Texte 2005003725

26 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-10-2005 et mise à jour au 09-03-2011)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
11-10-2005
Numéro
2005003725
Page
43507
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-26/33
Entrée en vigueur / Effet
11-10-2005
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

la loi du 22 mars 1993 : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

la loi du 2 août 2002 : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;

[1 FSMA]1 : [1 l'Autorité des services et marchés financiers]1 , visée au chapitre III de la loi du 2 août 2002;

organismes de liquidation : les organismes de liquidation visés à l'article 23, § 1er, de la loi du 2 août 2002, autres que des établissements de crédit établis en Belgique;

organismes assimilés à des organismes de liquidation : les organismes assimilés à des organismes de liquidation, qui ont été désignés par le Roi en application de l'article 23, § 7, de la loi du 2 août 2002.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Chapitre 2.- Agrément des organismes de droit belge assimilés à des organismes de liquidation.

Section 1ère.- Accès à l'activité des organismes assimilés à des organismes de liquidation.

Art. 2.Les organismes de droit belge qui sont assimilés à des organismes de liquidation et qui entendent exercer leur activité en Belgique sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de se faire agréer auprès de la [1 FSMA]1, quels que soient les autres lieux d'exercice de leurs activités.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 3.La demande d'agrément est accompagnée d'un programme d'activités répondant aux conditions fixées par la [1 FSMA]1 et dans lequel sont notamment indiqués le genre et le volume des opérations envisagées ainsi que la structure de l'organisation de l'organisme et ses liens étroits avec d'autres personnes. Les demandeurs transmettent également à la [1 FSMA]1 un planning financier pour les trois prochaines années. Ils doivent fournir à la [1 FSMA]1 tous renseignements nécessaires à l'appréciation de leur demande.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 4.La [1 FSMA]1 accorde l'agrément sollicité aux organismes qui répondent aux conditions fixées à la section II. Elle statue sur la demande dans les trois mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les neuf mois de la réception de la demande.

Les décisions en matière d'agrément sont notifiées aux demandeurs dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

La [1 FSMA]1 peut, en vue d'une gestion saine et prudente de l'organisme, assortir l'agrément de conditions relatives à l'exercice de certaines des activités projetées.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 5.La [1 FSMA]1 établit tous les ans une liste des organismes agréés en vertu du présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Section 2.- Conditions d'agrément des organismes de droit belge assimilés à des organismes de liquidation.

Art. 6.Les organismes de droit belge assimilés à des organismes de liquidation doivent être constitués sous la forme de société commerciale, à l'exception de la forme de société privée à responsabilité limitée constituée par une seule personne.

Art. 7.L'agrément est subordonné à l'existence d'un capital entièrement libéré à concurrence de 2.500.000 EUR au moins.

Art. 8.L'agrément est subordonné à la communication à la [1 FSMA]1 de l'identité des personnes physiques ou morales qui, directement ou indirectement, détiennent dans le capital de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation une participation, conférant ou non le droit de vote, de 5 p.c. au moins. La communication doit comporter l'indication des quotités du capital et des droits de vote détenues par ces personnes. (Le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution.) <AR 2008-02-14/42, art. 31, 003; En vigueur : 01-09-2008>

L'agrément est refusé si la [1 FSMA]1 a des raisons de considérer que les personnes physiques ou morales visées à l'alinéa 1er ne présentent pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'organisme.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 9.La direction effective des organismes assimilés à des organismes de liquidation doit être confiée à deux personnes physiques au moins. Celles-ci doivent posséder l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate pour exercer ces fonctions.

Ne peuvent exercer les fonctions de gérant, d'administrateur ou de directeur, ni représenter des sociétés exerçant de telles fonctions, les personnes qui se trouvent dans un des cas définis par les articles 1er à 3, 3bis, §§ 1er et 3, et 3ter de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 portant interdiction à certains condamnés et aux faillis, d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et conférant aux tribunaux de commerce la faculté de prononcer de telles interdictions.

Les fonctions énumérées à l'alinéa 1er ne peuvent davantage être exercées :

par les personnes qui ont été condamnées à une peine inférieure à trois mois d'emprisonnement ou à une peine d'amende pour une infraction prévue par l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité;

par les personnes qui ont été condamnées pour infraction :

a)aux articles 104 et 105 de la loi du 22 mars 1993;

b)à l'article 25 de la loi du 22 avril 2003 relative aux offres publiques de titres;

c)aux articles 31 à 35 des dispositions relatives aux caisses d'épargne privées, coordonnées le 23 juin 1967;

d)aux articles 13 à 16 de la loi du 10 juin 1964 sur les appels publics à l'épargne;

e)aux articles 100 à 112ter du titre V du livre Ier du Code de commerce ou aux articles 75, 76, 78, 150, 175, 176, 213 et 214 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers;

f)à l'article 4 de l'arrêté royal n° 41 du 15 décembre 1934 protégeant l'épargne par la réglementation de la vente à tempérament de valeurs à lots;

g)aux articles 18 à 23 de l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation;

h)aux articles 200 à 209 des lois sur les sociétés commerciales, coordonnées le 30 novembre 1935;

i)aux articles 67 à 72 de l'arrêté royal n° 225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires ou à l'article 34 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

j)aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal n° 71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage des valeurs mobilières et au démarchage sur valeurs mobilières et sur marchandises et denrées;

k)à l'article 31 de l'arrêté royal n° 72 du 30 novembre 1939 réglementant les bourses et les marchés à terme de marchandises et denrées, la profession des courtiers et intermédiaires s'occupant de ces marchés et le régime de l'exception de jeu;

l)à l'article 29 de la loi du 9 juillet 1957 réglementant les ventes à tempérament et leur financement ou aux articles 101 et 102 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;

m)à l'article 11 de l'arrêté royal n° 64 du 10 novembre 1967 organisant le statut des sociétés à portefeuille;

n)aux articles 53 à 57 de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances;

o)aux articles 11, 15, § 4, et 18 de la loi du 2 mars 1989 relative à la publicité des participations importantes dans les sociétés cotées en bourse et réglementant les offres publiques d'acquisition;

p)aux articles 148 et 149 de la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements;

q)aux articles 38 à 42 de la loi du 2 août 2002.

par les personnes qui ont été condamnées par une juridiction étrangère pour des infractions similaires à celles prévues aux 1° et 2°; l'article 2 de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 précité est applicable dans ces cas.

