militaire et donner un avis sur l'aptitude du militaire concerné à exercer sa fonction;
4°se prononcer sur la reconnaissance du caractère grave et de longue durée de la maladie dont est atteint un militaire;
5°se prononcer, dans le cadre du retrait temporaire d'emploi pour motif de santé, sur le lien de causalité entre l'affection et l'exercice du service;
6°prolonger la durée de l'absence pour motif de santé par tranche de maximum douze mois, jusqu'à une durée maximale de soixante mois;
7°se prononcer sur l'inaptitude physique définitive des militaires du cadre de réserve, préalablement à leur mise à la réforme;
8°se prononcer sur l'inaptitude physique définitive des aumôniers militaires du cadre de réserve, préalablement à leur démission pour cause d'inaptitude physique.
["1 9\176 pour l'application de l'article 141 de la loi du 28 f\233vrier 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces arm\233es, se prononcer, sur pi\232ces, sur le fait que les dommages physiques en raison desquels le militaire est d\233clar\233 d\233finitivement inapte sur le plan m\233dical sont les cons\233quences d'un accident encouru ou d'une maladie contract\233e en service et par le fait du service."°
La CMAR donne son avis ou fait des propositions concernant toute question de principe qui lui est soumise par le Ministre de la Défense.
Elle donne son avis concernant tout cas particulier, qui lui est soumis par le ministre de la Défense, par le ministre ayant les pensions militaires dans ses attributions, ou par le directeur général human ressources.
§ 2. Quant à l'aptitude médicale visée au § 1er, alinéa 1er, 1°, la CMAR peut prendre les décisions suivantes :
1°le militaire est déclaré apte médical;
2°le militaire est déclaré apte médical à travailler à mi-temps;
3°le militaire est déclaré inapte médical temporairement;
4°le militaire est déclaré inapte médical définitivement.
§ 3. Si le militaire est déclaré apte médical ou apte médical à travailler à mi-temps, il est tenu de reprendre le service.
["1 Alin\233a 2 abrog\233."°
["1 \167 3/1. Le militaire qui travaille \224 mi-temps se pr\233sente devant le conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail comp\233tent pour son unit\233 afin d'\233valuer son \233tat de sant\233, dans les cas suivants : 1\176 \224 la fin de la p\233riode de travail \224 mi-temps; 2\176 \224 sa demande; 3\176 \224 la demande du conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail comp\233tent pour son unit\233. Le conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail de l'unit\233 \224 laquelle appartient le militaire concern\233 informe la CMAR. Si \224 l'expiration du d\233lai pr\233vu de travail \224 mi-temps, le militaire n'est pas en \233tat de reprendre le travail normalement, il est convoqu\233 devant la CMAR qui se prononce sur son aptitude."°
§ 4. Si le militaire est déclaré inapte médical temporairement, il peut être retiré temporairement de son emploi pour motif de santé ou mis à la pension, à titre temporaire, pour cause d'inaptitude physique.
En cas de retrait temporaire d'emploi pour motif de santé, la CMAR en détermine la durée et constate s'il existe un lien entre la maladie et le service, ou s'il s'agit d'une maladie grave et de longue durée. La durée d'absence pour motif de santé peut être prolongée. Si la durée maximale de soixante mois est atteinte, le militaire est déclaré définitivement inapte.
En cas de mise à la pension temporaire pour cause d'inaptitude physique, la CMAR en détermine la durée. La durée cumulée de l'absence pour motif de santé et de la pension temporaire pour cause d'inaptitude physique ne peut cependant pas dépasser la durée maximale de soixante mois.
§ 5. Lorsque la CMAR déclare le militaire inapte définitivement, elle fixe la perte du degré d'autonomie résultant d'un handicap grave.
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(1AR 2013-11-07/52, art. 18, 005; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 4.La CMARA connaît en second degré, sur recours de l'intéressé ou du ministre de la Défense, des décisions de la CMAR.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être introduit auprès du président de la CMARA, par [1 envoi recommandé]1, dans les [2 dix jours ouvrables]2 suivant la notification de la décision contestée.
(La CMARA se prononce en second degré, sur recours de l'intéressé, en ce qui concerne une absence pour motif de santé, sur le lien de causalité direct et déterminant entre l'affection et l'exercice du service.) <AR 2008-10-30/35, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2009>
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(1AR 2013-12-26/03, art. 142, 006; En vigueur : 31-12-2013)
(2AR 2016-01-29/11, art. 94, 007; En vigueur : 11-03-2016)
Chapitre 2.- Des règles de comparution devant les commissions.
Art. 5.§ 1er. L'intéressé est invité, par [1 envoi recommandé]1, à comparaître devant l'une des commissions.
§ 2. L'intéressé comparaît en personne. Il peut se faire assister par un conseil.
Ne sont admis comme conseils que des avocats, des militaires en service actif et des médecins ainsi que toute personne agréée dans chaque cause par le président de la commission saisie.
§ 3. L'intéressé qui se trouve dans l'incapacité physique de se déplacer pour comparaître, doit le justifier par un certificat médical. Dans ce cas, le président peut commettre un membre médecin de la commission pour entendre ou examiner sur place l'intéressé.
L'intéressé qui, pour des motifs valables, est dispensé de comparaître en personne, est autorisé à se faire représenter par un conseil.
§ 4. Lorsque, sur la proposition motivée du président, la commission estime que la comparution de l'intéressé est de nature à présenter des difficultés graves, elle peut le dispenser de comparaître en personne et l'autoriser à se faire représenter par un conseil.
