Texte 2005003871
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 31 mars 2003 relatif aux obligations des émetteurs d'instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé belge, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2004, est complété par la disposition suivante : " Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "organismes de placement collectif du type autre que fermé" : les organismes de placement collectif publics belges visés à l'article 10 de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuille d'investissement, ainsi que les organismes étrangers revêtant la forme contractuelle (fonds communs de placement gérés par une société de gestion) ou de trust ("unit trust") ou la forme statutaire (société d'investissement) dont l'objet exclusif est le placement collectif de moyens financiers recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes, étant entendu qu'est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un organisme d'agir afin que la valeur de ses parts admises aux négociations, sur un marché réglementé ou non, ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette. "
Art. 2.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2004, les mots " visés à l'article 7 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres " sont supprimés.
Art. 3.A l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots " organismes de placement du type autre que fermé " sont remplacés par les mots " organismes de placement collectif du type autre que fermé ".
Art. 4.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 3, 1°, les mots " organismes de placement du type autre que fermé " sont remplacés par les mots " organismes de placement collectif du type autre que fermé ".
2°le § 3, 3°, est abrogé.
Art. 5.L'article 4, 2°, du présent arrêté n'a d'effet que pour les communiqués portant sur les exercices qui commencent après le 31 décembre 2004.
Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.