La [1 FSMA]1 peut autoriser, en faveur des personnes visées au 2° et, pour les condamnations prévues par ce 2°, au 3° du troisième alinéa de cet article, des dérogations aux interdictions visées à ce même troisième alinéa.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 10.<AR 2007-10-29/33, art. 26, 002; En vigueur : 08-11-2007> § 1er. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent disposer d'une structure de gestion, d'une organisation administrative et comptable, de mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique et d'un contrôle interne appropriés aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer. Ils tiennent compte à cet égard de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que des risques y afférents.

§ 2. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent disposer d'une structure de gestion adéquate, se composant notamment des éléments suivants : une structure organisationnelle cohérente et transparente, prévoyant une séparation adéquate des fonctions; un dispositif d'attribution des responsabilités qui est bien défini, transparent et cohérent; et des procédures adéquates d'identification, de mesure, de gestion, de suivi et de reporting interne des risques importants encourus par l'organisme en raison des activités qu'il exerce ou entend exercer.

["1 Les organismes assimil\233s \224 des organismes de liquidation constituent un comit\233 d'audit au sein de leur organe l\233gal d'administration. Le comit\233 d'audit est compos\233 de membres non-ex\233cutifs de l'organe l\233gal d'administration. Au moins un membre du comit\233 d'audit est un membre ind\233pendant de l'organe d'administration au sens de l'article 526ter du Code des soci\233t\233s et est comp\233tent en mati\232re de comptabilit\233 et d'audit. En outre, les membres du comit\233 d'audit disposent d'une comp\233tence collective dans le domaine des activit\233s de l'organisme assimil\233 \224 un organisme de liquidation concern\233 et en mati\232re de comptabilit\233 et d'audit. Le rapport annuel de l'organe l\233gal d'administration justifie la comp\233tence individuelle et collective des membres du comit\233 d'audit. Pour autant qu'un comit\233 d'audit dont les attributions s'\233tendent \224 tout le groupe et r\233pondant aux exigences du pr\233sent arr\234t\233 ait \233t\233 constitu\233, la [2 FSMA"° peut, à l'égard des organismes assimilés à des organismes de liquidation appartenant à un groupe de services financiers qui sont filiales ou sous-filiales d'un établissement de crédit ou de toute autre entreprise soumise à un régime légal et un contrôle prudentiel équivalent, accorder des dérogations aux dispositions qui précèdent et fixer des conditions spécifiques à l'octroi de celles-ci. La [2 FSMA]2 rend publique sa politique de dérogation.

Le commissaire agréé :

a)confirme chaque année par écrit au comité d'audit son indépendance par rapport à l'organisme assimilé à un organisme de liquidation;

b)communique chaque année au comité d'audit les services additionnels fournis à l'organisme assimilé à un organisme de liquidation;

c)examine avec le comité d'audit les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques, consignés par lui.]1

§ 3. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent organiser un contrôle interne adéquat, dont le fonctionnement est évalué au moins une fois par an. En ce qui concerne leur organisation administrative et comptable, ils doivent organiser un système de contrôle interne qui procure un degré de certitude raisonnable quant à la fiabilité du processus de reporting financier, de manière à ce que les comptes annuels soient conformes à la réglementation comptable en vigueur.

Ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction d'audit interne indépendante adéquate.

Ils élaborent une politique d'intégrité adéquate, qui est actualisée régulièrement. Ils prennent les mesures nécessaires pour pouvoir disposer en permanence d'une fonction de compliance indépendante adéquate, destinée à assurer le respect, par l'organisme, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, des règles de droit relatives à l'intégrité de l'activité d'organisme assimilé à un organisme de liquidation.

Ils doivent disposer d'une fonction de gestion des risques indépendante adéquate.

§ 4. La [2 FSMA]2 peut préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par structure de gestion adéquate, contrôle interne adéquat, fonction d'audit interne indépendante adéquate, fonction de compliance indépendante adéquate et fonction de gestion des risques adéquate.

§ 5. Sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'organe légal d'administration en ce qui concerne la détermination de la politique générale, tels que prévus par le Code des sociétés, les personnes chargées de la direction effective de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration, les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er, 2 et 3.

["1 Sans pr\233judice des dispositions pertinentes de la pr\233sente section et des missions l\233gales de l'organe l\233gal d'administration, le comit\233 d'audit est au moins charg\233 des missions suivantes : a) suivi du processus d'\233laboration de l'information financi\232re; b) suivi de l'efficacit\233 des syst\232mes de contr\244le interne et de gestion des risques de l'organisme assimil\233 \224 un organisme de liquidation; c) suivi de l'audit interne et de ses activit\233s; d) suivi du contr\244le l\233gal des comptes annuels et des comptes consolid\233s, en ce compris le suivi des questions et recommandations formul\233es par le commissaire agr\233\233; e) examen et suivi de l'ind\233pendance du commissaire agr\233\233, en particulier pour ce qui concerne la fourniture de services compl\233mentaires \224 l'entit\233 contr\244l\233e. Le comit\233 d'audit fait r\233guli\232rement rapport \224 l'organe l\233gal d'administration sur l'exercice de ses missions, au moins lors de l'\233tablissement par celui-ci des comptes annuels et consolid\233s et des \233tats p\233riodiques, respectivement transmis par l'organisme assimil\233 \224 un organisme de liquidation \224 la fin de l'exercice social et \224 la fin du premier semestre social. La [2 FSMA"° peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, préciser et compléter sur des points d'ordre technique les éléments énumérés dans la liste reprise ci-dessus.]1

L'organe légal d'administration de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'organisme se conforme aux dispositions des §§ 1er, 2 et 3 et de l'alinéa 1er du présent paragraphe, et il prend connaissance des mesures adéquates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la [2 FSMA]2 et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er du présent paragraphe et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la [2 FSMA]2 et au commissaire agréé selon les modalités que la [2 FSMA]2 détermine.

