Texte 2005007083
Article 1er.Le chapitre Ier de l'annexe de l'arrêté royal du 27 août 1993 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques non visées par les arrêtés royaux fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des fournitures pharmaceutiques, est complété comme suit :
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 13-04-2005, p. 16204-16205).
Art. 2.Le chapitre II de l'annexe de l'arrêté royal du 27 août 1993 fixant les conditions d'intervention de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre dans le coût des fournitures pharmaceutiques dont le remboursement est subordonné à certaines conditions et autorisé après avis du médecin attaché à l'Institut, est complété comme suit :
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 13-04-2005, p. 16206-16207).
Art. 3.Les fournitures pharmaceutiques qui sont inscrites au chapitre II de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques modifié par l'arrêté royal du 27 avril 2004, sont simultanément supprimées du chapitre II de l'annexe de l'arrêté royal du 27 août 1993 et insérées au chapitre I du même arrêté royal.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 mars 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.