Texte 2005007188
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " l'arrêté royal " : l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier.
Art. 2.L'autorité compétente pour fixer une permanence telle que visée à l'article 27 de l'arrêté royal est :
1°pour la cellule Défense et le secrétariat administratif et technique : le directeur de la coordination générale militaire;
2°[1 pour les services du chef de la défense : le directeur de l'état-major particulier du chef de la défense;]1
3°pour chaque département d'état-major : le sous-chef d'état-major;
4°pour chaque direction générale : le directeur général;
5°[1 pour l'inspection générale défense : l'inspecteur général.]1
----------
(1AM 2010-04-12/02, art. 6, 002; En vigueur : 06-05-2010)
Art. 3.Pour pouvoir être considéré comme " rappelable ", le membre du personnel doit :
1°avoir reçu un préavis de rappel de l'autorité compétente;
2°pouvoir être contacté sur le lieu où il se trouve, que ce soit par téléphone, GSM, sémaphone ou tout autre appareil similaire;
3°pouvoir reprendre son service endéans le délai fixé par l'autorité compétente.
Art. 4.L'autorité compétente pour fixer un préavis de rappel de deux heures ou de quatre heures, est :
1°pour la cellule Défense et le secrétariat administratif et technique : le directeur de la coordination générale militaire;
2°[1 pour les services du chef de la défense : le directeur de l'état-major particulier du chef de la défense;]1
3°pour chaque département d'état-major : le sous-chef d'état-major;
4°pour chaque direction générale : le directeur général;
5°[1 pour l'inspection générale défense : l'inspecteur général.]1
Toutefois, pour les composantes du département d'état-major opérations et entraînement, l'autorité compétente pour fixer un préavis de rappel de quatre heures, est le commandant de la composante concernée.
----------
(1AM 2010-04-12/02, art. 6, 002; En vigueur : 06-05-2010)
Art. 5.L'autorité visée à l'article 28, alinéa 4, 1°, de l'arrêté royal, est l'autorité visée à l'article 4.
Art. 6.L'autorité visée à l'article 28, alinéa 4, 2°, de l'arrêté royal, habilitée à fixer les niveaux possibles selon lesquels le personnel est rappelable avec ouverture du droit à l'allocation, est le directeur général human resources.
Art. 7.L'autorité visée à l'article 51, alinéa 2, 1°, c), et 2°, de l'arrêté royal, est le directeur général human resources.
Art. 8.L'arrêté ministériel du 22 juillet 2003 pris en exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, est abrogé.
Bruxelles, le 12 juillet 2005.
A. FLAHAUT.