Texte 2005007067
Article 1er.Il est créé une médaille, sous la dénomination "Médaille du Mérite" au bénéfice du personnel de la Défense, avec pour but de :
1°Récompenser les membres du personnel qui se sont distingués par leur conduite et leur manière de servir exemplaires;
2°Reconnaître des prestations occasionnelles qui revêtent un caractère exceptionnel.
Cette médaille est classée après les distinctions honorifiques existantes.
Art. 2.La Médaille du Mérite peut également être attribuée aux membres civils et militaires d'une armée étrangère qui ont exceptionnellement bien coopéré et fourni un appui exceptionnel au profit de la Défense.
Art. 3.La Médaille du Mérite, dont le modèle est illustré en annexe au présent arrêté, a un diamètre de 35 mm, est de couleur bronze et porte à l'avers un écusson dans lequel est représenté un lion belge. Le nom du titulaire peut être gravé au revers.
La Médaille du Mérite est suspendue par une bélière à un ruban moiré de 37 mm de largeur de couleur bleu clair pourvu de quatre lisérés blancs verticaux.
Art. 4.Les ayants droit visés aux articles 1er et 2 doivent, en tant que militaire, être en service actif ou, en tant que civil, être en activité de service au moment des faits.
Art. 5.La Médaille du Mérite est octroyée par le Roi sur la proposition du chef de la division évaluation et coordination de la direction générale human resources.
A l'octroi de la Médaille du Mérite est liée la délivrance d'un brevet.
Aucun avantage pécuniaire n'est accordé au titulaire de la Médaille du Mérite.
Art. 6.La Médaille du Mérite peut être portée selon les dispositions applicables aux distinctions honorifiques.
Art. 7.Lors de l'examen de la candidature du membre du personnel pour l'octroi de la Médaille du Mérite conformément à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, les critères suivants seront pris en considération:
1°productivité : posséder un rendement supérieur à la moyenne;
2°qualité du travail : rechercher la perfection, fournir un travail de qualité;
3°initiative : avoir réalisé quelque chose de concret dans l'intérêt du personnel de la Défense;
4°discipline : ne pas avoir encouru de punitions, de mesures statutaires ou peines disciplinaires sauf si celles-ci ont été effacées en application des dispositions statutaires en vigueur;
5°valeur morale : avoir une conduite exempte de tout reproche et n'avoir encouru aucune condamnation;
6°sens social : prendre en considération les problèmes humains et sociaux en rapport avec l'exercice de la fonction.
Art. 8.Lors de l'examen de la candidature d'un membre du personnel d'une armée étrangère pour l'octroi de la Médaille du Mérite, il sera tenu compte des éléments repris dans un dossier reprenant in extenso le curriculum vitae de l'intéressé et un relevé non-exhaustif des éléments qui ont mené à proposer l'intéressé pour la Médaille du Mérite.
Art. 9.Ne peuvent plus prétendre à l'obtention de la Médaille du Mérite, les membres du personnel de la Défense qui, pour les mêmes actes, ont déjà obtenu une ou plusieurs des décorations mentionnées ci-après :
1°la Médaille du Mérite Militaire;
2°la décoration militaire pour service exceptionnel ou pour acte de courage ou de dévouement;
3°la médaille du Carnegie Hero Found;
4°la décoration civique.
Art. 10.Ne peuvent plus prétendre à l'obtention de la Médaille du Mérite, les membres du personnel civil et militaire d'une armée étrangère qui, pour les mêmes faits, ont déjà obtenu une ou plusieurs des décorations mentionnées ci-après :
1°la médaille du Carnegie Hero Found;
2°la décoration civique.
Art. 11.Le Roi peut prononcer l'interdiction définitive du droit de porter la Médaille du Mérite à l'égard des membres du personnel visés à l'article 1er :
1°qui ont encouru une punition majeure ou des punitions mineures répétées;
2°dont le comportement peut porter atteinte à la réputation des forces armées ou est jugé incompatible avec la dignité de leur emploi et a donné lieu à la prise d'une mesure statutaire.
Avant que la mesure visée à l'alinéa 1er ne soit prononcée, le membre du personnel concerné en est informé et dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses arguments par écrit auprès du directeur général human resources.
Art. 12.L'arrêté ministériel du 18 avril 1988 créant la Médaille du Mérite Militaire au bénéfice des militaires en activité de service des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical est abrogé.
Toutefois, les procédures d'octroi de la Médaille du Mérite Militaire, commencées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont traitées suivant les règles de l'arrêté mentionné à l'alinéa 1er. Néanmoins, la médaille qui est octroyée est la Médaille du Mérite et elle est octroyée par le Roi.
Art. 13.Par mesure transitoire, les titulaires de la Médaille du Mérite Militaire conservent le droit de porter la Médaille du Mérite Militaire. Toutefois, pour l'application des articles 6 et 11 du présent arrêté, la Médaille du Mérite Militaire est assimilée à la Médaille du Mérite.
Art. 14.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 février 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Annexe.
Art. N1.Médaille du Mérite.
Ruban et avers
(Image non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 01-04-2005, p. 14088).
Revers
Gravure de nom du titulaire
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 février 2005 créant la Médaille du Mérite en faveur des membres du personnel de la Défense et d'armées étrangères.
Donné à Bruxelles, le 23 février 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense
A. FLAHAUT.