§ 6. [1 Le commissaire agréé fait rapport à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit si un tel comité a été constitué, sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission de contrôle légal des comptes, et en particulier sur les faiblesses significatives du contrôle interne au regard du processus d'information financière.]1

§ 7. S'il existe des liens étroits entre l'organisme assimilé à un organisme de liquidation et d'autres personnes physiques ou morales, ces liens ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'organisme.

Si l'organisme assimilé à un organisme de liquidation a des liens étroits avec une personne physique ou morale relevant du droit d'un Etat non membre de l'Espace économique européen, les dispositions législatives, réglementaires et administratives applicables à cette personne ou leur mise en oeuvre ne peuvent entraver l'exercice d'un contrôle prudentiel individuel ou sur base consolidée de l'organisme.

§ 8. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation veillent à conserver un enregistrement de tout service fourni et de toute transaction effectuée par leurs soins, afin de permettre à la [2 FSMA]2 de vérifier si l'organisme se conforme aux exigences prévues par le présent arrêté et, en particulier, s'il respecte les obligations qui lui incombent à l'égard des bénéficiaires de ses services.

§ 9. Pour la définition des règles d'application des obligations visées au présent article, les règlements pris par la [2 FSMA]2 conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, le sont sur avis de la Banque Nationale de Belgique.

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(1AR 2010-01-27/08, art. 1, 005; En vigueur : 18-02-2010; voir également l'art. 2)

(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 10bis.<inséré par AR 2007-10-29/33, art. 27; En vigueur : 08-11-2007> § 1er. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation mettent en place des politiques et des procédures adéquates permettant d'assurer le respect des dispositions du présent arrêté par l'organisme, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires.

§ 2. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation prennent des mesures organisationnelles et administratives adéquates pour empêcher que des conflits d'intérets survenant entre l'organisme, ses administrateurs, ses dirigeants effectifs, ses salariés et ses mandataires, ou toute entreprise qui lui est liée, d'une part, et sa clientèle, d'autre part, ou entre ses clients eux-mêmes, ne portent atteinte aux intérêts de ces derniers.

§ 3. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation prennent des mesures adéquates pour assurer la continuité de leurs services et de leurs activités. Ils prévoient des mesures structurelles et des plans d'urgence appropriés afin de pouvoir faire face à toute perturbation de leur fonctionnement ou à toute défaillance significative dans le chef des participants au système de liquidation.

§ 4. Lorsqu'un organisme assimilé à un organisme de liquidation confie à un tiers l'exécution de tâches opérationnelles essentielles pour assurer la fourniture de ses services de manière continue et satisfaisante à ses clients, il prend des mesures adéquates pour limiter le risque opérationnel y afférent.

L'externalisation visée à l'alinéa 1er ne peut s'effectuer d'une manière qui nuise sensiblement au caractère adéquat des procédures de contrôle interne de l'organisme et qui empêche la [1 FSMA]1 de contrôler si l'organisme respecte ses obligations légales.

§ 5. Les organismes assimilés à des organismes de liquidation conservent un enregistrement de tout service fourni et de toute activité exercée, afin de permettre à la [1 FSMA]1 de vérifier si l'organisme se conforme aux dispositions du présent arrêté et, en particulier, s'il respecte ses obligations à l'égard de ses clients ou clients potentiels.

§ 6. Lorsqu'un organisme assimilé à un organisme de liquidation détient des instruments financiers appartenant à des clients, il prend des mesures adéquates pour sauvegarder les droits de ses clients en cas d'insolvabilité de l'organisme. Il prend également des mesures adéquates pour empêcher l'utilisation pour son propre compte des instruments financiers appartenant à des clients, sauf consentement exprès desdits clients.

§ 7. Les personnes chargées de la direction effective de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation, le cas échéant le comité de direction, prennent, sous la surveillance de l'organe légal d'administration de l'organisme, les mesures necessaires pour assurer le respect des dispositions des §§ 1er à 6. L'organe légal d'administration doit contrôler au moins une fois par an, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, si l'organisme se conforme aux dispositions des paragraphes précités, et il prend connaissance des mesures adequates prises.

Les personnes chargées de la direction effective, le cas échéant le comité de direction, font rapport au moins une fois par an à l'organe légal d'administration, à la [1 FSMA]1 et au commissaire agréé sur le respect des dispositions de l'alinéa 1er et sur les mesures adéquates prises.

Ces informations sont transmises à la [1 FSMA]1 et au commissaire agréé selon les modalités que la [1 FSMA]1 détermine.

Le commissaire agréé adresse en temps opportun à l'organe légal d'administration, le cas échéant par l'intermédiaire du comité d'audit, un rapport sur les questions importantes apparues dans l'exercice de sa mission légale de contrôle.

§ 8. Pour la définition des règles d'application des obligations visées au présent article, les règlements pris par la [1 FSMA]1 conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, le sont sur avis de la Banque Nationale de Belgique.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 11.L'administration centrale d'un organisme assimilé à un organisme de liquidation doit être fixée en Belgique.

Chapitre 3.- Conditions d'exercice de l'activité des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, constitués selon le droit belge.

Art. 12.Les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent satisfaire en permanence aux conditions fixées à l'article 6 et aux articles 9 à 11.

Les conditions fixées à l'article 6 et aux articles 9 à 11 sont applicables aux organismes de liquidation à titre de conditions d'exercice de l'activité.

La [1 FSMA]1 établit tous les ans une liste des organismes de liquidation soumis au présent chapitre. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées en cours d'année sont publiées au Moniteur belge.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 13.(Les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent satisfaire en permanence, sur base consolidée et sur base non consolidée, aux normes en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et autres normes de limitation que la [1 FSMA]1 peut, sur avis de la Banque Nationale de Belgique, fixer par règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002. Les normes visées au présent alinéa peuvent être aussi bien de nature quantitative que de nature qualitative.) <AR 2007-10-29/33, art. 28, 1°, 002; En vigueur : 08-11-2007>

(Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 1er, les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent disposer d'une politique concernant leurs besoins en fonds propres qui soit appropriée aux activités qu'ils exercent ou entendent exercer. Les personnes chargées de la direction effective d'un tel organisme, le cas échéant le comité de direction, élaborent à cet effet, sous la surveillance du plus haut organe d'administration, une politique qui identifie et détermine les besoins en fonds propres actuels et futurs de l'organisme, en tenant compte de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, des risques y afférents et de la politique de l'organisme en matière de gestion des risques. L'organisme de liquidation et l'organisme assimilé à un organisme de liquidation évaluent régulièrement leur politique concernant leurs besoins en fonds propres et adaptent si nécessaire cette politique.

Lorsque la [1 FSMA]1 estime que la politique mise en place par un organisme de liquidation ou un organisme assimilé à un organisme de liquidation concernant ses besoins en fonds propres ne répond pas au profil de risque de l'organisme, elle peut, au regard des objectifs du présent arrêté, imposer des exigences en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et de positions en risque qui s'ajoutent à celles visées à l'alinéa 1er. Elle peut, par voie de règlement, fixer les critères et procédures qu'elle applique à cet effet.

La [1 FSMA]1 détermine, par voie de règlement, les informations que les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation doivent publier sur leur situation en matière de solvabilité, de liquidité, de concentration des risques et d'autres positions en risque, ainsi que sur leur politique concernant leurs besoins en fonds propres. Elle définit également les modalités et la fréquence de publication de ces informations. <AR 2007-10-29/33, art. 28, 2°, 002; En vigueur : 08-11-2007>

Les fonds propres des organismes assimilés à des organismes de liquidation ne peuvent, en outre, devenir inférieurs au montant du capital initial fixé conformément à l'article 7.

Les fonds propres des organismes de liquidation s'élèvent, en outre, à 2.500.000 EUR au moins.

(La [1 FSMA]1 peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux dispositions des règlements pris par application du présent article.

Pour la définition des règles d'application des obligations visées au présent article, les règlements pris par la [1 FSMA]1 conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, le sont sur avis de la Banque Nationale de Belgique.) <AR 2007-10-29/33, art. 28, 3°, 002; En vigueur : 08-11-2007>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 14.§ 1er. Sans préjudice de l'article 8 du présent arrêté et de la (loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes), toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir des titres ou parts, représentatifs ou non du capital, conférant ou non le droit de vote, d'un organisme de liquidation ou d'un organisme assimilé à un organisme de liquidation en sorte qu'elle détiendrait, directement ou indirectement, 5 p.c. au moins du capital ou des droits de vote doit, au préalable, informer la [1 FSMA]1 de son projet d'acquisition ainsi que de la quotité du capital et de celle des droits de vote correspondant à sa participation. La même information doit être donnée à la [1 FSMA]1 si une personne physique ou morale envisage d'accroître la participation qu'elle détient en sorte que la quotité du capital ou des droits de vote qu'elle détiendrait devrait atteindre ou dépasser les seuils de 10 p.c., 15 p.c., 20 p.c. et ainsi de suite par tranche de cinq points. <AR 2008-02-14/42, art. 32, 003; En vigueur : 01-09-2008>

(Le calcul des droits de vote s'établit conformément aux dispositions de la loi du 2 mai 2007 précitée, ainsi qu'à celles de ses arrêtés d'exécution.) <AR 2008-02-14/42, art. 32, 003; En vigueur : 01-09-2008>

§ 2. La [1 FSMA]1 peut, dans un délai de trois mois à dater de la réception de l'information prescrite par le § 1er, alinéa 1er, s'opposer à la réalisation de l'acquisition si elle a des raisons de considérer que la personne physique ou morale qui l'a informée ne présente pas les qualités nécessaires au regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente de l'organisme. A défaut d'opposition, elle peut prescrire le délai dans lequel l'acquisition doit avoir lieu.

§ 3. Toute personne physique ou morale qui détient dans un organisme de liquidation ou un organisme assimilé à un organisme de liquidation des droits d'associés d'une quotité égale ou supérieure à 5 p.c. du capital ou conférant 5 p.c. au moins des droits de vote et qui envisage d'aliéner, directement ou indirectement, tout ou partie de ces droits en sorte que sa participation franchisse les seuils visés au § 1er, alinéa 1er doit, un mois au moins avant cette aliénation, communiquer à la [1 FSMA]1 la quotité du capital ainsi que celle des droits de vote sur lesquelles porte l'aliénation ainsi que celles qu'elle possédera après cette dernière; elle informe la [1 FSMA]1 de l'identité du ou des acquéreurs lorsqu'elle la connaît.

§ 4. Les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation communiquent à la [1 FSMA]1, dès qu'ils en ont connaissance, les acquisitions ou aliénations de leurs titres ou parts qui font franchir vers le haut ou vers le bas l'un des seuils visés au § 1er, alinéa 1er.

Dans les mêmes conditions, ils communiquent à la [1 FSMA]1, une fois par an au moins, l'identité des actionnaires ou associés qui possèdent, directement ou indirectement, des droits d'associés représentant 5 p.c. au moins du capital ou conférant 5 p.c. au moins des droits de vote ainsi que la quotité du capital et celle des droits de vote ainsi détenues. Ils communiquent de même à la [1 FSMA]1 la quotité des actions ou parts ainsi que celle des droits de vote y afférents dont l'acquisition ou l'aliénation leur est déclarée conformément à (l'article 515 du Code des sociétés) dans les cas où les statuts ne prescrivent pas leur déclaration à la [1 FSMA]1. <AR 2008-02-14/42, art. 32, 003; En vigueur : 01-09-2008>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 15.§ 1er. Sans préjudice de l'article 10, les administrateurs, gérants ou directeurs d'un organisme de liquidation ou d'un organisme assimilé à un organisme de liquidation et toutes personnes qui, sous quelque dénomination et en quelque qualité que ce soit, prennent part à l'administration ou à la gestion de l'organisme peuvent, en représentation ou non de l'organisme, exercer des mandats d'administrateur ou de gérant ou prendre part à l'administration ou à la gestion au sein d'une société commerciale ou à forme commerciale, d'une entreprise d'une autre forme de droit belge ou étranger ou d'une institution publique belge ou étrangère, ayant une activité industrielle, commerciale ou financière, aux conditions et dans les limites prévues au présent article.

