Texte 2005003820

21 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, [des entreprises de réassurance,] des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit. <AR 2009-09-27/17, art. 27, 005; En vigueur : 25-10-2009> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-11-2005 et mise à jour au 19-11-2013)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie - Finances
Publication
30-11-2005
Numéro
2005003820
Page
51773
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-11-21/36
Entrée en vigueur / Effet
30-11-2005
Texte modifié
19940035251991011037
belgiquelex

TITRE Ier.- La surveillance complementaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, [1 des entreprises de réassurance,]1 des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers.

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(1AR 2009-09-27/17, art. 27, 005; En vigueur : 25-10-2009)

Chapitre 1er.- Définitions.

TITRE Ier.

Définitions.

Article 1er.Pour l'application du titre Ier du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

la loi sur les assurances : la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

["2 1\176bis la loi relative \224 la r\233assurance : la loi du 16 f\233vrier 2009 relative \224 la r\233assurance;"°

la loi bancaire : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

la loi concernant les entreprises d'investissement : la loi du 6 avril 1995 [1 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement]1;

la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement : [5 la loi du 3 août 2012]5 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement;

la réglementation sectorielle : la loi bancaire, la loi sur les assurances, [2 la loi relative à la réassurance,]2 la loi concernant les entreprises d'investissement, la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, ainsi que les arrêtés et règlements pris en exécution de ces lois, à l'exception des dispositions relatives à la surveillance complémentaire des entreprises réglementées faisant partie d'un groupe de services financiers; les réglementations et pratiques de contrôle nationales comparables en vigueur dans d'autres Etats;

la directive : la Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les Directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les Directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil;

une entreprise réglementée : une personne morale qui est soit un établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, alinéa 2, de la loi bancaire, soit une entreprise d'assurances telle que définie à l'article 91bis, 1° et 2°, de la loi sur les assurances, [2 soit une entreprise de réassurance telle que définie à l'article 82, 3° et 4°, de la loi relative à la réassurance,]2 soit une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 44 de la loi concernant les entreprises d'investissement, soit une société de gestion d'organismes de placement collectif telle que définie [5 à l'article 3, 12° de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]5, et toute autre entreprise constituée selon un droit étranger qui, si elle avait son siège social en Belgique, serait tenue d'obtenir un agrément pour exercer l'activité d'entreprise d'investissement ou de société de gestion d'organismes de placement collectif;

le secteur financier : un secteur composé de l'une ou plusieurs des entreprises suivantes :

a)une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, un établissement financier au sens de l'article 3, § 1er, 5°, de la loi bancaire, une entreprise de services bancaires auxiliaires au sens de l'article 1er, points 5 et 23, de la Directive 2000/12/CE du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé secteur bancaire';

b)une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'assurances [2 ou de réassurance]2, une société holding d'assurances au sens de l'article 91bis, 9°, de la loi sur les assurances; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé secteur des assurances';

c)une entreprise réglementée ayant la qualité d'entreprise d'investissement, une entreprise qui fournit des services auxiliaires au sens de l'article 46, 2°, de la loi concernant les entreprises d'investissement, un établissement financier au sens de l'article 46, 7°, de la loi concernant les entreprises d'investissement; ces entreprises font partie du même secteur financier, dénommé secteur des services d'investissement';

d)une compagnie financière mixte;

le secteur financier le moins important au sein d'un groupe de services financiers s'entend du secteur financier qui présente la moyenne la plus basse au sens de l'article 2, § 3, alinéa 1er, a), et le secteur financier le plus important au sein d'un groupe de services financiers s'entend du secteur qui présente la moyenne la plus élevée au sens de l'article 2, § 3, alinéa 1er, a);

la surveillance sectorielle du groupe : la surveillance exercée sur les entreprises réglementées en application de l'article 49 de la loi bancaire, du chapitre VIIbis de la loi sur les assurances, [2 du titre VIII de la loi relative à la réassurance,]2 de l'article 95 de la loi concernant les entreprises d'investissement ou de [5 l'article 241 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]5, ainsi que la surveillance exercée en application de réglementations et de pratiques de contrôle nationales comparables en vigueur dans d'autres Etats;

10°entreprise mère, filiale, contrôle, consortium, participation, participation qualifiée : les notions au sens de la définition qui en est donnée dans les dispositions relatives à la surveillance sectorielle du groupe;

liens étroits : la notion au sens de la définition qui en est donnée à l'article 2, § 6, 10°bis, de la loi sur les assurances, [2 à l'article 4, 15°, de la loi relative à la réassurance,]2 à l'article 3, § 1er, 1°bis, de la loi bancaire, à l'article 46, 2°bis, de la loi concernant les entreprises d'investissement et à [5 l'article 3, 33° de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissemen]5;

11°un groupe : un ensemble d'entreprises constitué d'une entreprise mère, de ses filiales, des entreprises dans lesquelles l'entreprise mère ou ses filiales détiennent directement ou indirectement une participation, ainsi que des entreprises avec lesquelles un consortium est formé et des entreprises qui sont contrôlées par ces dernières ou dans lesquelles ces dernières détiennent une participation;

12°un groupe de services financiers : un groupe qui satisfait aux conditions suivantes :

a)le groupe comprend au moins une entreprise réglementée ayant la qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'assurances [2 ou d'entreprise d'investissement]2 ou d'entreprise d'investissement, soit à la tête du groupe, soit en tant que filiale;

b)si l'entreprise à la tête du groupe est une entreprise réglementée, il s'agit soit de l'entreprise mère d'une entreprise appartenant au secteur financier, soit d'une entreprise qui détient directement ou indirectement une participation dans une entreprise appartenant au secteur financier, soit encore d'une entreprise qui forme un consortium avec une entreprise appartenant au secteur financier;

c)si l'entreprise à la tête du groupe n'est pas une entreprise réglementée, les activités du groupe s'exercent principalement dans le secteur financier;

d)le groupe exerce ses activités à la fois dans le secteur des assurances et dans le secteur bancaire et/ou le secteur des services d'investissement;

e)les activités du groupe dans le secteur des assurances et les activités du groupe dans le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont importantes, au sens de l'article 2, § 3;

13°une compagnie financière mixte : une entreprise mère, autre qu'une entreprise réglementée, qui est à la tête d'un groupe de services financiers;

14°une autorité compétente : une autorité nationale chargée, en application de la réglementation sectorielle, du contrôle prudentiel des entreprises réglementées;

15°les autorités compétentes concernées :

a)les autorités compétentes des Etats membres de l'Espace économique européen, qui sont responsables de la surveillance sectorielle du groupe relative à des entreprises réglementées qui font partie d'un groupe de services financiers;

b)l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe au sens de l'article 19, si elle ne fait pas partie des autorités visées au point a);

c)les autres autorités compétentes qui, de l'avis des autorités visées aux points a) et b), sont concernées par la réalisation des objectifs de la surveillance complémentaire d'un groupe de services financiers;

16°opérations intragroupe : les opérations effectuées, directement ou indirectement, à titre onéreux ou non, entre des entreprises réglementées et d'autres entreprises faisant partie du même groupe de services financiers ou des personnes physiques ou morales liées à ces entreprises par des liens étroits, que ces opérations concernent ou non l'exécution d'une obligation contractuelle;

17°concentration des risques : l'ensemble des positions prises par des entreprises faisant partie d'un groupe de services financiers, qui sont susceptibles de donner lieu à des pertes et qui sont suffisamment importantes pour compromettre la situation financière en général et la solvabilité en particulier des entreprises réglementées faisant partie dudit groupe de services financiers, ces positions pouvant résulter de risques de contrepartie/de crédit, d'investissement, d'assurance, de marché ou d'autres risques importants, ou d'une combinaison ou d'une interaction de ces risques;

18°[4 l'autorité de contrôle]4 : [5 la Banque Nationale de Belgique ou l'Autorité des services et marchés financiers, selon que l'entreprise réglementée est, respectivement, soit un établissement de crédit, une entreprise d'assurances, une entreprise de réassurance ou une société de bourse, soit une société de gestion de portefeuille et de conseil en investissement ou une société de gestion d'organismes de placement collectif;]5

19°le Comité européen des Conglomérats financiers : le Comité institué par l'article 21 de la directive;

20°la loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

["5 21\176 comit\233 mixte : le comit\233 vis\233 \224 l'article 54 respectivement du R\232glement n\176 1093/2010, du R\232glement n\176 1094/2010 et du R\232glement n\176 1095/2010; 22\176 R\232glement n\176 1093/2010 : le R\232glement n\176 1093/2010 du Parlement europ\233en et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorit\233 europ\233enne de surveillance (Autorit\233 bancaire europ\233enne), modifiant la D\233cision n\176 716/2009/CE et abrogeant la D\233cision 2009/78/CE de la Commission; 23\176 R\232glement n\176 1094/2010 : le R\232glement n\176 1094/2010 du Parlement europ\233en et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorit\233 europ\233enne de surveillance (Autorit\233 europ\233enne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la D\233cision n\176 716/2009/CE et abrogeant la D\233cision 2009/79/CE de la Commission; 24\176 le R\232glement n\176 1095/2010 : le R\232glement n\176 1095/2010 du Parlement europ\233en et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorit\233 europ\233enne de surveillance (Autorit\233 europ\233enne des march\233s financiers), modifiant la D\233cision n\176 716/2009/CE et abrogeant la D\233cision 2009/77/CE de la Commission; 25\176 Comit\233 europ\233en du risque syst\233mique : le Comit\233 europ\233en du risque syst\233mique institu\233 par le R\232glement n\176 1092/2010 du Parlement europ\233en et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif \224 la surveillance macroprudentielle du syst\232me financier dans l'Union europ\233enne et instituant un Comit\233 europ\233en du risque syst\233mique; 26\176 la loi du 22 f\233vrier 1998 : la loi du 22 f\233vrier 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique."°

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(1AR 2009-03-23/07, art. 6, 004; En vigueur : 02-05-2009)

(2AR 2009-09-27/17, art. 27, 005; En vigueur : 25-10-2009)

(4AR 2013-11-12/04, art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013)

(5AR 2013-11-12/04, art. 17, 006; En vigueur : 29-11-2013)

Définition d'un groupe de services financiers.

