Texte 2005007039
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 6 décembre 2001 accordant des avantages pécuniaires à certains militaires exerçant une fonction paramédicale, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 2. Un complément de traitement est alloué aux sous-officiers suivants, qui bénéficient d'un traitement calculé sur base de l'échelle de traitement reprise au tableau 7 de l'annexe A à l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier :
1°les sous-officiers infirmiers titulaires d'un diplôme de gradué en soins infirmiers;
2°les sous-officiers kinésithérapeutes titulaires d'un diplôme de gradué en kinésithérapie;
3°les sous-officiers analystes en biologie clinique titulaires d'un diplôme de gradué en biologie médicale, option chimie clinique, ou d'un diplôme de gradué en technologie de laboratoire médical, option chimie clinique.
Le montant de ce complément de traitement est égal à la différence entre le traitement fixé au tableau 10 de l'annexe A à l'arrêté royal du 18 mars 2003 précité, que le militaire percevrait s'il était rémunéré sur cette base, et le traitement fixé au tableau 7, qu'il perçoit. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2003.
Art. 3.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT.