Texte 2005003771

27 OCTOBRE 2005. - Arrêté ministériel portant diverses modifications en matière d'accise.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
9-11-2005
Numéro
2005003771
Page
47964
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-10-27/31
Entrée en vigueur / Effet
09-11-2005
Texte modifié
200300337720040032111992003820
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Dans l'article 19 de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, il est inséré un § 3, rédigé comme suit :

" § 3. Le directeur général peut imposer que la déclaration visée au § 1er soit accompagnée d'un relevé mentionnant par utilisateur de produits d'accise, distinct du déclarant, les quantités qui ont été livrées. Ce relevé peut être établi par un procédé informatique; il fixe la forme de ce relevé et le type de procédé. "

§ 2. La section 2 du même arrêté, comprenant l'article 22 est remplacée par les dispositions suivantes :

" Section 2

Dispositions communes aux produits énergétiques et à l'électricité

Art. 22. Lorsqu'un produit énergétique ou de l'électricité de l'article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004 est mis à la consommation, les factures établies lors des fournitures ultérieures doivent mentionner le taux d'accise qui a été appliqué lors de la fourniture initiale.

Section 3

Dispositions particulières aux produits énergétiques autres que le gaz naturel, la houille, le coke et le lignite

Art. 22bis. § 1er. Outre la mention prévue à l'article 22, les factures établies par un entrepositaire agréé, mentionnent la date de la mise à la consommation du produit énergétique.

§ 2. Les factures destinées à un utilisateur final comportent également la mention suivante :

" Toute utilisation soumise à un supplément d'accise vous oblige à un paiement spontané au bureau des accises ".

Art. 22ter. Lors de l'usage de pétrole lampant ou de gasoil comme carburant pour les utilisations industrielles et commerciales au sens de l'article 420, § 4 de la loi-programme du 27 décembre 2004, la perception du supplément d'accise que représente la différence entre l'accise fixée pour cette utilisation et celle fixée pour l'utilisation comme combustible, peut s'effectuer au vu d'une déclaration conforme au modèle figurant à l'annexe X.

Il en est de même pour le gaz de pétrole liquéfié, lorsque son usage est soumis à une accise supérieure à celle à laquelle il a été acquis.

Cette déclaration qui est établie par l'utilisateur de ces produits énergétiques, est déposée auprès du receveur, au plus tard le 10 du mois suivant leur utilisation.

Section 4

Dispositions particulières relatives au gaz naturel et à l'électricité

Art. 22quater. § 1er. En vue de l'acquittement de l'accise sur le gaz naturel et l'électricité, le distributeur visé à l'article 424, § 1er de la loi-programme du 27 décembre 2004, est tenu de déposer, auprès du receveur, au plus tard le vingtième jour de chaque mois, une déclaration relative aux factures de consommation et aux factures intermédiaires qu'il a comptabilisées au cours du mois précédent. La déclaration prescrite à l'article 19, § 1er est utilisée à cette fin.

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- factures de consommation : les factures émises après un relevé de la consommation réelle de gaz naturel et/ou d'électricité;

- factures intermédiaires : les factures forfaitaires intermédiaires ou les versements intermédiaires émis mensuellement, bimestriellement ou trimestriellement par les distributeurs pour les clients en relevé annuel.

§ 2. Dans la déclaration mensuelle visée au § 1er, le distributeur doit établir une distinction entre les indications relatives aux factures de consommation et celles relatives aux factures intermédiaires.

§ 3. En ce qui concerne les factures intermédiaires, le distributeur est autorisé à acquitter, au rythme de celles-ci, sous forme d'avances au profit du Trésor, le montant de l'accise associé à ces factures. Le montant de ces avances est déduit du montant définitif de l'accise reprise ultérieurement sur les factures de consommation correspondantes.

§ 4. Le distributeur est tenu d'acquitter au comptant l'accise dont la déclaration visée au § 1er constate l'exigibilité.

Section 5

Dispositions particulières relatives à la houille, au coke et au lignite

Art. 22quinquies. § 1er. Lors de la fourniture de houille, coke et lignite au détaillant, la déclaration de mise à la consommation prescrite à l'article 19, § 1er est déposée auprès du receveur, par la société visée à l'article 425 de la loi-programme du 27 décembre 2004 ou celle qui s'y substitue, au plus tard le jeudi de la semaine suivant celle de l'établissement de la facture.

§ 2. Lors de la mise à la consommation en exonération de l'accise, la déclaration visée au § 1er est déposée au plus tard le quinze du mois suivant celui de l'établissement de la facture.

La société visée au § 1er ou celle qui s'y substitue est tenue d'acquitter au comptant l'accise dont la déclaration constate l'exigibilité. "

Art. 2.Les annexes IV, V, VI et VII de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, sont remplacées par les annexes suivantes :

(Annexes non reprises pour motifs techniques. Voir M.B. 09-11-2005, p. 47966-47978).

Art. 3.§ 1er. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. § 1er. Les personnes qui désirent bénéficier d'un délai pour le paiement de l'accise due lors de la mise à la consommation de produits en régime suspensif doivent en faire la demande au receveur des accises dans le ressort duquel est établi l'entrepôt fiscal ou, dans le cas de tabacs manufacturés, au receveur des accises de Bruxelles (Tabacs).

Au sens du présent arrêté, on entend par " accise ", le droit d'accise, le droit d'accise spécial, la redevance de contrôle sur le gazole de chauffage et la cotisation sur l'énergie.

§ 2. Les personnes qui désirent bénéficier, pour le paiement de l'accise due lors de la mise à la consommation de produits importés, d'un délai plus long que celui fixé par l'article 2 de l'arrêté ministériel du 27 février 1979 relatif aux douanes et accises, doivent en faire la demande au receveur des douanes auprès duquel est déposée la déclaration de mise à la consommation. "

§ 2. Dans l'article 3 du même arrêté, sous la rubrique " Nature des produits ", les mots " Huiles minérales " sont remplacés par les mots " Produits énergétiques (à l'exclusion du gaz naturel, de la houille, du coke et du lignite) ".

Art. 4.L'arrêté ministériel du 4 juin 2003 accordant un délai pour le payement de la cotisation sur l'énergie et relatif aux mesures tendant à assurer l'exacte perception de cette cotisation est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 octobre 2005.

D. REYNDERS.

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