Art. 2.§ 1er. Pour déterminer si un groupe est un groupe de services financiers au sens de l'article 1er, 12°, les seuils définis dans les paragraphes suivants sont appliqués.

§ 2. Les activités d'un groupe sont réputées s'exercer principalement dans le secteur financier au sens de l'article 1er, 12°, c), si le rapport entre le total du bilan commun des entreprises du groupe appartenant au secteur financier et le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe dépasse 40 %.

§ 3. Les activités des entreprises d'un groupe qui font partie du même secteur financier sont réputées importantes au sens de l'article 1er, 12°, e), si,

a)soit la moyenne des deux rapports suivants est supérieure à 10 % : le rapport entre le total du bilan commun des entreprises du groupe qui font partie du même secteur financier et le total du bilan commun de l'ensemble des entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier, et le rapport entre les exigences de solvabilité communes des entreprises du groupe qui font partie du même secteur financier et les exigences de solvabilité communes de l'ensemble des entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier;

b)soit le total du bilan commun des entreprises qui font partie du secteur financier le moins important au sein du groupe est supérieur à 6 milliards EUR;

si, dans ce cas, les activités des entreprises du groupe qui font partie dudit secteur financier, n'atteignent pas la moyenne visée au point a), [1 l'autorité de contrôle]1, en sa qualité d'autorité compétente concernée, et les autres autorités compétentes concernées peuvent décider, d'un commun accord, de ne pas considérer le groupe comme un groupe de services financiers, ou de dispenser le groupe de l'application de certaines dispositions du présent arrêté concernant la surveillance complémentaire du groupe, si l'application de ces dispositions n'est pas nécessaire ou serait inopportune ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire du groupe.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le secteur bancaire et le secteur des services d'investissement sont agrégés et considérés comme faisant partie du même secteur financier.

["1 L'autorit\233 de contr\244le"° , en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe, notifie aux autorités compétentes concernées des autres Etats membres de l'Espace économique européen les décisions prises en application de l'alinéa 1er, b), deuxième alinéa.

§ 4. Aux fins de l'application des §§ 2 et 3, les autorités compétentes concernées peuvent décider, d'un commun accord,

a)de ne pas inclure une entreprise dans le calcul des seuils, pour la même raison que cette entreprise peut, en application de l'article 9, § 2, alinéa 2, ne pas être incluse dans le calcul des exigences de solvabilité;

b)de considérer comme un groupe de services financiers un groupe qui ne satisfait plus aux seuils prévus aux §§ 2 et 3, alinéa 1er, a), mais qui y a satisfait pendant trois années consécutives, de manière à éviter un brusque changement de régime de surveillance, ou de prendre une autre décision, voire de reconsiderer une décision antérieure, en cas de modification importante et durable de la structure du groupe;

c)dans des cas exceptionnels, de remplacer ou de compléter le critère fonde sur le total du bilan commun par l'un des paramètres suivants ou les deux, si elles estiment que ces paramètres, eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire du groupe, reproduisent mieux l'activité du groupe; ces paramètres sont la structure des revenus et les activités hors bilan du groupe; [1 l'autorité de contrôle]1 définit le mode de calcul de ces paramètres.

Si un groupe est considéré comme un groupe de services financiers conformément aux §§ 2 et 3, les décisions visées à l'alinéa 1er, a) et b), sont prises sur la base d'une proposition de l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe.

§ 5. Si un groupe de services financiers soumis à la surveillance complémentaire ne satisfait plus à un ou plusieurs des seuils fixés aux §§ 2 et 3, ces seuils sont remplacés, pour les trois années suivantes, par les seuils suivants : 40 % devient 35 %, 10 % devient 8 % et 6 milliards EUR devient 5 milliards EUR.

Par derogation à l'alinéa 1er, l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe peut décider, avec l'accord des autres autorités compétentes concernées, de ne pas ou de ne plus appliquer ces seuils inférieurs durant la période de trois ans précitée, en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire du groupe.

§ 6. Les calculs relatifs au total du bilan commun, tels que visés dans le présent article, sont effectués sur la base du total du bilan agrégé des entreprises faisant partie du groupe, en partant de leurs comptes annuels les plus récents, selon les règles définies par [1 l'autorité de contrôle]1. Les entreprises dans lesquelles le groupe détient une participation, sont prises en compte à concurrence du montant de leur total de bilan qui correspond à la part proportionnelle agregée détenue par le groupe. Si, pour un groupe déterminé ou des parties du groupe, des comptes consolidés sont établis, les calculs sont effectués à partir de ces comptes.

Les exigences de solvabilité visées dans le présent article sont calculées selon les dispositions de la réglementation sectorielle qui est applicable aux entreprises réglementées concernées.

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(1AR 2013-11-12/04, art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013)

TITRE Ier.

Art. 3.§ 1er. [1 L'autorité de contrôle]1 vérifie si les entreprises réglementées de droit belge qu'elle a agréées, font partie d'un groupe de services financiers. Elle opère à cet effet en étroite collaboration avec les autres autorités compétentes qui ont agréé d'autres entreprises réglementées du groupe. Si [1 l'autorité de contrôle]1 estime que le groupe en question est un groupe de services financiers et que ce dernier n'est pas déjà soumis à une surveillance complémentaire, elle en avise les autres autorités compétentes concernées des Etats membres de l'Espace économique européen.

§ 2. [1 L'autorité de contrôle]1, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe, informe l'entreprise mère du groupe ou, à défaut d'entreprise mère, l'entreprise réglementée qui affiche le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe, du fait que le groupe a été identifié comme groupe de services financiers et qu'elle-même a été désignée comme autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe. [1 L'autorité de contrôle]1 en informe également les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Espace économique européen qui ont agréé des entreprises réglementées du groupe, les autorités compétentes de l'Etat dans lequel la compagnie financière mixte a son siège social, [2 le comité mixte]2, ainsi que, si elle le juge nécessaire eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire, les autorités compétentes d'Etats non membres de l'Espace économique européen.

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(1AR 2013-11-12/04, art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013)

(2AR 2013-11-12/04, art. 18, 006; En vigueur : 29-11-2013)

Chapitre 2.- Objet et modalités de la surveillance complémentaire du groupe.

Section 1ère.- Champ d'application.

Groupes de services financiers ayant à leur tête une entreprise réglementée relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen

Art. 4.Les entreprises réglementées de droit belge qui se trouvent à la tête d'un groupe de services financiers et les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise réglementée constituée selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.

La surveillance complémentaire du groupe est exercée selon les dispositions des articles 9 à 13. L'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe est désignée en application des dispositions de l'article 19.

Groupes de services financiers ayant à leur tête une compagnie financière mixte relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen

Art. 5.Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte constituée selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.

La surveillance complémentaire du groupe est exercée selon les dispositions des articles 9 à 16. L'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe est désignée en application des dispositions de l'article 19.

Groupes de services financiers ayant à leur tête une entreprise relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen

Art. 6.Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte ou une entreprise réglementée constituée selon le droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, et qui ne font pas l'objet d'une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe en application de l'article 4 ou de l'article 5, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe.

La surveillance complémentaire du groupe est exercée selon les dispositions de l'article 17.

Autres groupes de services financiers.

Art. 7.Les entreprises réglementées de droit belge qui ne sont pas soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe en application des articles 4, 5 et 6, sont soumises à une surveillance complémentaire selon les dispositions de l'article 18.

Exemption au niveau du sous-groupe.

Art. 8.[1 L'autorité de contrôle]1, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire d'un groupe de services financiers qui fait lui-même partie d'un autre groupe de services financiers soumis à une surveillance complémentaire telle que visée à l'article 4 ou à l'article 5, peut exempter le sous-groupe, en tout ou en partie, de l'application des dispositions du présent arrêté concernant la surveillance complémentaire du groupe si les objectifs de la surveillance complémentaire des entreprises réglementées sont atteints de manière suffisante par la surveillance complémentaire exercée sur l'autre groupe de services financiers.

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(1AR 2013-11-12/04, art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013)

Section 2.- Entreprises meres relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen.

Solvabilité.

Art. 9.§ 1er. Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers sont soumises à une surveillance complémentaire de la solvabilité au niveau du groupe.

La surveillance complémentaire porte sur :

le respect de l'exigence que les fonds propres soient en permanence au moins egaux aux exigences de solvabilité;

les fonds propres et les exigences de solvabilité au niveau du groupe de services financiers sont calculés selon l'une des méthodes définies a l'annexe Ire;

le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne relatifs à la solvabilité du groupe, conformément aux dispositions de l'article 13.

§ 2. Pour l'application du § 1er, toutes les entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier tombent dans le champ d'application de la surveillance complémentaire du groupe.

Par dérogation à l'alinéa 1er, des entreprises peuvent, pour l'application du § 1er, alinéa 2, 1°, être exclues de la surveillance complémentaire du groupe pour des raisons analogues à celles qui, en application de la réglementation sectorielle, motivent leur exclusion de la surveillance sectorielle du groupe. Dans le cas visé à l'article 107, 1°, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, il ne peut être recouru à cette possibilité que si les entreprises concernées satisfont ensemble à la condition posée. L'exclusion d'une entreprise est soumise à l'autorisation préalable de [1 l'autorité de contrôle]1 en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe. Dans le cas visé à l'article 108, § 1er, de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 précité, [1 l'autorité de contrôle]1 consulte au préalable, sauf en cas d'urgence, les autres autorités compétentes concernées.

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(1AR 2013-11-12/04, art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013)

Concentration des risques.

Art. 10.§ 1er. Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers sont soumises à une surveillance complémentaire en matière de concentration des risques au niveau du groupe.

La surveillance complémentaire porte sur :

l'identification et le reporting des concentrations de risques importantes;

le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne en matière de concentration des risques du groupe, conformément aux dispositions de l'article 13.

La surveillance porte en particulier sur les aspects suivants : le risque dit de contagion au sein du groupe, l'existence de conflits d'intérêts, les contournements de la réglementation en matière de concentration des risques, ainsi que le niveau et l'ampleur de la concentration des risques.

§ 2. Pour l'application du § 1er, toutes les entreprises du groupe qui appartiennent au secteur financier tombent dans le champ d'application de la surveillance complémentaire du groupe en matière de concentration des risques.