§ 2. Les fonctions extérieures visées au § 1er sont régies par des regles internes que l'organisme doit adopter et faire respecter en vue de poursuivre les objectifs suivants :

éviter que l'exercice de ces fonctions par des personnes participant à la direction effective de l'organisme ne porte atteinte à la disponibilité requise pour l'exercice de cette direction;

prévenir dans le chef de l'organisme la survenance de conflits d'intérêts ainsi que les risques qui s'attachent à l'exercice de ces fonctions, notamment sur le plan des opérations d'initiés;

assurer une publicité adéquate de ces fonctions.

(La [1 FSMA]1 fixe les modalités de ces obligations par voie de règlement soumis a l'approbation du Roi.

Si la [1 FSMA]1 reste en défaut d'établir le règlement visé à l'alinéa précédent ou de le modifier dans l'avenir, le Roi est habilité à prendre Lui-même ce règlement ou à le modifier.) <AR 2007-10-29/33, art. 29, 1°, 002; En vigueur : 08-11-2007>

§ 3. Les mandataires sociaux nommés sur présentation de l'organisme doivent être des personnes qui participent à la direction effective de l'organisme ou des personnes qu'il désigne.

Les administrateurs ne participant pas à la direction effective de l'organisme ne peuvent être administrateur d'une société dans laquelle l'organisme détient une participation que s'ils ne participent pas à la gestion courante de cette société. Cette interdiction n'est cependant pas applicable, pour une durée limitée à 6 ans, aux administrateurs nommés à la suite de l'acquisition d'une participation ou de la reprise des activités de la société dans laquelle ces mêmes personnes participent à la direction effective.

Les personnes qui participent à la direction effective de l'organisme ne peuvent exercer un mandat comportant une participation à la gestion courante que s'il s'agit d'une société visée (à l'article 32, § 4, de la loi du 22 mars 1993 ou à l'article 76, § 4, de la loi du 6 avril 1995 précitée, avec laquelle l'organisme a des liens étroits, d'un organisme de placement collectif à forme statutaire au sens de la loi du 20 juillet 2004 relative a certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement,), d'une société patrimoniale dans laquelle de telles personnes ou leur famille détiennent, dans le cadre de la gestion normale de leur patrimoine, un intérêt significatif ou encore d'une société dans laquelle ces personnes sont les uniques dirigeants et dont l'activité se limite à des services de gestion aux sociétés précitées ou a l'activité d'une société patrimoniale. <AR 2007-10-29/33, art. 29, 2°, 002; En vigueur : 08-11-2007>

§ 4. Les organismes notifient sans délai à la [1 FSMA]1 les fonctions exercées en dehors de l'organisme par les personnes visées au § 1er aux fins du contrôle du respect des dispositions prévues au présent article.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 16.Sont soumises à l'autorisation de la [1 FSMA]1 les fusions entre organismes de liquidation, les fusions entre organismes assimilés à des organismes de liquidation, les fusions entre des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation et les fusions entre de tels organismes et d'autres institutions financières.

Sont, pour l'application du présent article, assimilées à des fusions, les cessions de l'activité et les cessions de l'ensemble ou d'une partie du réseau.

La [1 FSMA]1 ne peut refuser l'autorisation que dans les trois mois de la notification préalable qui lui a été faite du projet et pour des motifs tenant à la gestion saine et prudente de l'organisme ou des organismes concernés. Si elle n'intervient pas dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée acquise.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 17.Les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation qui projettent d'ouvrir une succursale à l'étranger, notifient leur intention à la [1 FSMA]1.

Cette notification est assortie d'un programme d'activités dans lequel sont notamment indiqués les catégories d'opérations envisagées, la structure de l'organisation de la succursale, la domiciliation de la correspondance à l'étranger et le nom des dirigeants de la succursale.

La [1 FSMA]1 peut s'opposer à la réalisation du projet par décision motivée par les répercussions préjudiciables de l'ouverture de la succursale sur l'organisation, la situation financière ou le contrôle de l'organisme.

La décision de la [1 FSMA]1 doit être notifiée à l'organisme par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception au plus tard six semaines après la réception du dossier complet comprenant les informations prévues à l'alinéa 2. Si la [1 FSMA]1 n'a pas notifié de décision dans ce délai, elle est réputée ne pas s'opposer au projet de l'organisme.

L'organisme qui a ouvert une succursale à l'étranger informe la [1 FSMA]1, au moins un mois à l'avance, des modifications affectant les informations communiquées en vertu de l'alinéa 2. Les alinéas 3 et 4 sont applicables.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 18.L'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit et l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit s'appliquent par analogie aux organismes de liquidation et aux organismes assimilés à des organismes de liquidation.

La [1 FSMA]1 peut, pour certaines catégories d'organismes ou dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux arrêtés visés à l'alinéa 1er.

Les dérogations consenties à des catégories d'organismes sont soumises à l'avis de la Banque Nationale de Belgique.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 19.Lorsque le non-respect par les participants d'un organisme de liquidation des règles dudit organisme est susceptible d'avoir un impact négatif sur la situation de ce dernier, l'organisme de liquidation en informe sans délai la [1 FSMA]1. La [1 FSMA]1 en avise la Banque Nationale de Belgique et lui communique de manière adéquate les informations utiles pour l'exercice de sa mission visée à l'article 23, § 3, de la loi du 2 août 2002.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 20.§ 1er. Les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation ne peuvent, sauf autorisation de la [1 FSMA]1, exercer d'autres activités que la prestation des services qu'ils fournissent en qualité d'organisme de liquidation ou d'organisme assimilé à un organisme de liquidation, ainsi que les activités qui se situent dans le cadre ou le prolongement direct de ces services, ou qui en constituent l'accessoire ou le complément. En vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise adéquate des risques, la [1 FSMA]1 peut soumettre à des conditions la fourniture de services autres que ceux qu'ils prestent en qualité d'organisme de liquidation ou d'organisme assimilé à un organisme de liquidation.

