Texte 2005007003
Article 1er.Dans l'article 1er, au 1er alinéa de la subdivision intitulée : " A - Prothèses fixes ", il est ajouté le texte suivant : " Ce montant fixé à l'indice des prix à la consommation de 101,18 (base 1988) sera indexé annuellement selon l'indice des prix à la consommation du mois de janvier à partir de l'année 2004 ".
Art. 2.Dans l'article 1er, à la subdivision intitulée : " B. - Prothèses amovibles ", le point " 1. En résine " est remplacé entièrement par le texte suivant :
1. En résine.
Elles sont remboursées en fonction du nombre de dents selon le barème de la nomenclature des soins de santé. En cas d'adjonction de dent à une prothèse existante :
a)première dent : selon le barème de la nomenclature des soins de santé;
b)par dent supplémentaire : euro 21,07 :
Pour ce type de prothèses, le délai de renouvellement est de 7 ans.
Une seule réparation annuelle par prothèse est remboursée selon le barème de la nomenclature des soins de santé pour cette prestation.
Le rebasage selon la prestation prévue à la nomenclature est remboursé à 40 % du prix admis pour les prothèses en résine à raison de deux rebasages pour une période de 7 ans.
Art. 3.Dans l'article 1er, à la subdivision intitulée :
" B - Prothèses amovibles ", 1er alinéa du point " 2. Prothèses squelettiques ", il est ajouté le texte suivant :
" Ce montant fixé à l'indice des prix à la consommation de 101,18 (base 1988) sera indexé annuellement selon l'indice des prix à la consommation du mois de janvier à partir de l'année 2004 ".
Art. 4.Dans l'article 1er, il est ajouté une nouvelle subdivision :
C - Attachements.
L'Institut des Vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre interviendra, par personne, à concurrence de maximum deux attachements supérieurs et deux attachements inférieurs pour un montant de euro 297,47 par attachement au 1er janvier 2004 et ce pour une période de douze ans.
Cette intervention sera soumise à l'accord préalable du médecin de l'Institut sur base d'une rapport médical justifiant le placement de l'attachement.
Le montant fixé par attachement sera indexé annuellement selon l'indice des prix à la consommation du mois de janvier à partir de l'année 2005.
Art. 5.Dans des cas individuels où les bénéficiaires des présentes dispositions ne peuvent être soignés de manière adéquate compte tenu des délais de renouvellement fixés, ceux-ci peuvent être réduits moyennant accord de la Commission ministérielle des Soins de Santé sur base d'un dossier justificatif qui lui aura été soumis.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004.
Art. 7.Notre Ministre de la Défense et Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Défense,
A. FLAHAUT
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
R. DEMOTTE.