§ 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, 1°, [1 l'autorité de contrôle]1 fixe, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, en concertation avec les autres autorités compétentes concernées et après consultation du groupe de services financiers, les seuils pour l'identification et le reporting de chaque concentration de risques importante. Elle détermine les seuils sur la base des deux paramètres suivants ou de l'un de ces paramètres seulement : les fonds propres réglementaires et les provisions techniques.

Si aucun seuil n'a été fixé, les concentrations de risques sont réputées importantes si elles excèdent 10 % de l'exigence de solvabilité du groupe de services financiers en question.

§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 1er, [1 l'autorité de contrôle]1 peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, imposer des normes de limitation ou d'autres mesures de surveillance équivalentes pour la maîtrise de la concentration des risques au niveau d'un groupe de services financiers. Afin de s'opposer au contournement de la réglementation sectorielle en matière de concentration des risques, elle peut également décider d'appliquer les dispositions sectorielles en la matière par analogie au niveau du groupe de services financiers. Elle consulte préalablement les autres autorités compétentes concernées.

Si une compagnie financière mixte est à la tête d'un groupe de services financiers, cette compagnie est incluse dans la surveillance sectorielle du groupe en matière de concentration des risques qui est exercée sur le secteur financier le plus important du groupe.

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(1AR 2013-11-12/04, art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013)

Opérations intragroupe.

Art. 11.§ 1er. Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers sont soumises à une surveillance complémentaire en matière d'opérations intragroupe au sein du groupe.

La surveillance complémentaire porte sur :

l'identification et le reporting des opérations intragroupe importantes;

le caractère adéquat des procédures de gestion et des dispositifs de contrôle interne en matière d'opérations intragroupe, conformément aux dispositions de l'article 13.

La surveillance porte en particulier sur les aspects suivants : le risque dit de contagion au sein du groupe, l'existence de conflits d'intérêts, les contournements de la réglementation en matière d'opérations intragroupe, ainsi que le niveau et l'ampleur des opérations intragroupe.

§ 2. Pour l'application du § 1er, toutes les entreprises du groupe, ainsi que les personnes liées à des entreprises du groupe par des liens étroits, tombent dans le champ d'application de la surveillance complémentaire du groupe en matière d'opérations intragroupe.

§ 3. Pour l'application du § 1er, alinéa 2, 1°, [1 l'autorité de contrôle]1 fixe, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, en concertation avec les autres autorités compétentes concernées et après consultation du groupe de services financiers, des seuils adéquats pour l'identification et le reporting de toute opération intragroupe importante. Elle détermine les seuils sur la base des deux paramètres suivants ou de l'un de ces paramètres seulement : les fonds propres réglementaires et les provisions techniques.

Si aucun seuil n'a été fixé, les opérations intragroupe sont réputées importantes si elles excèdent 5 % de l'exigence de solvabilité du groupe de services financiers en question.

§ 4. Sans préjudice des dispositions du § 1er, [1 l'autorité de contrôle]1 peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, imposer des normes de limitation ou d'autres mesures de surveillance équivalentes pour la réalisation des objectifs de la surveillance complémentaire du groupe en matière d'opérations intragroupe. Afin de s'opposer au contournement de la réglementation sectorielle en matière d'opérations intragroupe, elle peut également décider d'appliquer les dispositions sectorielles en la matière par analogie au niveau du groupe de services financiers. Elle consulte préalablement les autres autorités compétentes concernées.

Si une compagnie financière mixte est à la tête d'un groupe de services financiers, cette compagnie est incluse dans la surveillance sectorielle du groupe en matière d'opérations intragroupe qui est exercée sur le secteur financier le plus important du groupe.

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(1AR 2013-11-12/04, art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013)

Reporting périodique.

Art. 12.§ 1er. Pour la surveillance complémentaire du groupe réglée dans la présente section, les états suivants sont soumis à l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe, selon les modalités qu'elle détermine, et au moins deux fois par an :

un état comptable portant sur la situation financière du groupe de services financiers et comprenant au moins le bilan et le compte de résultats;

un état constatant le respect des normes définies par ou en exécution de l'article 9, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'article 10, § 4, et de l'article 11, § 4, ainsi qu'un état indiquant les concentrations de risques importantes et les opérations intragroupe importantes visées à l'article 10, § 1er, alinéa 2, 1°, et à l'article 11, § 1er, alinéa 2, 1°;

à cette fin, [2 l'autorité de contrôle]2 détermine, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, en concertation avec les autres autorités compétentes concernées, les catégories d'opérations, de risques et de positions qui doivent être notifiées pour le suivi de la concentration des risques et des opérations intragroupe importantes; elle tient compte à cet égard des spécificités de la structure de groupe et de la gestion des risques du groupe de services financiers concerné.

§ 2. Les états visés au § 1er sont notifiés par l'entreprise située à la tête du groupe de services financiers. Si cette entreprise est une compagnie financière mixte, [2 l'autorité de contrôle]2 peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, après concertation avec les autres autorités compétentes et avec le groupe concerné, désigner une entreprise réglementée du groupe qui sera chargée de la notification des états.

["1 \167 3. La direction effective de l'entreprise charg\233e, conform\233ment au \167 2, de la notification des \233tats vis\233s au \167 1er, le cas \233ch\233ant le comit\233 de direction, d\233clare \224 [2 l'autorit\233 de contr\244le"° que les états qui lui sont transmis par l'entreprise à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que ces états soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de [2 l'autorité de contrôle]2, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes consolidés, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes consolidés afférents au dernier exercice.]1

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(1AR 2009-03-23/07, art. 7, 004; En vigueur : 02-05-2009)

(2AR 2013-11-12/04, art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013)

Procédures de gestion des risques et dispositifs de contrôleinterne.

Art. 13.§ 1er. Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers doivent disposer de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne, ainsi que d'une organisation administrative et comptable, qui soient adéquats pour le groupe.

§ 2. Les procédures de gestion des risques comprennent :

a)une administration et une gestion adéquates, avec approbation et évaluation périodique de la stratégie et de la politique par les organes compétents, en particulier ceux de l'entreprise mère, et portant sur tous les risques importants encourus au niveau du groupe de services financiers;

b)une politique de solvabilité adéquate, qui contribue à anticiper pour le groupe les conséquences futures de la stratégie d'exploitation suivie sur le profil de risque du groupe et les exigences de solvabilité visées à l'article 9;

c)des procédures adéquates garantissant que les systèmes de gestion et de suivi des risques sont suffisamment intégrés à l'organisation du groupe et que les systèmes utilisés dans les entreprises du groupe concordent entre eux, de telle sorte qu'au niveau du groupe de services financiers, les risques fassent l'objet d'une identification, d'un suivi et d'une maîtrise corrects.

["1 d) des dispositifs r\233guli\232rement mis \224 jour pour participer \224 la r\233alisation et, le cas \233ch\233ant, au d\233veloppement de m\233canismes et de plans de sauvetage et de r\233solution des d\233faillances appropri\233s."°

§ 3. Les dispositifs de contrôle interne comprennent :

a)des procédures adéquates pour le suivi de la solvabilité au niveau du groupe, de telle sorte que tous les risques importants fassent l'objet d'une identification et d'un suivi corrects et que les fonds propres soient suffisants au regard des risques encourus;

b)le caractère adéquat des procédures et des systèmes pour l'identification, la mesure, le suivi et la maîtrise des opérations intragroupe et des concentrations de risques.

§ 4. Les entreprises réglementées de droit belge doivent disposer d'une organisation administrative et comptable qui garantisse le caractère correct et conforme aux règles en vigueur des renseignements et informations communiqués pour la surveillance complémentaire du groupe et de l'établissement des comptes annuels.

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(1AR 2013-11-12/04, art. 19, 006; En vigueur : 29-11-2013)

Actionnariat.

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de la réglementation sectorielle et de la (loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes), toute personne physique ou morale qui se propose d'acquérir directement ou indirectement une participation qualifiée dans une compagnie financière mixte de droit belge est tenue de le notifier préalablement à [1 l'autorité de contrôle]1 en mentionnant le pourcentage de sa participation. Est également tenue à notification toute personne physique ou morale qui se propose d'augmenter sa participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage des droits de vote ou des titres détenus par elle atteigne ou dépasse 20 %, 33 % ou 50 % ou que la compagnie financière mixte devienne sa filiale. <AR 2008-02-14/42, art. 30, 003; En vigueur : 01-09-2008>

Dans le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté, toute personne physique ou morale qui détient dans une compagnie financière mixte de droit belge des titres répondant aux critères de l'alinéa 1er est tenue de le notifier à [1 l'autorité de contrôle]1, conformément aux règles établies audit alinéa 1er.

§ 2. [1 L'autorité de contrôle]1 dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date de la notification visée au § 1er, pour s'opposer au projet si elle a des raisons de considérer que la personne visée au § 1er ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'entreprise réglementée au sein du groupe.

§ 3. Toute personne physique ou morale qui se propose de céder sa participation qualifiée directe ou indirecte dans une compagnie financière mixte de droit belge est tenue de le notifier préalablement à [1 l'autorité de contrôle]1 en mentionnant le pourcentage de la participation concernée. Est également tenue à notification toute personne physique ou morale qui se propose de réduire sa participation qualifiée de telle sorte que le pourcentage des droits de vote ou des titres détenus par elle tombe sous le seuil de 20 %, 33 % ou 50 % ou que la compagnie financière mixte cesse d'être sa filiale.

§ 4. Dès qu'elles en ont connaissance, les compagnies financières mixtes de droit belge notifient à [1 l'autorité de contrôle]1 toute acquisition ou cession de participations dans leur capital qui entraine un passage de seuil tel que visé aux §§ 1er et 3.

Elles notifient également à [1 l'autorité de contrôle]1, au moins une fois par an, l'identité des actionnaires ou associés détenant des participations qualifiées, ainsi que l'ampleur de ces participations telles qu'elles ressortent des données établies lors des assemblées générales annuelles des actionnaires ou associés, ou des informations reçues dans le cadre des obligations des sociétés cotées.