§ 2. Les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation ne peuvent, sauf autorisation de la [1 FSMA]1, détenir des participations dans des sociétés commerciales ou ayant emprunté la forme d'une société commerciale.

Cette interdiction ne s'applique pas aux participations dans des sociétés exerçant en tout ou en partie les activités visées au § 1er, ni aux participations dans des établissements de crédit, dans des entreprises d'investissement ou dans des sociétés dont l'objet consiste à titre principal en la détention de participations dans de telles sociétés.

En vue d'une gestion saine et prudente et d'une maîtrise adéquate des risques, la [1 FSMA]1 peut soumettre la prise de participations à des conditions.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Chapitre 4.- Contrôle des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, constitués selon le droit belge.

Art. 21.Les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation sont, y compris en ce qui concerne leurs succursales et leur prestation de services à l'étranger, soumis au contrôle prudentiel de la [1 FSMA]1.

(La [1 FSMA]1 évalue notamment le caractère adequat de la structure de gestion, de l'organisation administrative et comptable et du contrôle interne, tels que prévus aux articles 10 et 10bis, des organismes visés à l'alinéa 1er, ainsi que le caractère adéquat de la politique de ces organismes concernant leurs besoins en fonds propres, telle que prevue à l'article 13, alinéa 2. Elle détermine la fréquence et l'ampleur de cette évaluation, en tenant compte de l'importance des activités de l'organisme pour le système financier, de la nature, du volume et de la complexité de ces activités, ainsi que du principe de proportionnalité. L'evaluation est actualisée au moins une fois par an.) <AR 2007-10-29/33, art. 30, 1°, 002; En vigueur : 08-11-2007>

Sans préjudice de la section 8 du chapitre II de la loi du 2 août 2002, la [1 FSMA]1 peut se faire communiquer toutes informations relatives à l'organisation, au fonctionnement, à la situation et aux opérations des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation.

Elle peut procéder à des inspections sur place et prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par l'organisme en vue

de vérifier le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que l'exactitude et la sincérité de la comptabilité et des comptes annuels ainsi que des états et autres informations qui lui sont transmis par l'organisme;

de vérifier le caractère adéquat des structures de gestion, de l'organisation administrative et comptable (, du contrôle interne et de la politique relative aux besoins en fonds propres de l'organisme); <AR 2007-10-29/33, art. 30, 2°, 002; En vigueur : 08-11-2007>

de s'assurer que la gestion de l'organisme est saine et prudente et que sa situation ou ses opérations ne sont pas de nature à mettre en péril sa liquidité, sa rentabilité ou sa solvabilité.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 22.La [1 FSMA]1 ne connaît des relations entre l'organisme de liquidation et un client determiné ou entre l'organisme assimilé à un organisme de liquidation et un client déterminé que dans la mesure requise pour le contrôle de l'organisme.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 23.La [1 FSMA]1 peut procéder auprès des succursales des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation de droit belge établies à l'étranger, moyennant l'information préalable des autorités de l'Etat en question chargées du contrôle des organismes concernés, aux inspections visées a l'article 21, alinéa 3, ainsi qu'à toute inspection en vue de recueillir ou de vérifier sur place les informations relatives à la direction et à la gestion de la succursale ainsi que toutes informations susceptibles de faciliter le contrôle de l'organisme, spécialement en matiere de liquidité, de solvabilité, de limitation des grands risques, d'organisation administrative et comptable et de contrôle interne.

Elle peut, aux mêmes fins, et après en avoir avisé les autorités de contrôle visées à l'alinéa 1er, charger un expert, qu'elle désigne, d'effectuer les vérifications et expertises utiles. La rémunération et les frais de l'expert sont à charge de l'organisme.

Elle peut, de même, demander à ces autorités de procéder aux vérifications et expertises visées à l'alinéa 1er qu'elle leur précise.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 24.Les organismes assimilés à des organismes de liquidation communiquent sans délai à la [1 FSMA]1 les informations nécessaires à la tenue à jour permanente de leur dossier d'agrément. La [1 FSMA]1 peut requérir des organismes de liquidation qu'ils lui transmettent un dossier comparable, en permanence mis à jour.

Sur avis de la Banque Nationale de Belgique, la [1 FSMA]1 peut, par voie de règlement pris conformément à l'article 64 de la loi du 2 août 2002, prescrire la transmission périodique, par les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation, d'informations chiffrées ou descriptives nécessaires à la vérification du respect des dispositions du présent arrêté et des règlements pris pour leur exécution, tant sur base consolidée que sur base non-consolidé.

La [1 FSMA]1 peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux dispositions du présent article et du règlement pris pour son exécution.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 25.§ 1er. Les groupes d'organismes de liquidation et d'organismes assimilés à des organismes de liquidation sont soumis à un contrôle sur base consolidée conformément aux dispositions du présent article.

Le contrôle prévu par le présent article s'applique sans préjudice de la surveillance exercée sur les groupes d'entreprises comportant un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement conformément à la loi du 22 mars 1993 ou à la loi du 6 avril 1995 précitée.

§ 2. Pour l'application du présent article,

les notions de " contrôle exclusif ou conjoint " et de " consortium " s'entendent dans le sens de leur définition dans la réglementation relative aux comptes annuels et aux comptes consolidés, visée a l'article 18;

il faut entendre par " compagnie financière " un établissement financier au sens de la loi du 22 mars 1993 dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou plusieurs établissements de crédit, entreprises d'investissement, organismes de liquidation, organismes assimilés à des organismes de liquidation ou établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, une entreprise d'investissement, un organisme de liquidation ou un organisme assimilé à un organisme de liquidation, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 49bis de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995 précitée ou de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

§ 3. Lorsqu'un organisme de liquidation ou un organisme assimilé à un organisme de liquidation est une entreprise mère, il est soumis au contrôle de la [1 FSMA]1 sur la base consolidée de l'ensemble qu'il constitue avec ses filiales belges et étrangères.

