Texte 2005007198
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux militaires du cadre actif, ainsi qu'aux militaires du cadre de réserve en service actif.
Toutefois, le présent arrêté ne s'applique pas aux militaires en utilisation, en mobilité, en disponibilité ou mis à la disposition d'une autre administration.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°autorité désignée : l'autorité désignée dans un règlement;
2°règlement : un règlement arrêté par le Ministre de la Défense;
3°hospitalisation : le séjour, selon le cas, dans un hôpital militaire ou civil, ou dans une maison de soins ou de repos.
["1 4\176 m\233decin charg\233 de l'appui m\233dical de l'unit\233 \224 laquelle appartient le militaire concern\233 : le militaire ou le civil qui : a) est employ\233 en milieu m\233dical militaire, \224 savoir qui est r\233mun\233r\233 par la D\233fense et qui est employ\233 :(i) soit comme m\233decin dans un \233l\233ment m\233dical d'intervention, dans un centre m\233dical r\233gional ou dans une antenne de celui-ci, aussi bien sur le lieu habituel du travail que lors de p\233riodes de camp, de manoeuvres ou d'op\233rations militaires;(ii) soit comme m\233decin ou m\233decin-sp\233cialiste \224 l'h\244pital militaire; b) et qui en outre :(i) soit est responsable de l'appui m\233dical de l'unit\233 de l'int\233ress\233;(ii) soit est employ\233 comme m\233decin ou m\233decin-sp\233cialiste \224 l'h\244pital militaire o\249 le militaire concern\233 a \233t\233 envoy\233; 5\176 \"le jour ouvrable\" : le jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour f\233ri\233."°
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(1AR 2012-12-06/12, art. 61, 005; En vigueur : 12-01-2013)
Chapitre 2.- De l'absence pour motif de santé.
Art. 3.Sont considérés comme absents pour motif de santé :
1°les militaires en incapacité de travail pour raisons médicales;
2°les militaires hospitalisés, ainsi que les militaires séjournant dans une maison de repos ou de soins;
3°les militaires travaillant à mi-temps pour motif de santé, pendant leurs périodes d'absences justifiées;
4°les militaires [1 admis dans un service psychiatrique ou internés, quelle que soit la modalité d'exécution]1, sauf si cet internement est suivi de la démission d'office;
5°les militaires en retrait temporaire d'emploi pour motif de santé.
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(1AR 2010-08-26/06, art. 63, 004; En vigueur : 13-09-2010)
Art. 4.[1 Les congés et les absences autorisées ne sont pas interrompus pour motif de santé, sauf en cas d'hospitalisation.
Toutefois, les congés annuels de vacances sont interrompus pour toute la période où le militaire est considéré en absence pour motif de santé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Les congés annuels de vacances sont les congés visés :
1°en ce qui concerne les officiers, à l'article 8, alinéa 1er, du règlement relatif aux congés des officiers et assimilés, approuvé par l'arrêté royal du 22 mars 1921, modifié par l'arrêté royal du 7 avril 1959;
2°en ce qui concerne les sous-officiers, à l'article 72 de l'arrêté royal du 25 octobre 1963 relatif au statut des sous-officiers du cadre actif des forces armées;
3°en ce qui concerne les volontaires, à l'article 37 de l'arrêté royal du 11 juin 1974 relatif au statut des volontaires du cadre actif des forces armées.]1
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(1AR 2012-12-06/12, art. 62, 005; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 5.§ 1er. [1 L'absence pour motif de santé est justifiée par un certificat médical, dont le modèle et les modalités d'envoi sont fixés dans un règlement, délivré par un médecin militaire ou civil.]1
(Le certificat médical mentionne :
1°les données d'identification du militaire et du médecin traitant;
2°l'incapacité de travail;
3°le diagnostic;
4°la durée probable de l'absence;
5°si le militaire peut quitter son lieu de résidence;
6°le lieu de résidence du militaire pendant l'incapacité de travail;
7°l'avis sur le lien de causalité direct et déterminant entre l'affection et l'exercice du service;
8°de l'information qui n'a pour but que d'informer le militaire de ses droits et devoirs relatifs à l'absence pour motif de santé et aux données qui sont mentionnées sur le certificat médical.) <AR 2008-10-30/35, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2008>
Sauf cas de force majeure, le certificat médical ne peut pas être établi avec un effet rétroactif de plus de vingt-quatre heures.
§ 2. Une incapacité de travail ne peut être accordée pour plus de trente jours consécutifs, sauf si elle est la conséquence directe d'une hospitalisation.