Le président peut également commettre un membre médecin de la commission pour entendre ou examiner sur place l'intéressé.
§ 5. Lorsque l'intéressé, sans motif reconnu valable par la commission, ne comparaît pas en personne après avoir été dûment convoqué, la procédure peut être poursuivie en son absence.
Lorsqu'un motif d'absence est reconnu valable par la commission, celle-ci ne prend de décision définitive qu'après comparution de l'intéressé à une autre date
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(1AR 2013-12-26/03, art. 142, 006; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 6.A partir du quinzième jour qui précède la séance de la commission, le dossier de l'affaire peut être consulté au siège de la commission par l'intéressé ou par son conseil.
Chapitre 3.- Des règles d'investigation et de décisions des commissions.
Art. 7.Les commissions peuvent recourir à tout moyen d'investigation et notamment prendre l'avis d'experts.
Art. 8.Chaque commission se prononce à la majorité des voix. Les membres des commissions ne peuvent pas s'abstenir.
Art. 9.Les décisions des commissions sont notifiées à l'intéressé, selon le cas directement à la fin de la séance de la commission concernée ou par [1 envoi recommandé]1. Le président de la commission concernée informe si nécessaire le ministre de la Défense de la décision de la commission.
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(1AR 2013-12-26/03, art. 142, 006; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 10.Les décisions des commissions peuvent, en cas de fraude, être révisées à la demande du ministre de la Défense.
La demande de révision est adressée au président de la commission qui a rendu la décision contestée. Elle doit l'être dans les cinq ans à dater de la notification de cette décision.
Les cas soumis à révision sont examinés par la commission qui a rendu la décision contestée, comme s'il s'agissait d'une première demande.
La nouvelle décision rendue par la CMAR, suite à une demande en révision, est susceptible du recours prévu à l'article 4.
Chapitre 4.- De la composition des commissions.
Art. 11.La CMAR est composée des membres suivants :
1°un officier supérieur, comme président;
2°un officier, représentant de la direction générale human ressources;
3°trois officiers médecins diplômés depuis cinq ans au moins.
Art. 12.La CMARA est composée des membres suivants :
1°un colonel ou un lieutenant-colonel, comme président;
2°un officier supérieur, représentant de la direction générale human ressources;
3°trois officiers médecins diplômés depuis dix ans au moins.
Art. 13.Il est désigné pour chacune de ces commissions, un président suppléant et des membres suppléants répondant aux mêmes conditions.
Le secrétariat de chaque commission est assuré par un officier subalterne, membre de la direction générale human ressources, secrétaire. Il est assisté de militaires au-dessous du rang d'officier.
Art. 14.Les membres effectifs et suppléants des commissions sont désignés par le directeur général human ressources ou l'autorité qu'il désigne.
La désignation pour une séance sera considérée comme une activité prioritaire.
Le personnel du secrétariat est désigné par le directeur général human ressources
Art. 14/1.[1 Toute personne, dont l'aptitude médicale est examinée, peut récuser tout membre de la CMAR ou de la CMARA [2 s'il estime qu'il existe une suspicion légitime à l'égard d'un membre]2.
Doit se récuser tout membre de la CMAR ou de la CMARA :
1°qui est le conjoint ou cohabitant légal, ou un parent ou allié jusqu'au quatrième degré de la personne dont l'aptitude médicale est examinée;
2°qui [2 ...]2 estime qu'il ne peut apprécier la personne, dont l'aptitude médicale est examinée, en toute impartialité.
Toute personne, dont l'aptitude médicale est examinée, ou le membre concerné doit faire valoir la cause de récusation :
1°auprès du président de la CMAR si la cause de récusation concerne un membre de cette commission;
2°auprès du président de la CMARA si la cause de récusation concerne un membre de cette commission;
3°auprès du directeur général human resources si la cause de récusation concerne le président de la CMAR ou de la CMARA.
Si le président de la commission concernée ou le directeur général human resources estime la motivation insuffisante, il peut rejeter la récusation. Le rejet est motivé par écrit. S'il estime la cause de récusation fondée, de nouveaux membres sont désignés.
["2 La d\233cision est transmise au concern\233 par tout moyen de communication \233crite avec accus\233 de r\233ception, le cas \233ch\233ant, accompagn\233e de la liste des nouveaux membres d\233sign\233s."°
La cause de récusation, motivée par une preuve ou un commencement de preuve, est envoyée par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception au plus tard quinze jours ouvrables avant la séance de la commission concernée.]1
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(1Inséré par AR 2010-08-26/06, art. 64, 003; En vigueur : 13-09-2010)
(2AR 2013-12-26/03, art. 143, 006; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 15.Les membres de chaque commission et le personnel de leur secrétariat doivent être à même de traiter les affaires dans la langue du régime linguistique de l'intéressé.
Art. 16.Chaque président exerce, au point de vue administratif et disciplinaire, les attributions de chef de corps à l'égard des membres et du secrétariat de sa commission.
Chapitre 5.- Dispositions abrogatoire et transitoire.
Art. 17.L'arrêté royal du 5 octobre 1959 relatif aux commissions militaires d'aptitude et de réforme, modifié par les arrêtés royaux des 25 octobre 1963, 14 février 1989 et 3 mai 2003, est abrogé.
Art. 18.Toute procédure entamée à l'égard d'un militaire est terminée en application des dispositions en vigueur qui lui étaient applicables avant la mise en vigueur du présent arrêté, sauf si l'autorité compétente en la matière décide de faire entamer une nouvelle procédure après la date précitée.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2005.
Art. 20.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.