Le contrôle sur base consolidée porte sur la situation financière, sur les conditions prévues à l'article 20, sur la gestion, l'organisation et les (procédures de contrôle interne visées aux articles 10 et 10bis de l'ensemble consolidé,) et sur l'influence exercée par les entreprises incluses dans la consolidation sur d'autres entreprises. <AR 2007-10-29/33, art. 31, 1°, 002; En vigueur : 08-11-2007>

(Les normes et obligations prévues à l'article 13, alinéas 1er à 4, peuvent être imposées sur la base de la situation consolidée de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation et de ses filiales. Les dispositions de l'article 13, alinéas 5 et 6, s'appliquent dans ce cas par analogie.) <AR 2007-10-29/33, art. 31, 2°, 002; En vigueur : 08-11-2007>

Aux fins du contrôle sur base consolidée, les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation communiquent périodiquement à la [1 FSMA]1 et à la Banque Nationale de Belgique une situation financière consolidée. La [1 FSMA]1 détermine, sur avis de la Banque Nationale de Belgique, les règles d'établissement de cette situation et notamment les règles relatives au périmètre de consolidation, aux modes d'inclusion dans la consolidation et à la fréquence de communication de ces situations.

Lorsqu'elle le juge nécessaire pour le contrôle prudentiel, la [1 FSMA]1 peut exiger que soient incluses dans la consolidation les sociétés qui ne sont pas des filiales mais dans lesquelles l'organisme de liquidation ou l'organisme assimilé à un organisme de liquidation détient une participation ou avec lesquelles il a un autre lien en capital.

La [1 FSMA]1 peut prescrire ou requérir que les organismes de liquidation ou organismes assimilés à des organismes de liquidation concernes, leurs filiales ainsi que les autres entreprises reprises dans la consolidation, lui communiquent toutes informations utiles pour l'exercice du contrôle sur base consolidée. La [1 FSMA]1 peut, aux fins de ce contrôle, procéder ou faire procéder, aux frais des organismes concernés, par des réviseurs agréés ou, s'il y a lieu, par des experts étrangers agrées par elle à cet effet, à la vérification sur place, dans toutes les entreprises incluses dans la consolidation, des informations reçues dans le cadre du contrôle sur base consolidée. La [1 FSMA]1 ne procède ou ne fait procéder à une vérification auprès d'une entreprise établie à l'étranger qu'après en avoir avisé l'autorité de contrôle de l'Etat en question et à moins que cette autorité ne procède elle-même à cette vérification ou permette qu'un reviseur ou un expert y procède. (Si la [1 FSMA]1 ne procède pas elle-même à la vérification, elle peut neanmoins y être associée, si elle le juge souhaitable.) <AR 2007-10-29/33, art. 31, 3°, 002; En vigueur : 08-11-2007>

Le contrôle sur base consolidée n'entraîne pas le contrôle sur une base individuelle, par la [1 FSMA]1, des entreprises incluses dans la consolidation.

Le contrôle sur base consolidée ne porte pas préjudice au contrôle, sur une base individuelle, des organismes de liquidation ou organismes assimilés à des organismes de liquidation inclus dans la consolidation. Il peut cependant être tenu compte des implications du contrôle sur base consolidée pour déterminer la teneur et les modalités du contrôle sur une base individuelle des organismes de liquidation ou organismes assimilés à des organismes de liquidation ou du contrôle sur base sous-consolidée d'un tel organisme qui est filiale d'un autre organisme de liquidation ou organisme assimilé à un organisme de liquidation.

§ 4. Lorsqu'un organisme de liquidation ou un organisme assimilé à un organisme de liquidation forme un consortium avec une ou plusieurs autres entreprises, il est soumis au contrôle sur base consolidée englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales.

Les dispositions du § 3 sont applicables.

§ 5. Tout organisme de liquidation ou organisme assimilé à un organisme de liquidation dont l'entreprise mère est une compagnie financière, belge ou étrangère, (relevant d'un Etat membre de l'Espace économique européen,) est soumis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière. Cette surveillance porte sur les matières visées aux deuxième et troisième alinéas du § 3. <AR 2007-10-29/33, art. 31, 4°, 002; En vigueur : 08-11-2007>

(Tout organisme de liquidation ou organisme assimilé à un organisme de liquidation dont l'entreprise mère est une compagnie financière ne relevant pas d'un Etat membre de l'Espace économique européen, est soumis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière.) <AR 2007-10-29/33, art. 31, 5°, 002; En vigueur : 08-11-2007>

§ 6. Les entreprises qui contrôlent, exclusivement ou conjointement avec d'autres, un organisme de liquidation ou un organisme assimilé à un organisme de liquidation, ainsi que les filiales de ces entreprises sont tenues, si ces entreprises et ces filiales ne tombent pas dans le champ d'application des §§ 2, 3 et 4 concernant le contrôle sur base consolidée ou dans le champ d'application de l'article 49bis de la loi du 22 mars 1993, de l'article 95bis de la loi du 6 avril 1995 précitée ou de l'article 91octies decies de la loi du 9 juillet 1975 relative au controle des entreprises d'assurances, de communiquer à la [1 FSMA]1 et aux autorités étrangères competentes les informations et renseignements utiles à l'exercice de la surveillance de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation que ces entreprises contrôlent.

Pareille obligation de communication d'information est également applicable aux entreprises qui, bien qu'étant filiales d'un organisme de liquidation ou organisme assimilé à un organisme de liquidation ou d'une compagnie financière, ne sont pas incluses dans la surveillance sur base consolidée. Lorsque la filiale en cause est un organisme de liquidation ou un organisme assimilé à un organisme de liquidation, la [1 FSMA]1 ou l'autorité étrangère compétente pour le contrôle de ladite filiale peuvent exiger que l'entreprise mere communique les informations et renseignements requis comme utiles pour l'exercice de la surveillance de ladite filiale.

§ 7. L'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit s'applique par analogie aux organismes de liquidation et aux organismes assimilés à des organismes de liquidation.