§ 3. Lorsque deux périodes d'absence pour motif de santé ne sont interrompues que par un week-end ou par une période pendant laquelle le service est réglé comme le dimanche, ces jours sont considérés comme une période d'absence pour motif de santé, sauf si le militaire a effectué une prestation de service un de ces jours.
§ 4. Sauf cas de force majeure, le militaire est tenu d'avertir son unité de son absence dans la matinée du premier jour d'absence pour motif de santé.
["1 ..."°
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(1AR 2012-12-06/12, art. 63, 005; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 6.§ 1er. Pendant l'absence pour motif de santé, le militaire peut quitter son lieu de résidence, sauf en cas de mention contraire dans le certificat médical.
Toutefois, le militaire est soumis à une période d'interdiction de quitter son lieu de résidence entre dix et seize heures. Celle-ci débute le premier jour d'absence pour motif de santé et se termine le troisième jour ou après la confirmation, par un médecin-contrôleur, du bien-fondé de l'exemption et du bien-fondé de la durée de l'absence.
En cas de prolongation d'une absence pour motif de santé, une période d'interdiction, de la même durée, est à nouveau d'application.
§ 2. [1 En dérogation au § 1er, le militaire n'est soumis à aucune période d'interdiction lorsque l'absence pour motif de santé ou la prolongation d'une absence pour motif de santé découle d'un accident en service et par le fait du service.]1
§ 3. Pendant la période d'interdiction ou en cas d'interdiction de quitter le lieu de résidence, la sortie n'est autorisée que pour les raisons suivantes :
1°une consultation auprès du médecin traitant ou d'un médecin spécialiste;
2°se rendre dans une pharmacie;
3°des traitements médicaux ou paramédicaux supplémentaires;
4°un contrôle médical au cabinet du médecin-contrôleur.
A la demande de l'autorité désignée, le militaire justifie sa sortie, sauf dans le cas visé à l'alinéa 1er, 4°.
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(1AR 2012-12-06/12, art. 64, 005; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 7.Le travail à mi-temps pour motif de santé n'est admis que dans le cadre [1 d'un processus de guérison]1.
["2 La demande de travail \224 mi-temps \233tablie par le m\233decin traitant est adress\233e par le militaire au conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail comp\233tent pour l'unit\233 du militaire concern\233, qui \233met un avis. La demande accompagn\233e de l'avis du conseiller en pr\233vention-m\233decin du travail est transmise au chef de corps qui prend la d\233cision."°
A la fin de la période de travail à mi-temps, le militaire reprend le service à temps plein, sauf s'il est mis en absence pour motif de santé à temps plein.
Chaque période de travail à mi-temps pendant laquelle le militaire est absent, est assimilée à une période d'absence pour motif de santé d'une durée équivalente.
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(1AR 2012-12-06/12, art. 65, 005; En vigueur : 12-01-2013)
(2AR 2013-11-07/52, art. 13, 006; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 8.
<Abrogé par AR 2013-11-07/52, art. 14, 006; En vigueur : 31-12-2013>
Art. 9.La procédure de comparution devant la commission médicale d'aptitude et de réforme peut être initiée à l'encontre du militaire qui est absent pour motif de santé, conformément aux dispositions réglementaires relatives aux commissions militaires d'aptitude et de réforme.
Art. 10.Pendant une absence pour motif de santé, le militaire ne peut exercer d'emploi en cumul.
Lorsqu'un militaire exerce ou a exercé une activité professionnelle pendant son absence pour motif de santé, le chef de corps ou l'autorité désignée par le directeur général human ressources initie, lorsqu'il l'estime nécessaire, une procédure [1 pouvant mener à la prise d'une mesure statutaire]1.
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(1AR 2013-11-07/52, art. 15, 006; En vigueur : 31-12-2013)
Chapitre 3.- Du contrôle médical.
Art. 11.§ 1er. [1 Le chef de corps ou le commandant d'unité d'un militaire absent pour motif de santé peut à tout moment demander un contrôle médical de cette absence.]1
Toutefois, un contrôle médical d'un militaire en incapacité de travail pour raisons médicales doit être demandé par le chef de corps dans les cas suivants :
1°lors d'une absence pour motif de santé de plus de vingt-huit jours consécutifs [1 ...]1;
2°lorsque le militaire souhaite se rendre à l'étranger pendant l'absence pour motif de santé, pour autant qu'il n'y réside pas.