§ 5. S'il existe un risque que l'influence exercée par les personnes visées au § 1er empêche une gestion saine et prudente des entreprises réglementées, [1 l'autorité de contrôle]1 peut prendre les mesures adéquates pour mettre fin à cette situation. Sans préjudice des autres mesures prévues par la législation en exécution de laquelle est prise le présent arrêté, ces mesures peuvent comprendre des injonctions et peuvent aller jusqu'à la requête faite au tribunal compétent, siégeant comme en référé, de suspendre l'exercice des droits de vote liés aux titres détenus par les actionnaires ou associés. Le tribunal peut également frapper de nullité tout ou partie des décisions de l'assemblée générale prises dans les cas précités.

Des mesures similaires s'appliquent aux personnes physiques ou morales qui ne respecteraient pas l'obligation visée aux §§ 1er et 3 en matière de notification préalable. Lorsqu'une participation est acquise en dépit de l'objection de [1 l'autorité de contrôle]1, cette dernière demande au tribunal compétent, siégeant comme en référé, de suspendre l'exercice des droits de vote concernés ou de frapper de nullité les votes exprimés.

§ 6. Si [1 l'autorité de contrôle]1 n'est pas l'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, elle opère, pour l'application du présent article, en étroite collaboration avec ladite autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe.

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(1AR 2013-11-12/04, art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013)

Dirigeants.

Art. 15.§ 1er. La direction effective d'une compagnie financière mixte de droit belge doit être confiée à deux personnes physiques au moins. Celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer cette fonction.

[Les personnes qui prennent part à l'administration ou à la gestion d'une compagnie financière mixte de droit belge, sans participer à sa direction effective, doivent disposer de l'expertise nécessaire et de l'expérience adéquate pour assumer leurs tâches.

Si les statuts d'une compagnie financière mixte de droit belge prévoient la constitution d'un comité de direction tel que visé à l'article 524bis du Code des sociétés, ce comité de direction comprend au moins deux administrateurs.] <AR 2007-10-29/33, art. 40, 1°, 002; En vigueur : 08-11-2007>

§ 2. Les dispositions des articles 19, [26bis], 27 et 28 de la loi bancaire, des articles 9bis et 90, §§ 2 et suivants, de la loi sur les assurances, [1 des articles 17, § 2, 25, § 2, 26 et 27 de la loi relative à la réassurance,]1 des articles 61, [69bis], 70 et 71 de la loi concernant les entreprises d'investissement, et [3 des articles 200, 211 et 212 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]3, sont applicables par analogie aux personnes visées au § 1er. <AR 2007-10-29/33, art. 40, 2°, 002; En vigueur : 08-11-2007>

§ 3. Si [2 l'autorité de contrôle]2 n'est pas l'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, elle opère, pour l'application du présent article, en étroite collaboration avec ladite autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe.

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(1AR 2009-09-27/17, art. 27, 005; En vigueur : 25-10-2009)

(2AR 2013-11-12/04, art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013)

(3AR 2013-11-12/04, art. 20, 006; En vigueur : 29-11-2013)

Les fonctions du commissaire auprès d'une compagnie financièremixte.

Art. 16.§ 1er. Les fonctions du commissaire telles que visées par le Code des sociétés sont confiées, dans une compagnie financière mixte de droit belge, à un ou plusieurs réviseurs ou sociétés de réviseurs agréés par [3 l'autorité de contrôle]3 conformément, selon le cas, à l'article 52 de la loi bancaire, [2 à l'article 40 de la loi sur les assurances, à l'article 42 de la loi relative à la réassurance]2 ou à l'article 96 de la loi concernant les entreprises d'investissement.

Le collège des réviseurs ou les sociétés de réviseurs désignés auprès d'une compagnie financière mixte doivent présenter une composition telle qu'ils soient, soit individuellement soit ensemble, agréés dans chacun des secteurs financiers dans lesquels le groupe de services financiers exerce une activité importante. [3 L'autorité de contrôle]3 peut, par référence aux paramètres visés à l'article 2, §§ 3 en 4, déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par activité importante.

Les dispositions de la réglementation sectorielle en matière de contrôle révisoral sont applicables par analogie au commissaire visé à l'alinéa 1er.

§ 2. [1 Les commissaires désignés auprès de compagnies financières mixtes visées au § 1er collaborent au contrôle exercé par [3 l'autorité de contrôle]3, sous leur responsabilité personnelle et exclusive et conformément au présent paragraphe, aux règles de la profession et aux instructions de [3 l'autorité de contrôle]3. A cette fin :

ils évaluent le caractère adéquat des procédures de gestion des risques, des dispositifs de contrôle interne, ainsi que de l'organisation administrative et comptable, visés à l'article 13. Ils communiquent leurs conclusions en la matière à [3 l'autorité de contrôle]3;

ils font rapport à [3 l'autorité de contrôle]3 sur :

a)les résultats de l'examen limité des états visés à l'article 12, transmis par les compagnies financières mixtes à [3 l'autorité de contrôle]3 à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de [3 l'autorité de contrôle]3. Ils confirment en outre que ces états arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes consolidés afférents au dernier exercice; [3 l'autorité de contrôle]3 peut préciser quels sont en l'occurrence les états visés;

b)les résultats du contrôle des états visés à l'article 12, transmis par les compagnies financières mixtes à [3 l'autorité de contrôle]3 à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de [3 l'autorité de contrôle]3. Ils confirment en outre que ces états arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que ces états arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes consolidés; [3 l'autorité de contrôle]3 peut préciser quels sont en l'occurrence les états visés;

ils font d'initiative rapport à [3 l'autorité de contrôle]3 dès qu'ils constatent des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative les aspects visés aux 1° et 2° et aux articles 9 à 11 ou qui peuvent constituer des violations du présent arrêté.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, 3°, [3 l'autorité de contrôle]3 peut demander aux commissaires de lui faire des rapports périodiques ou occasionnels sur les aspects précités.]1

§ 3. Lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière mixte constituée selon le droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, et que la surveillance complémentaire du groupe est exercée par [3 l'autorité de contrôle]3, les fonctions visées au § 2 sont exercées de façon analogue par le commissaire chargé de fonctions similaires auprès de la compagnie financière mixte. En l'absence d'un tel commissaire, les fonctions visées sont exercées par le commissaire désigné auprès d'une entreprise réglementée de droit belge du groupe.

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(1AR 2009-03-23/07, art. 8, 004; En vigueur : 02-05-2009)

(2AR 2009-09-27/17, art. 27, 005; En vigueur : 25-10-2009)

(3AR 2013-11-12/04, art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013)

Section 3.- Entreprises mères relevant d'un Etat non membre de l'Espace économique européen.

Objet et modalités de la surveillance.

Art. 17.§ 1er. Les entreprises réglementées de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers ayant à sa tête une compagnie financière mixte ou une entreprise réglementée constituée selon le droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, et qui ne font pas l'objet d'une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe en application de l'article 4 ou de l'article 5, sont soumises à une surveillance complémentaire exercée au niveau du groupe selon les dispositions du présent article.

§ 2. [1 L'autorité de contrôle]1 vérifie si les entreprises visées au § 1er sont soumises à une surveillance, exercée par une autorité compétente d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, équivalente à la surveillance complémentaire du groupe visée par les dispositions des articles 4 et 5. Avant de prendre sa décision, [1 l'autorité de contrôle]1 consulte les autorités compétentes concernées quant au caractère équivalent ou non de cette surveillance complémentaire du groupe.[2 L'autorité de contrôle met tout en oeuvre pour respecter toute orientation applicable élaborée par le comité mixte conformément aux articles 16 et 56 du Règlement n° 1093/2010, du Règlement n° 1094/2010 et du Règlement n° 1095/2010 respectivement.]2.

Si, par application analogue des dispositions de l'article 19, une autorité compétente autre que [1 l'autorité de contrôle]1 est chargée de la surveillance complémentaire du groupe, la vérification et la consultation sont effectuées par cette autre autorité compétente, et [1 l'autorité de contrôle]1 peut communiquer à cette autre autorité compétente ses constatations et son point de vue sur l'équivalence visée à l'alinéa 1er.

["2 Si l'autorit\233 de contr\244le n'est pas d'accord avec la d\233cision prise par une autre autorit\233 comp\233tente en vertu de l'alin\233a 1er, l'article 19 du R\232glement n\176 1093/2010, du R\232glement n\176 1094/2010 et du R\232glement n\176 1095/2010 respectivement s'applique."°

§ 3. Si la procédure visée au § 2 permet de conclure à l'absence d'une surveillance complémentaire du groupe équivalente, les entreprises réglementées de droit belge concernées sont soumises à une surveillance complémentaire du groupe par application analogue du régime applicable aux groupes de services financiers ayant à leur tête une entreprise relevant du droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen tels que visés aux articles 4 et 5.

§ 4. Par dérogation au § 3, [1 l'autorité de contrôle]1 peut, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe, décider, après concertation avec les autres autorités compétentes concernées, d'appliquer une autre méthode de surveillance complémentaire du groupe, laquelle méthode doit réaliser les objectifs de la surveillance complémentaire du groupe tels que définis par la directive. [1 L'autorité de contrôle]1 peut, en particulier, exiger que les entreprises réglementées constituées selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen soient groupées dans un groupe de services financiers ayant à sa tête une entreprise constituée selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, et auquel s'appliquent les dispositions des articles 4 et 5. [1 L'autorité de contrôle]1 avise, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe, les autres autorités compétentes concernées d'Etats membres de l'Espace économique européen, ainsi que [1 l'autorité de contrôle]1 européenne, de toute décision prise en application du présent paragraphe.

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(1AR 2013-11-12/04, art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013)

(2AR 2013-11-12/04, art. 21, 006; En vigueur : 29-11-2013)

Section 4.- Autres groupes financiers.

TITRE Ier.

Art. 18.Si, dans des cas autres que ceux visés aux articles 4, 5 et 6, une entreprise a une participation dans, ou un autre lien en capital avec, une ou plusieurs autres entreprises, ou, en dehors de toute participation ou de tout autre lien en capital, exerce une influence notable sur de telles entreprises, et que l'une des entreprises précitées soit une entreprise réglementée de droit belge, [1 l'autorité de contrôle]1 peut, en sa qualité d'autorité compétente concernée, décider en concertation avec les autres autorités compétentes concernées d'Etats membres de l'Espace économique européen d'exercer une surveillance complémentaire sur les entreprises réglementées du groupe. Les autorités compétentes concernées définissent conjointement les modalités de cette surveillance complémentaire du groupe, et déterminent en particulier les articles du présent arrêté qui sont applicables. Elles prennent leur décision en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire du groupe tels que définis par le présent arrêté. L'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe est désignée par application analogue des dispositions de l'article 19.

