Texte 2005003781
Article 1er.La Banque nationale de Belgique et La Poste versent la contre valeur des pièces libellées en francs belges ou en centimes remises à leurs guichets en application de l'article 3, alinéa 4 de la loi du 10 décembre 2001 concernant le passage définitif à l'euro, selon la clé de répartition suivante :
- 50 % sur le compte 000-0000012-12
- 50 % sur le compte 000-0000011-11.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.