§ 2. Le contrôle médical est effectué par un médecin appartenant à un organisme externe à la Défense, ci-après dénommé médecin-contrôleur, au lieu de résidence du militaire absent pour motif de santé.
Un médecin militaire, répondant aux conditions fixées à l'article 16, § 1er, peut toutefois être désigné comme médecin-contrôleur dans les cas suivants :
1°si l'organisme externe ne peut effectuer le contrôle médical;
2°si cela s'avère nécessaire afin de préserver la capacité opérationnelle des forces armées.
§ 3. Le contrôle médical peut comprendre un examen médical corporel.
En cas d'absence du militaire au lieu de résidence, ce dernier est convoqué pour un contrôle au cabinet du médecin-contrôleur.
Dans l'exécution de sa tâche, le médecin-contrôleur :
1°[1 a un droit de regard sur les documents médicaux dont dispose le militaire et qui sont relatifs à son absence pour motif de santé;]1
2°se prononce sur le bien-fondé de l'absence et vérifie la durée probable de l'absence;
3°après concertation avec le médecin traitant, peut imposer des examens médicaux supplémentaires utiles au diagnostic et n'ayant aucun caractère d'intrusion.
§ 4. Lorsqu'il ne peut quitter son lieu de résidence, le militaire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre au médecin-contrôleur d'exécuter sa mission. Il doit se tenir à la disposition du médecin-contrôleur au lieu de résidence qu'il a indiqué et ne peut refuser de se faire examiner.
§ 5. Les modalités complémentaires relatives à la procédure du contrôle médical ainsi qu'à la convocation au cabinet du médecin-contrôleur sont fixées dans un règlement.
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(1AR 2012-12-06/12, art. 66, 005; En vigueur : 12-01-2013)
Art. 12.§ 1er. Le contrôle médical peut être effectué avant ou après la consultation du médecin traitant par le militaire.
§ 2. Si le contrôle médical s'effectue avant la consultation du médecin traitant, le médecin-contrôleur se prononce sur l'état de santé du militaire et peut accorder une incapacité de travail pour la journée en cours.
Le médecin-contrôleur notifie ses constatations par écrit au militaire concerné.
Si le médecin-contrôleur juge que l'absence n'est pas justifiée, le militaire est tenu de reprendre son service.
Si le militaire concerné n'est pas d'accord avec la décision du médecin-contrôleur, il peut consulter le médecin traitant qui peut, en concertation avec le médecin-contrôleur, uniquement accorder une incapacité de travail pour la journée en cours. Si aucun accord n'intervient entre le médecin traitant et le médecin-contrôleur, le médecin-contrôleur saisit l'autorité désignée, afin de soumettre le litige d'ordre médical à la procédure d'arbitrage.
Le médecin traitant peut cependant accorder une incapacité de travail pour les jours suivants. Dans ce cas, un nouveau contrôle médical peut être demandé.
Le militaire demeure en absence justifiée jusqu'à la notification de la décision d'accord résultant de la concertation, ou jusqu'à la décision visée à l'article 14, § 2, alinéa 3.
§ 3. Si le contrôle médical s'effectue après la consultation du médecin traitant, le médecin-contrôleur se prononce sur le bien-fondé et vérifie la durée probable de l'absence.
Le médecin-contrôleur notifie ses constatations par écrit au militaire concerné.
Si le médecin-contrôleur conteste le bien-fondé ou la durée probable de l'absence, le militaire est tenu de reprendre le service.
Toutefois, toute contestation relative aux constatations du médecin-contrôleur, émanant du militaire, sera actée sur le document visé à l'alinéa 2. Le médecin-contrôleur prend alors contact avec le médecin traitant. Si aucun accord n'intervient, le médecin-contrôleur saisit l'autorité désignée, afin de soumettre le litige d'ordre médical à la procédure d'arbitrage.
Le militaire demeure en absence justifiée jusqu'à la notification de la décision d'accord résultant de la concertation, ou jusqu'à la décision visée à l'article 14, § 2, alinéa 3.
Art. 13.L'autorité désignée peut soumettre un militaire en absence pour motif de santé à un nouveau contrôle médical lorsque :
1°le certificat médical n'est pas établi ou transmis conformément aux dispositions de l'article 5;
2°un nouveau certificat médical est établi pour la même ou pour une autre maladie;
3°le médecin-contrôleur avait décidé, lors d'un contrôle médical précédent, que des examens complémentaires étaient nécessaires pour prendre une décision.
Chapitre 4.- De l'arbitrage.