Pour l'application des dispositions de l'alinéa 1er, il doit être satisfait aux conditions de l'article 1er, 12°, d) et e).

Si par application de l'alinéa 1er, il est décidé de procéder à une surveillance complémentaire du groupe, les dispositions de l'article 3, § 2, sont applicables par analogie.

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(1AR 2013-11-12/04, art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013)

Section 5.- Autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe.

Désignation.

Art. 19.§ 1er. La surveillance complémentaire du groupe exercée sur les entreprises réglementées de droit belge faisant partie d'un groupe de services financiers tel que visé aux articles 4 et 5 est exercée par [1 l'autorité de contrôle]1.

§ 2. Par dérogation au § 1er et lorsque l'entreprise réglementée à la tête du groupe de services financiers est une entreprise étrangère dont le siège social se situe dans un Etat membre de l'Espace économique européen, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité compétente de cette entreprise réglementée.

§ 3. Par dérogation au § 1er et lorsque la compagnie financière mixte à la tête du groupe de services financiers est une entreprise étrangère dont le siège social se situe dans un Etat membre de l'Espace économique européen, la surveillance complémentaire du groupe est exercée selon les règles suivantes :

si la compagnie financière mixte dans l'Etat visé a une filiale qui est une entreprise réglementée, par l'autorité compétente de cet Etat;

s'il y a dans cet Etat plusieurs filiales qui sont des entreprises réglementées, avec chacune une autorité compétente différente, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée du secteur financier le plus important;

si plusieurs compagnies financières mixtes ayant leur siège social dans différents Etats membres de l'Espace économique européen sont à la tête du groupe de services financiers, et qu'il y ait une entreprise réglementée dans chacun de ces Etats, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée ayant le total de bilan le plus élevé si les activités de ces entreprises se situent dans le même secteur financier, ou par l'autorité compétente de l'entreprise réglementée du secteur financier le plus important;

si plusieurs entreprises réglementées ayant leur siège social dans l'Espace économique européen ont comme entreprise mère la même compagnie financière mixte et qu'aucune de ces entreprises ne dispose d'un agrément dans l'Etat où la compagnie financière mixte a son siège social, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité compétente ayant accordé l'agrément à l'entreprise réglementée dont le total de bilan est le plus élevé dans le secteur financier le plus important;

si le groupe de services financiers est un groupe sans entreprise mère à la tête du groupe, ainsi que dans les cas autres que les cas précités, la surveillance complémentaire du groupe est exercée par l'autorité compétente ayant accordé l'agrément à l'entreprise réglementée dont le total de bilan est le plus élevé dans le secteur financier le plus important;

§ 4. [1 L'autorité de contrôle]1 et les autres autorités compétentes concernées peuvent, dans des cas particuliers, convenir d'un commun accord de déroger aux règles de compétence définies aux §§ 1er, 2 et 3 si leur application, compte tenu de la structure du groupe de services financiers et l'importance relative de l'activité du groupe dans les différents Etats membres de l'Espace économique européen, n'est pas adéquate, et charger une autre autorité compétente de la surveillance complémentaire du groupe. Elles consultent le groupe de services financiers avant de prendre une décision en la matière.

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(1AR 2013-11-12/04, art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013)

Tâches.

Art. 20.§ 1er. Les tâches de l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe comprennent :

a)la coordination de la collecte et de la diffusion des informations utiles et essentielles, en situation normale ainsi qu'en situation d'urgence, en ce compris la diffusion des informations importantes pour la surveillance par une autorité compétente en vertu de la réglementation sectorielle;

b)le contrôle, en ce compris l'évaluation, de la situation financière du groupe de services financiers;

c)le contrôle du respect des dispositions des articles 9, 10 et 11 en matière de solvabilité, de concentration des risques et d'opérations intragroupe, ainsi que du respect des obligations de reporting visées à l'article 12;

d)le contrôle, en ce compris l'évaluation, de la structure, de l'organisation et des dispositifs de contrôle interne du groupe de services financiers, tels que visés à l'article 13;

e)la planification et la coordination d'activités de surveillance, en situation normale ainsi qu'en situation d'urgence, en coopération avec les autres autorités compétentes concernées;

f)la prise de mesures et de sanctions à l'égard de la compagnie financière mixte, telles que prévues par les articles 102 et 103 de la loi bancaire, les articles 81 et 82 de la loi sur les assurances, [1 les articles 73 et 74 de la loi relative à la réassurance,]1les articles 108 et 109 de la loi concernant les entreprises d'investissement et [3 les articles 254 et 255 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement]3;

g)d'autres tâches, mesures et décisions qui leur sont dévolues en vertu ou en exécution du présent arrêté et de la directive.

§ 2. Les autorités compétentes concernées peuvent, le cas échéant en concertation avec d'autres autorités compétentes, convenir de confier à l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe d'autres tâches de surveillance que celles prévues au § 1er.

§ 3. Lorsque [2 l'autorité de contrôle]2 agit en qualité d'autorité compétente, sans être chargée de la surveillance complémentaire du groupe, elle collabore, sans préjudice des dispositions du chapitre III, avec les autres autorités compétentes ainsi qu'avec l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe, en vue de l'exécution des tâches visées au § 1er.

§ 4. Sans préjudice de la délégation de compétences et de responsabilités de surveillance spécifiques conformément à la réglementation sectorielle, la désignation d'une autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe ne modifie en rien les tâches et responsabilités des autorités compétentes concernées telles que définies par la réglementation sectorielle.

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(1AR 2009-09-27/17, art. 27, 005; En vigueur : 25-10-2009)

(2AR 2013-11-12/04, art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013)

(3AR 2013-11-12/04, art. 22, 006; En vigueur : 29-11-2013)

Chapitre 3.- Communication d'informations, vérification sur place, coopération et échange d'informations entre autorités compétentes.

Communication d'informations à la Commission.

Art. 21.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 12 en matière de reporting périodique, [1 l'autorité de contrôle]1 peut demander aux entreprises réglementées ou non qui font partie d'un groupe de services financiers de lui communiquer tous les renseignements et informations utiles pour sa surveillance telle que définie au chapitre II.

§ 2. Les entreprises qui ne sont pas incluses dans la surveillance complémentaire du groupe et qui font partie d'un groupe de services financiers sont tenues de communiquer à [1 l'autorité de contrôle]1 tous les renseignements et informations que celle-ci estime nécessaires pour sa surveillance complémentaire du groupe.

Si une entreprise réglementée de droit belge qui fait partie d'un groupe de services financiers n'est pas incluse dans la surveillance complémentaire du groupe par l'autorité compétente étrangère chargée de la surveillance complémentaire du groupe, la société a la tête du groupe transmet à [1 l'autorité de contrôle]1 les renseignements et informations que celle-ci juge utiles pour sa surveillance de l'entreprise réglementée en exécution de la réglementation sectorielle.

§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2, les renseignements et informations visés aux §§ 1er et 2 peuvent être communiqués à [1 l'autorité de contrôle]1 par la compagnie financière mixte ou les entreprises réglementées constituée(s) selon le droit belge et faisant partie du groupe de services financiers. Dans ce cas, l'entreprise étrangère demeure, avec l'entreprise qui fait rapport, responsable de ce que ces renseignements et informations sont corrects et communiqués de façon ponctuelle.

Lorsque les entreprises soumises aux obligations visées aux §§ 1er et 2 ont leur siège social en dehors de l'Espace économique européen, [1 l'autorité de contrôle]1 peut exiger que les renseignements et informations lui soient communiqués par la compagnie financière mixte ou les entreprises réglementées ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen et faisant partie du groupe de services financiers.

§ 4. Les commissaires-réviseurs désignés auprès d'une entreprise réglementée ou d'une compagnie financière mixte constituée selon le droit belge ont, pour l'exercice de leurs fonctions en exécution de la réglementation sectorielle et du présent arrêté, accès à et peuvent prendre connaissance de tous les documents et pièces émanant des entreprises du groupe, que ces entreprises soient ou non incluses dans la surveillance complémentaire du groupe.

Les dispositions de l'article 76 de la loi du 2 août 2002 sont applicables en ce qui concerne les informations dont ils ont pris connaissance en exécution de l'alinéa 1er.

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(1AR 2013-11-12/04, art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013)

Communication d'informations aux autorités compétentes étrangères.

Art. 22.Les entreprises réglementées ou non de droit belge qui font partie d'un groupe de services financiers communiquent à l'autorité compétente étrangère chargée de la surveillance complémentaire du groupe de services financiers les renseignements et informations que celle-ci juge utiles pour sa surveillance :

lorsque cette autorité relève d'un Etat membre de l'Espace économique européen, dans le cadre de sa surveillance telle que définie par la directive;

lorsque cette autorité relève d'un Etat non membre de l'Espace économique européen et que l'obligation de coopération et d'information découle d'accords de coopération conclus par [1 l'autorité de contrôle]1 avec l'autorité compétente étrangère concernée.

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(1AR 2013-11-12/04, art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013)

Echange de données au sein du groupe.

Art. 23.Les entreprises de droit belge et étranger qui font partie d'un groupe de services financiers se communiquent mutuellement les renseignements et informations utiles pour l'exercice de la surveillance complémentaire du groupe organisée par le présent arrêté, sans pouvoir y opposer d'objections tirées du droit privé, sauf dispositions légales contraires.

TITRE V.

Art. 24.§ 1er. [1 L'autorité de contrôle]1 peut procéder à la vérification sur place, dans les entreprises visées à l'article 21, du respect des obligations visées par le présent arrêté ainsi que du caractère correct et complet des renseignements et informations communiqués. Elle peut, aux frais de ces entreprises, charger des commissaires-réviseurs ou des experts étrangers agréés par elle à cet effet, de procéder à ces vérifications.

