Texte 2005007191
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.
<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 355, 008; En vigueur : 30-09-2013>
Art. 3.
<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 355, 008; En vigueur : 30-09-2013>
Art. 4.
<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 355, 008; En vigueur : 30-09-2013>
Art. 5.
<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 355, 008; En vigueur : 30-09-2013>
Art. 6.
<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 355, 008; En vigueur : 30-09-2013>
Art. 7.
<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 355, 008; En vigueur : 30-09-2013>
Art. 8.
<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 355, 008; En vigueur : 30-09-2013>
Art. 9.
<Abrogé par L 2013-07-31/04, art. 355, 008; En vigueur : 30-09-2013>
Art. 10.<L 2006-07-20/39, art. 86, 003; En vigueur : 07-08-2006> En dérogation à l'article 46, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, [1 les militaires transférés en application de la présente loi]1 qui, à la date de leur transfert, ont atteint l'âge de 45 ans accomplis, peuvent, à leur demande, être admis à la retraite le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel ils atteignent l'âge de 56 ans accomplis, ou le premier jour du mois qui suit la cessation de leurs fonctions si celle-ci survient postérieurement, à la condition de compter au moins vingt années de service admissibles, passées en qualité de militaire, pour l'ouverture du droit à la pension, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de services admis pour la détermination du traitement. Pour le calcul de ces vingt années de service, les temps de service et périodes admissibles ne sont pris en considération que pour leur durée simple.
L'alinéa 1er n'est pas d'application aux demandes de pension différée, ni aux demandes de pension immédiate à partir de l'âge de 60 ans. L'alinéa 1er n'est pas non plus d'application aux militaires transférés dont la limite d'âge en tant que militaire était supérieure à 56 ans.
Pour les militaires transférés qui, en application de l'alinéa 1er, demandent à être admis à la pension avant l'âge de 60 ans, l'âge minimum prévu à l'article 2, alinéa 2, de la loi du 14 avril 1965 établissant certaines relations entre les divers régimes de pensions du secteur public, est fixé à 56 ans.
["2 ..."°
["2 ..."°
["1 ..."°
----------
(1L 2013-07-31/04, art. 356, 008; En vigueur : 30-09-2013)
(2L 2018-04-30/07, art. 7, 009; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 11.Dans l'article 118, alinéa 2, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré à deux niveaux, les mots " soit des militaires transférés au sens de la loi du 16 juillet 2005 instituant le transfert de certains militaires vers un employeur public, " sont insérés entre les mots " mobilité " et " soit ".
Art. 11bis.<Inséré par L 2006-12-27/32, art. 18; En vigueur : 01-01-2007> Par dérogation à l'article 5, les militaires mis à disposition dans le courant de l'année 2006 peuvent être mis à disposition des zones de police jusqu'au premier jour du deuxième mois qui suit la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal modifiant le statut du personnel du cadre administratif et logistique sans pour autant que la durée totale maximale de mise à disposition ne puisse dépasser 18 mois.
Dans le cas d'une décision de non transfert au-delà des douze premiers mois de mise à disposition ou d'une absence de décision, toute la période de mise à disposition est assimilée à une prestation au profit de tiers et l'article 151, alinéa 1er, de la loi-programme du 2 août 2002 est appliqué, sans possibilité de gratuité totale ou partielle.
Art. 12.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
(NOTE : entrée en vigueur fixée au 16-07-2005 par AR 2005-09-28/30, art. 1)