Art. 14.§ 1er. Dans les vingt-quatre heures suivant la saisine par le médecin-contrôleur, l'autorité désignée charge un médecin expert d'une mission d'arbitrage, ci-après dénommé arbitre, en vue de trancher le litige médical.
L'arbitre doit être choisi en concertation avec le militaire concerné [1 dans une liste établie par l'autorité médicale désignée par Nous]1. Ne peuvent être repris dans cette liste que des médecins répondant aux conditions de l'article 16, § 1er.
§ 2. L'arbitre invite le médecin-contrôleur et le médecin qui a délivré le certificat médical à faire valoir leurs arguments.
L'arbitre peut, s'il le juge nécessaire, soumettre le militaire à un examen médical. Le militaire qui refuse cet examen accepte implicitement la décision du médecin-contrôleur.
L'arbitre se prononce sur le bien-fondé et la durée de l'absence. Il notifie par [2 envoi recommandé]2 sa décision aux parties dans les cinq jours ouvrables suivant sa désignation. Cette décision est définitive et lie les parties.
§ 3. Les modalités d'exécution de la procédure d'arbitrage sont fixées dans un règlement.
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(1AR 2012-12-06/12, art. 67, 005; En vigueur : 12-01-2013)
(2AR 2013-12-26/03, art. 141, 007; En vigueur : 31-12-2013)
Art. 15.Un certificat médical relatif à une absence pour motif de santé qui a déjà été soumis à l'arbitrage n'est valable que s'il mentionne une aggravation de la maladie précédente ou une nouvelle maladie. Il peut alors donner lieu à un nouveau contrôle médical et, le cas échéant, à un nouvel arbitrage.
Chapitre 5.- Dispositions particulières.
Art. 16.§ 1er. Le médecin-contrôleur et l'arbitre doivent avoir cinq ans d'expérience comme médecin généraliste ou une pratique équivalente.
Dans le cadre de leur mission, ils exercent leur fonction en totale neutralité.
§ 2. Un médecin ne peut pas accepter une mission de médecin-contrôleur ou d'arbitre s'il sait qu'il existe une des causes de récusation suivantes en sa personne :
1°il a émis le certificat médical contesté;
2°il est intervenu comme médecin-contrôleur dans le litige soumis à la procédure d'arbitrage;
3°il est le conseiller en prévention-médecin du travail qui est chargé de la médecine du travail au profit de l'unité du militaire concerné;
4°il a prodigué des soins au militaire concerné au cours de l'année écoulée;
5°il est marié avec le militaire, cohabitant ou parent jusqu'au quatrième degré;
6°des faits ou circonstances ont eu lieu qui peuvent influencer l'avis objectif et neutre.
Le militaire concerné peut également invoquer une des causes de récusation visées à l'alinéa 1er.
Il est statué sur une cause de récusation par l'autorité désignée.
Art. 17.Les frais de contrôle médical ainsi que ceux des examens supplémentaires sollicités par le médecin-contrôleur sont à charge de la Défense, à l'exception des frais de déplacement du militaire concerné en cas de convocation au cabinet du médecin-contrôleur pendant la période d'interdiction si le militaire n'était pas à son lieu de résidence lors du contrôle.
Les frais liés à l'arbitrage sont à charge de la Défense. Toutefois, les frais sont à charge du militaire concerné lorsque l'arbitrage est effectué par un médecin n'appartenant pas à la Défense et que cet arbitrage donne tort au médecin traitant.
Art. 18.[1 Pour autant qu'il n'ait pas comparu devant la commission militaire d'aptitude et de réforme, tout militaire absent pour motif de santé de manière ininterrompue pendant plus de vingt-huit jours doit se présenter auprès du conseiller en prévention-médecin du travail compétent de son unité, au plus tôt le jour de la reprise du travail et au plus tard huit jours ouvrables après sa reprise du travail, afin d'examiner l'aptitude au travail pour la fonction exercée.
Toutefois, le militaire visé à l'alinéa 1er peut demander auprès du conseiller en prévention-médecin du travail, une visite de pré-reprise du travail pendant sa période d'absence pour motif de santé.]1
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(1AR 2012-12-06/12, art. 68, 005; En vigueur : 12-01-2013)
Chapitre 6.- Dispositions abrogatoire et finale.
Art. 19.L'arrêté royal du 23 mars 1989 relatif aux absences pour motif de santé des militaires des forces armées, modifié par les arrêtés royaux des 1er octobre 1992, 11 août 1994 et 3 mai 2003, est abrogé.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2005.
Art. 21.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.