§ 2. Lorsque les entreprises visées au § 1er sont établies dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen, [1 l'autorité de contrôle]1 ne procède ou ne fait procéder a ces vérifications qu'après en avoir avisé l'autorité compétente de cet Etat et à moins que cette autorité ne procède elle-même à ces vérifications ou permette qu'un réviseur ou un expert y procède. Si [1 l'autorité de contrôle]1 ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée si elle le juge nécessaire.

Lorsque les entreprises visées ont leur siège social en dehors de l'Espace économique européen, les modalités de la vérification sur place sont réglées dans des accords tels que visés à l'article 22, 2°.

§ 3. Dans le cadre de leur surveillance complémentaire du groupe, les autorités compétentes étrangères sont habilitées à procéder sur place, dans les entreprises visées à l'article 21 ayant leur siège social en Belgique, à la vérification des renseignements et informations qu'elles ont reçus, ou peuvent charger des réviseurs agréés ou des experts agréés par elles d'y procéder, aux conditions suivantes :

lorsque l'autorité compétente relève d'un Etat membre de l'Espace économique européen, les dispositions du § 2, alinéa 1er, sont applicables par analogie;

lorsque l'autorité compétente relève d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions du § 2, alinéa 2, sont applicables par analogie.

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(1AR 2013-11-12/04, art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013)

Coopération et échange d'informations entre autorités compétentes.

Art. 25.§ 1er. [1 L'autorité de contrôle]1 collabore, au besoin, avec des autorités compétentes étrangères [2 et le Comité européen du risque systémique]2 pour l'exercice du contrôle des entreprises réglementées qui font partie d'un groupe de services financiers. [1 L'autorité de contrôle]1 peut communiquer à ces autorités compétentes [2 et le Comité européen du risque systémique]2 les informations confidentielles utiles pour l'exercice de la surveillance en vertu de la règlementation sectorielle et pour la surveillance complémentaire de groupes de services financiers. Sans préjudice des dispositions de la réglementation sectorielle, elles se communiquent mutuellement, sur demande, toutes les informations utiles et communiquent de leur propre initiative toutes les informations essentielles.

["1 L'autorit\233 de contr\244le"° peut également échanger des informations relatives à des entreprises faisant partie d'un groupe de services financiers avec les autorités visées à l'article 75, § 1er, 1°, de la loi du 2 août 2002 [2 respectivement à l'article 36/14, § 1er, 1°, de la loi du 22 février 1998 ou ]2 qui ne sont pas des autorités compétentes [2 , selon que l'autorité de contrôle est la Banque Nationale de Belgique ou l'Autorité des services et marchés financiers]2.

La coopération et l'échange d'informations visés au présent paragraphe se font dans le respect des dispositions [2 respectivement du chapitre IV/1, section 4, de la loi du 22 février 1998 ou]2 du chapitre 3, section 6, de la loi du 2 août 2002 [2 , selon que l'autorité de contrôle est la Banque Nationale de Belgique ou l'Autorité des services et marchés financiers]2.

§ 2. [1 L'autorité de contrôle]1 peut, en sa qualité d'autorité chargée de la surveillance complémentaire du groupe, demander aux autorités compétentes étrangères de l'entreprise à la tête du groupe de requérir de cette entreprise toutes les informations utiles pour l'exercice de sa surveillance complémentaire du groupe, et demander que ces informations lui soient transmises. Lorsque cette autorité relève d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions de l'article 22, 2°, sont applicables par analogie.

§ 3. Lorsque, pour l'application de l'article 21, § 1er, les informations demandées en exécution de la réglementation sectorielle ont déjà été communiquées à une autre autorité compétente, l'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe s'adressera dans la mesure du possible à cette autorité pour obtenir ces informations.

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(1AR 2013-11-12/04, art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013)

(2AR 2013-11-12/04, art. 23, 006; En vigueur : 29-11-2013)

Accords de coopération.

Art. 26.Sans préjudice des accords de coopération visés dans les autres dispositions du présent arrêté, [1 l'autorité de contrôle]1 conclut avec des autorités compétentes étrangères les accords qui sont nécessaires à la réalisation de la surveillance complémentaire du groupe telle que définie dans le présent arrêté. Ces accords règlent au besoin les modalités de l'exercice de ce contrôle, en ce comprises les modalités de coopération et d'échange d'informations entre autorités compétentes, dans le respect des dispositions du chapitre 3, section 6, de la loi du 2 août 2002. Ils peuvent en particulier régler les procédures de prise de décision entre les autorités compétentes concernées telles que visées aux articles 2, 3, 9, 17, 18, 24 et 27.

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(1AR 2013-11-12/04, art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013)

Chapitre 4.- Mesures et sanctions administratives.

Art. 27.Lorsque [2 l'autorité de contrôle]2 constate qu'une entreprise réglementée, compagnie financière, société holding d'assurances ou compagnie financière mixte, faisant partie d'un groupe de services financiers, contourne ou essaie de contourner la réglementation sectorielle, elle prend, à l'égard de l'entreprise réglementée, les mesures de redressement et peut imposer, aux entreprises précitées, les sanctions administratives telles que prévues aux articles 57, 102 et 103 de la loi bancaire, en ce qui concerne les établissements de crédit, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes, aux articles 26, 27, 81 et 82 de la loi sur les assurances, en ce qui concerne les entreprises d'assurances, les sociétés holdings d'assurances et les compagnies financières mixtes, [1 aux articles 47, 48, 73 et 74 de la loi relative à la réassurance, en ce qui concerne les entreprises de réassurance,]1 aux articles 104, 108 et 109 de la loi concernant les entreprises d'investissement, en ce qui concerne les entreprises d'investissement, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes, et aux articles 197, 201 et 202 de la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, en ce qui concerne les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, les compagnies financières et les compagnies financières mixtes.

["2 L'autorit\233 de contr\244le"° et les autres autorités compétentes concernées coordonnent au besoin les mesures administratives qu'elles prennent en exécution des dispositions en matière de surveillance complémentaire des groupes de services financiers.

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(1AR 2009-09-27/17, art. 27, 005; En vigueur : 25-10-2009)

(2AR 2013-11-12/04, art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013)

TITRE II.- Autres dispositions.

Chapitre 1er.- Dispositions modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit.

Art. 28.§ 1er. Dans l'annexe V, I, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances sont apportées les modifications suivantes :

au point 1.1, la dernière phrase de l'alinéa 1er est remplacée par la phrase suivante :

" Toutefois, la CBFA peut autoriser ou imposer à tout moment l'application de la méthode de déduction et d'agrégation telle qu'elle est décrite au point I.3, ou la méthode basée sur la déduction d'exigences telle qu'elle est décrite au point I.4, lorsque ces méthodes sont plus adéquates. ";

au point 1.1, l'alinéa 4 est complété comme suit :

" S'il n'existe pas de liens en capital entre des entreprises faisant partie d'un groupe d'assurances, la CBFA détermine la partie du déficit de solvabilité qui doit être prise en compte. ";

au point 1.2.a), la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

" A cet effet, les valeurs des éléments visés à l'article 15bis, § 4, de la loi doivent être éliminées pour le calcul de la marge de solvabilité ajustée. Le mode d'élimination dépend de la méthode appliquée (méthode basée sur la consolidation comptable, méthode de déduction et d'agrégation ou méthode basée sur la déduction d'exigences). ";

au point 2, alinéa 1er, les mots " aux dispositions de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances " sont remplacés par les mots " aux dispositions du Code des sociétés et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, qui régissent l'établissement des comptes consolidés " et, à l'alinéa 5, les mots " en application de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances par l'arrêté royal du 13 février 1996 relatif aux comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances " sont supprimés;

le texte actuel est complété par un point 4, rédigé comme suit :

" 4. Calcul de la marge de solvabilité ajustée par application de la méthode basée sur la déduction d'exigences

La CBFA peut, dans les mêmes conditions que celles prévalant pour l'utilisation de la méthode visée au point I.3, autoriser l'application de la méthode basée sur la déduction d'exigences.

La marge de solvabilité ajustée est, dans ce cas, la différence entre :

i)la somme des éléments qui peuvent être pris en considération comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité de l'entreprise d'assurances participante, et

ii) la somme

- de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances participante, et

- de la part proportionnelle de l'exigence de solvabilité de l'entreprise d'assurances liée. ".

§ 2. Dans l'annexe V, point II, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 4, les mots " aux dispositions de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises tel que rendu applicable aux entreprises d'assurances et de réassurances par l'arrête royal du 13 février 1996 " sont remplacés par les mots " aux dispositions du Code des sociétés et de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés, qui régissent l'établissement des comptes consolidés ";

l'alinéa 7 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Si tel n'est pas le cas, la méthode de déduction et d'agrégation telle qu'elle est décrite au point I.3, ou la méthode basée sur la déduction d'exigences telle qu'elle est décrite au point I.4, sera, selon le cas, appliquée. ";

l'alinéa 8 est remplacé par l'alinéa suivant :

" De même, lorsqu'il s'avère que l'application de la méthode basée sur la consolidation comptable pose des problèmes pratiques importants, la CBFA peut autoriser ou prescrire l'application, soit de la méthode de déduction et d'agrégation telle qu'elle est décrite au point I.3, soit de la méthode basée sur la déduction d'exigences telle qu'elle est décrite au point I.4. ";

le texte actuel est complété par l'alinéa suivant :

" Lorsqu'une entreprise d'assurances de droit belge est la filiale d'une autre entreprise d'assurances, d'une société holding d'assurances ou d'une entreprise de réassurances ayant son siège social dans un pays tiers, la CBFA peut, par dérogation aux dispositions précédentes, convenir, par voie d'accord de coopération, soit avec l'autorité compétente du pays dans lequel l'entreprise mère a établi son siège soit avec une autre autorité compétente étrangère appropriée, que cette dernière exercera la surveillance complémentaire, à condition que cette surveillance soit équivalente à celle prévue par la Directive 98/78/CE. Dans ce cas, le respect des obligations doit être confirmé à la CBFA au moins une fois par an, dans un délai de quatre mois à compter de la clôture de l'exercice social de l'entreprise mère, par l'autorité compétente étrangère. La déclaration de respect doit être accompagnée des comptes consolidés de l'entreprise mère. Les dispositions de l'article 77 de la loi du 2 août 2002 sont applicables aux accords visés. "

Art. 29.§ 1er. A l'article 1er de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit sont apportées les modifications suivantes :

le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° la directive : la Directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice; ";

le 3° est abrogé;

le 7° est complété comme suit :

" pour l'application du présent arrêté, sont assimilés à des établissements financiers les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif visées dans la loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, les organismes de liquidation visés à l'article 2, 17°, de la loi du 2 août 2002 ainsi que les organismes dont l'activité consiste à assurer, en tout ou en partie, la gestion opérationnelle de services fournis par de tels organismes de liquidation ";

le 8° est remplacé par la disposition suivante :

" 8° compagnie financière : un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 49bis de la loi; ";

le 9° est remplacé par la disposition suivante :

" 9° compagnie mixte : une entreprise autre qu'un établissement de crédit, une compagnie financière ou une compagnie financière mixte au sens de l'article 49bis de la loi, qui contrôle exclusivement ou conjointement avec d'autres un ou plusieurs établissements de crédit; ";

le texte actuel est complété comme suit :

" 11° la Commission : la Commission bancaire, financière et des Assurances. ".

§ 2. A l'article 2, § 3, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le 3° est complété par l'alinéa suivant :

" Pour l'application des alinéas 1er et 2, est considéré de manière irréfragable comme constitutif d'une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits sociaux qui représentent 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise. ";

au 4°, alinéa 1er, les mots " aux articles 13, 14 et 15 de l'arrêté royal relatif aux comptes consolides des entreprises " sont remplacés par les mots " aux articles 107, 108 et 109 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés ", tandis qu'à l'alinéa 2, les mots " l'article 13, alinéa 1er, 1° " sont remplacés par les mots " l'article 107, alinéa 1er, 1° " et que le dernier alinéa est abrogé;

le texte actuel est complété par un 5°, rédigé comme suit :

" 5° Pour l'application des articles 3 et 4, les entreprises d'assurances, les entreprises de réassurances et les sociétés holdings d'assurances qui sont soit des filiales, soit des entreprises dans lesquelles est détenue une participation, sont incluses dans la situation consolidée aux conditions énoncées ci-dessous :

a)si l'entreprise qui est l'entreprise mère ou qui détient la participation, est à la tête d'un groupe de services financiers soumis à une surveillance complémentaire au sens de l'article 49bis, et que l'entreprise d'assurances, l'entreprise de réassurances et la société holding d'assurances sont incluses dans la surveillance complémentaire du groupe, ces dernières sont laissées en dehors de la situation consolidée pour l'application des articles 3 et 4;

b)si l'entreprise qui est l'entreprise mère ou qui détient la participation, n'est pas à la tête d'un groupe de services financiers au sens de l'article 49bis, l'entreprise d'assurances, l'entreprise de réassurances ou la société holding d'assurances est incluse dans la situation consolidée :

- pour la vérification des coefficients de solvabilité : la Commission peut, en particulier, permettre ou imposer l'utilisation de l'une des méthodes de calcul prévues par l'arrêté royal relatif aux groupes de services financiers, pris en exécution de l'article 49bis de la loi, ou l'application de la règle de déduction prévue par la réglementation en matière de solvabilité, prise en exécution de l'article 43 de la loi;

- pour la vérification des normes de limitation en matière de concentration des risques.

§ 3. L'intitulé du chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : " Des entreprises mères qui sont des établissements de crédit ayant leur siège social dans l'Espace économique européen ".

§ 4. L'article 3 du même arrêté est complété par le paragraphe suivant :

" § 4. Les établissements de crédit de droit belge qui sont filiales d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou dans lesquels un tel établissement étranger détient une participation, sont soumis, de manière analogue, à une surveillance exercée sur la base de la situation consolidée de l'établissement de crédit étranger, conformément aux dispositions de la directive "

§ 5. L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : " Des entreprises mères qui sont des compagnies financières ayant leur siège social dans l'Espace économique européen ".

§ 6. A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

au § 1er, alinéa 1er, les mots " dont l'entreprise mère est une compagnie financière " sont remplacés par les mots " dont l'entreprise mère est une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat membre de l'Espace économique européen ";

au § 1er, alinéa 2, 1°, le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :

" par coefficients de solvabilité, il y a lieu d'entendre les coefficients de solvabilité qui définissent l'obligation en fonds propres par rapport au volume des risques, à l'exclusion de l'exigence relative au coefficient de solvabilité général et de l'exigence visant la couverture des actifs immobilisés ";

au § 1er, alinéa 2, il est inséré un 1°bis, rédigé comme suit :

" 1°bis la gestion, l'organisation et les procédures de contrôle interne pour l'ensemble consolidé, ainsi que l'influence exercée par les entreprises comprises dans la situation consolidée sur d'autres entreprises ";

le texte est complété par les paragraphes suivants :

" § 3. Nonobstant les dispositions du § 2, alinéa 1er, la Commission doit être informée de l'identité des personnes physiques ou morales qui envisagent d'acquérir des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non le droit de vote, d'une compagnie financière de droit belge en sorte qu'elles détiendraient, directement ou indirectement, 5 % au moins du capital ou des droits de vote.

Les dispositions de l'article 24 de la loi s'appliquent par analogie.

§ 4. Nonobstant les dispositions du § 2, alinéa 1er, la direction effective d'une compagnie financière de droit belge doit être confiée à deux personnes physiques au moins qui possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

Les dispositions des articles 19, 26, 27 et 28 de la loi s'appliquent par analogie. "

§ 7. A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

le § 3, alinéa 3, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Pour l'application des dispositions du § 2, 2°, et des alinéas 1er et 2 du présent paragraphe, la Commission conclut des conventions avec les autorités compétentes concernées, conformément aux dispositions des articles 75, § 1er, 4°, et 77, § 2, de la loi du 2 août 2002 ";

le § 4 est abrogé.

§ 8. A l'article 6 du même arrêté, le § 2 est abrogé et toute référence faite au § 2 dans les §§ 1er et 3 est supprimée.

§ 9. A l'article 7, § 2, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots " l'article 4, § 1er, alinéa 2, 2° " sont remplacés par les mots " l'article 4, § 1er, alinéa 2, 1°bis et 2° ".

§ 10. Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IIIbis, rédigé comme suit :

" Chapitre IIIbis. Des entreprises mères ayant leur siège social en dehors de l'Espace économique européen

Article 7bis. § 1er. Les établissements de crédit de droit belge dont l'entreprise mère est un établissement de crédit ou une compagnie financière ayant son siège social dans un Etat non membre de l'Espace économique européen et qui ne font pas déjà l'objet d'un contrôle sur base consolidée conformément aux dispositions des chapitres II et III, sont soumis à un contrôle sur base consolidée selon les dispositions du présent article.

§ 2. La Commission vérifie si les établissements de crédit visés au § 1er sont soumis à un contrôle exercé par une autorité compétente d'un Etat non membre de l'Espace économique européen qui soit équivalent au contrôle sur base consolidée prévu par les dispositions des chapitres II et III. Avant de prendre sa décision, la Commission consulte les autres autorités compétentes concernées d'Etats membres de l'Espace économique européen sur l'équivalence ou non de ce contrôle sur base consolidée. Elle tient compte de toute ligne directrice émise par le Comité bancaire européen en la matière conformément aux dispositions de la directive.

Si, par application analogue des dispositions de l'article 5, une autorité compétente autre que la Commission est chargée du contrôle sur base consolidée, la Commission peut communiquer à cette autre autorité compétente ses constatations et son point de vue sur l'équivalence visée à l'alinéa 1er.

§ 3. Si la procédure prévue au § 2 permet de conclure à l'absence d'un contrôle sur base consolidée équivalent, les établissements de crédit de droit belge concernés sont soumis à un contrôle sur base consolidée par application analogue des dispositions des chapitres II et III.

§ 4. Par dérogation au § 3, la Commission peut, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle sur base consolidée, décider, après concertation avec les autres autorités compétentes concernées, d'appliquer une autre méthode de contrôle adéquate, laquelle doit réaliser les objectifs du contrôle sur base consolidée tels que vises par la directive. La Commission peut, en particulier, exiger que les établissements de crédit et les éventuels autres établissements soumis a une surveillance prudentielle qui sont constitués selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, soient inclus dans un groupe ayant à sa tête une entreprise constituée selon le droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen, et appliquer les dispositions des chapitres II et III sur la base de la situation consolidée de cette entreprise. La Commission, en sa qualité d'autorité compétente chargée du contrôle sur base consolidée, avise les autres autorités compétentes concernées et la Commission européenne de toute décision prise en application du présent paragraphe.

§ 5. Pour l'application des dispositions des §§ 3 et 4, la Commission conclut les conventions nécessaires avec les autorités compétentes étrangères concernées, conformément aux dispositions des articles 75, § 1er, 4°, et 77, § 2, de la loi du 2 août 2002 ".

§ 11. A l'article 8, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" La disposition énoncée à l'article 4, § 1er, alinéa 2, 2°, s'applique par analogie aux opérations effectuées entre l'établissement de crédit et la compagnie mixte et ses filiales. ";

au § 2, les mots " des conventions conclues entre la Commission bancaire, financière et des Assurances et les autorités compétentes étrangères concernées " sont remplacés par les mots " des conventions conclues entre la Commission et les autorités compétentes étrangères concernées conformément aux dispositions des articles 75, § 1er, 4°, et 77, § 2, de la loi du 2 août 2002 ".

§ 12. Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre IV du même arrêté :

" Article 8bis.

Sans préjudice des obligations qui découlent de l'application des coefficients réglementaires en matière de concentration des risques, imposés en exécution de l'article 43 de la loi, la Commission exerce un contrôle général sur les opérations qui ont lieu entre un établissement de crédit de droit belge, d'une part, et son entreprise mère qui est une compagnie mixte et les autres filiales de cette dernière, d'autre part.

Les établissements de crédit doivent disposer d'une organisation administrative et comptable adéquate, ainsi que de procédures de gestion des risques et de dispositifs de contrôle interne appropriés qui permettent d'identifier, de mesurer et de suivre correctement les opérations visées à l'alinéa 1er. La Commission veille à ce que tel soit bien le cas. Elle peut imposer des obligations de reporting spécifiques concernant les opérations visées à l'alinéa 1er.

Si la nature et l'ampleur des opérations visées à l'alinéa 1er compromettent la situation financière de l'établissement de crédit concerné, la Commission prend des mesures appropriées. Sans préjudice d'autres mesures éventuelles, elle peut exiger que ces opérations soient réduites. "

§ 13. A l'article 10, § 1er, du même arrêté, les mots " chapitres II et III " sont remplacés par les mots " chapitres II, III et IIIbis. "

§ 14. A l'article 11, 2°, du même arrête, les mots " de conventions de collaboration conclues par la Commission bancaire, financière et des Assurances avec les autorités compétentes étrangères concernées " sont remplaces par les mots " de conventions de collaboration conclues par la Commission avec les autorités compétentes étrangères concernées conformément aux dispositions des articles 75, § 1er, 4°, et 77, § 2, de la loi du 2 août 2002 ".

§ 15. L'article 13, § 2, alinéa 1er, du même arrêté est complété comme suit :

" Si la Commission ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut néanmoins y être associée, si elle le juge nécessaire. ".

§ 16. Les articles 14, 15, 16 et 17 du même arrêté sont abrogés.

§ 17. Dans le même arrêté, les mots " Commission bancaire, financière et des Assurances " sont remplacés, sauf à l'article 1er, 11°, par le mot " Commission " et les mots " la Communauté européenne " sont remplacés par les mots " l'Espace économique européen ".

Chapitre 2.- Dispositions finales.

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Les dispositions du Titre Ier et du titre II, chapitre Ier, s'appliquent aux entreprises soumises au présent arrêté à partir de l'exercice qui commence, pour ces entreprises, en 2005.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, les compagnies financières mixtes de droit belge doivent se conformer aux dispositions de l'article 15, § 1er, alinéa 3, pour le 1er janvier 2008 au plus tard.) <AR 2007-10-29/33, art. 41, 002; En vigueur : 08-11-2007>

Art. 31.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Annexe.

Art. N1.SOLVABILITE.

1. Les entreprises réglementées doivent disposer au niveau du groupe de services financiers de fonds propres au moins égaux aux exigences de solvabilité calculées au niveau du groupe. Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont calcules selon l'une des méthodes définies au point 2, en application des principes définis aux points 3 et 4.

["1 L'autorit\233 de contr\244le"° définit, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire d'un groupe de services financiers, la méthode qui est appliquée. Elle peut autoriser une combinaison de plusieurs de ces méthodes. Elle se concerte préalablement avec les autres autorités compétentes concernées ainsi qu'avec le groupe de services financiers concerné sur la méthode à appliquer.

2. Méthodes de calcul

2.1. Méthode n° 1 : méthode basée sur la consolidation comptable

Les fonds propres et les exigences de solvabilité au niveau du groupe sont calculés sur la base de la situation consolidée du groupe telle qu'attestée par les comptes annuels ou intérimaires consolidés. La situation consolidée du groupe est la situation de l'ensemble consolidé que constitue une entreprise consolidante avec les autres entreprises incluses dans le périmètre de consolidation. Sans préjudice des dispositions du point 3.1., la situation consolidée est déterminée par application analogue de la réglementation sectorielle en matière de contrôle sectoriel du groupe telle que définie à l'article 49 de la loi bancaire, au chapitre VIIbis de la loi sur les assurances et à l'article 95 de la loi concernant les entreprises d'investissement.

Les éléments de fonds propres au niveau du groupe sont ceux qui sont reconnus comme éléments de fonds propres par la réglementation sectorielle pertinente des entreprises incluses dans la situation consolidée.

L'exigence de solvabilité au niveau du groupe est égale à la somme des exigences de solvabilité imposées à chaque secteur financier distinct représenté au sein du groupe. Les exigences de solvabilité relatives à chaque secteur financier distinct sont calculées selon la réglementation sectorielle pertinente. Pour les entreprises non réglementées appartenant au secteur financier qui ne sont pas incluses dans les calculs précités des exigences de solvabilité sectorielles, le calcul se fait selon une exigence de solvabilité théorique.

2.2. Méthode n° 2 : méthode basée sur l'agrégation et la déduction

Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont calculés sur la base des comptes annuels ou intérimaires de chacune des entreprises du groupe.

Les fonds propres au niveau du groupe sont égaux à la somme des fonds propres de chacune des entreprises réglementées ou non qui, dans le groupe de services financiers, appartient au secteur financier. Les éléments de fonds propres du groupe sont ceux qui sont reconnus comme élements de fonds propres par la réglementation sectorielle pertinente des entreprises concernées.

L'exigence de solvabilité au niveau du groupe est égale à la somme, d'une part, des exigences de solvabilité pour chacune des entreprises réglementées ou non qui, dans le groupe de services financiers, appartient au secteur financier - calculées selon la réglementation sectorielle pertinente - et, d'autre part, de la valeur comptable de toutes les participations dans des entreprises du groupe. Pour les entreprises non réglementées appartenant au secteur financier qui ne sont pas incluses dans les calculs précités des exigences de solvabilité sectorielles, le calcul se fait selon une exigence de solvabilité théorique.

2.3. Méthode n° 3 : méthode basée sur la déduction d'exigences

Les fonds propres et les exigences de solvabilité sont calculés sur la base des comptes annuels ou intérimaires de chacune des entreprises du groupe.

Les fonds propres pris en considération sont les fonds propres de l'entreprise mère ou de l'entreprise à la tête du groupe de services financiers. Les éléments de ces fonds propres sont ceux qui sont reconnus comme éléments de fonds propres par la réglementation sectorielle pertinente de l'entreprise concernée.

L'exigence de solvabilité est la somme, d'une part, de l'exigence de solvabilité de l'entreprise mère ou de l'entreprise à la tête du groupe, et, d'autre part, soit de la valeur comptable de toutes les participations de la précitée dans des entreprises du groupe, soit des exigences de solvabilité de ces entreprises, si ce chiffre est plus élevé. Pour les entreprises non réglementées appartenant au secteur financier, le calcul se fait selon une exigence de solvabilité théorique.

3. Principes communs aux trois méthodes

3.1. Par exigences de solvabilité pour les entreprises appartenant au secteur bancaire, il y a lieu d'entendre les exigences de solvabilité définies par [1 l'autorité de contrôle]1 par voie de règlement en exécution de l'article 43 de la loi bancaire, à l'exception de l'exigence en matière de coefficient général de solvabilité et de l'exigence de couverture des actifs immobilisés.

Par exigences de solvabilité pour les entreprises appartenant au secteur des assurances, il y a lieu d'entendre la marge de solvabilité imposée par les articles 15 et 91nonies de la loi sur les assurances.

Par exigences de solvabilité pour les entreprises appartenant au secteur des services d'investissement, il y a lieu d'entendre les exigences de solvabilité définies par [1 l'autorité de contrôle]1 par voie de règlement en exécution de l'article 90 de la loi concernant les entreprises d'investissement.

3.2. Les déficits de fonds propres dans des filiales (en cas d'entreprises non réglementées, le déficit théorique est calculé sur la base de l'exigence de solvabilité théorique) sont pris en considération pour le montant total.

Par dérogation, [1 l'autorité de contrôle]1 peut, en sa qualité d'autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire du groupe, autoriser que soit prise en considération la quote-part du déficit, s'il lui est démontré clairement que la responsabilité de l'entreprise mère est proportionnellement limitée à la partie du capital qu'elle détient dans l'entreprise concernée, sur la base de la responsabilité que les autres actionnaires portent en proportion de leur apport dans le capital et sur la base de leur solvabilité suffisante.

S'il n'existe pas de liens en capital entre les entreprises d'un groupe de services financiers, [1 l'autorité de contrôle]1 détermine, après concertation avec les autres autorités compétentes concernées, la quote-part qui doit entrer en considération pour le calcul des fonds propres du groupe. [1 L'autorité de contrôle]1 tient compte a cet égard de la responsabilité et du risque auxquels les relations existantes entre ces entreprises peuvent donner lieu.

3.3. Lors du calcul des fonds propres au niveau d'un groupe de services financiers, toute création artificielle de fonds propres au sein d'un groupe de services financiers, telle que la prise en considération répétée des mêmes éléments de fonds propres (multiple gearing) et la transformation non adéquate de la nature des moyens, sera éliminée. A cet effet, les principes pertinents de la réglementation sectorielle seront applicables par analogie.

3.4. Les exigences de solvabilité des entreprises d'un groupe de services financiers qui font partie d'un secteur financier déterminé doivent être couvertes par des éléments de fonds propres tels que définis par la réglementation sectorielle pertinente. Les exigences de solvabilité complémentaires au niveau du groupe de services financiers doivent être couvertes par des éléments de fonds propres reconnus dans chacune des réglementations sectorielles (" fonds propres transsectoriels ").

Si la réglementation sectorielle soumet la prise en considération d'instruments de fonds propres à des limitations, celles-ci sont applicables par analogie au calcul des fonds propres au niveau du groupe de services financiers.

Lors de la prise en considération d'éléments de fonds propres au niveau du groupe de services financiers, [1 l'autorité de contrôle]1 tient compte de limitations éventuelles à leur disponibilité et à leur cessibilité entre les différentes entreprises du groupe, à la lumière des finalités de la surveillance complémentaire du groupe en général et des dispositions en matière de solvabilité en particulier.

L'exigence de solvabilité théorique pour une entreprise non réglementée du secteur financier est l'exigence de solvabilité à laquelle une telle entreprise devrait satisfaire en vertu des dispositions sectorielles pertinentes s'il s'agissait d'une entreprise réglementée de ce secteur financier spécifique. L'exigence de solvabilité d'une compagnie financière mixte est calculée conformément à la réglementation sectorielle du secteur financier le plus important du groupe.

4. Principes communs aux méthodes 2 et 3

Sans préjudice des dispositions du point 3.1. en matière de déficits de fonds propres dans les filiales, il est tenu compte, dans l'application de ces méthodes, de la quote-part que l'entreprise mère ou l'entreprise détenant une participation dans une autre entreprise du groupe de services financiers. Par quote-part, il y a lieu d'entendre la partie du capital place qui est détenue directement ou indirectement par cette entreprise.

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(1AR 2013-11-12/04, art. 16, 006; En vigueur : 29-11-2013)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'un groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit.

Donné à Bruxelles, le 21 novembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN.

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