§ 8. La [1 FSMA]1 peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations à l'application du présent article ou des arrêtés et règlements mentionnés dans le présent article.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 26.Les fonctions de (commissaire) prévues par le Code des sociétés ne peuvent être confiées, dans les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation, qu'à un ou plusieurs réviseurs agréés ou à une ou plusieurs societés de réviseurs agréées par la [1 FSMA]1 conformément à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993.

L'article 141, 2°, du Code des sociétés n'est pas applicable aux organismes de liquidation ni aux organismes assimilés à des organismes de liquidation.

Les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation peuvent désigner des (commissaires suppléants) qui exercent les fonctions de (commissaire) en cas d'empêchement durable de leur titulaire. Les dispositions du présent article et de l'article 27 sont applicables à ces suppléants. <AR 2007-10-29/33, art. 32, 2°, 002; En vigueur : 08-11-2007>

Les (commissaires) désignés conformément au présent article certifient les comptes annuels consolides des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation. <AR 2007-10-29/33, art. 32, 2°, 002; En vigueur : 08-11-2007>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 27.Les sociétés de réviseurs agréées exercent (les fonctions de commissaire) prévues à l'article 26 par l'intermédiaire d'un réviseur agréé qu'elles désignent et conformément à l'article 33, § 2, de la loi du 22 juillet 1953. Les dispositions du présent arrêté et des arrêtés pris pour son exécution et qui sont relatives à la désignation, aux fonctions, aux obligations et aux (interdictionx des commissaires) ainsi qu'aux sanctions, autres que pénales, qui sont applicables à ces derniers, s'appliquent tant aux sociétés de réviseurs qu'aux réviseurs agréés qui les représentent. <AR 2007-10-29/33, art. 33, 002; En vigueur : 08-11-2007>

Une société de réviseurs agréée peut désigner un représentant suppléant parmi ses membres remplissant les conditions pour être désigné.

Art. 28.L'Institut des réviseurs d'entreprises informe la [1 FSMA]1 de l'ouverture de toute procédure disciplinaire à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréée pour manquement commis dans l'exercice de ses fonctions auprès d'un organisme de liquidation ou d'un organisme assimilé a un organisme de liquidation ainsi que de toute mesure disciplinaire prise à l'encontre d'un réviseur agréé ou d'une société de réviseurs agréee et de ses motifs.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 29.(La désignation des commissaires et des commissaires suppléants) auprès des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation est subordonnée à l'accord préalable de la [1 FSMA]1. Cet accord doit être recueilli par l'organe social qui fait la proposition de désignation. En cas de désignation d'une société de réviseurs agréée, l'accord porte conjointement sur la société et son représentant. <AR 2007-10-29/33, art. 34, 002; En vigueur : 08-11-2007>

Le même accord est requis pour le renouvellement du mandat.

Lorsque, en vertu de la loi, (la nomination du commissaire) est faite par le président du tribunal de commerce ou la cour d'appel, ceux-ci font leur choix sur une liste de réviseurs agréés ayant l'accord de la [1 FSMA]1. <AR 2007-10-29/33, art. 34, 002; En vigueur : 08-11-2007>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 30.La [1 FSMA]1 peut, en tout temps, révoquer, par décision motivée par des raisons tenant à leur statut ou à l'exercice de leurs fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée, tels que prevus par ou en vertu du présent arrêté, l'accord donné, conformément à l'article 29, à (un commissaire, un commissaire suppléant), une société de réviseurs agréée ou un représentant ou représentant suppléant d'une telle société. Cette révocation met fin aux fonctions de réviseur. <AR 2007-10-29/33, art. 35, 002; En vigueur : 08-11-2007>

En cas de démission (d'un commissaire), la [1 FSMA]1 et l'organisme de liquidation ou l'organisme assimilé à un organisme de liquidation en sont préalablement informés, ainsi que des motifs de la démission. <AR 2007-10-29/33, art. 35, 002; En vigueur : 08-11-2007>

Le règlement d'agrément visé à l'article 52 de la loi du 22 mars 1993 règle la procédure.

En l'absence (d'un commissaire suppléant) ou d'un représentant suppléant d'une société de réviseurs agréée, l'organisme de liquidation ou organisme assimilé à un organisme de liquidation ou la société de réviseurs agréée pourvoit, dans le respect de l'article 29, au remplacement dans les deux mois. <AR 2007-10-29/33, art. 35, 002; En vigueur : 08-11-2007>

La proposition de révocation des mandats de (commissaire dans les organismes de liquidation) ou les organismes assimilés à des organismes de liquidation, telle que réglée par les articles 135 et 136 du Code des sociétés, est soumise à l'avis de la [1 FSMA]1. Cet avis est communiqué à l'assemblée générale. <AR 2007-10-29/33, art. 35, 002; En vigueur : 08-11-2007>

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 31.Les (commissaires) collaborent au contrôle exercé par la [2 FSMA]2, sous leur responsabilite personnelle et exclusive et conformément au présent article, aux règles de la profession et aux instructions de la [2 FSMA]2. A cette fin : <AR 2007-10-29/33, art. 36, 1°, 002; En vigueur : 08-11-2007>

(ils évaluent les mesures de contrôle interne adoptées par les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation conformément aux articles 10, § 3, alinéa 1er, et 10bis, §§ 2, 3 et 4, et ils communiquent leurs conclusions à la [2 FSMA]2;); <AR 2007-10-29/33, art. 36, 2°, 002; En vigueur : 08-11-2007>

[1 ils font rapport à la [2 FSMA]2 sur :

a)les résultats de l'examen limité des états périodiques transmis par les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation à la [2 FSMA]2 à la fin du premier semestre social, confirmant qu'ils n'ont pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que ces états périodiques n'ont pas, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la [2 FSMA]2. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin de semestre sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également n'avoir pas connaissance de faits dont il apparaîtrait que les états périodiques arrêtés en fin de semestre n'ont pas été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé à l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice; la [2 FSMA]2 peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;

b)les résultats du contrôle des états périodiques transmis par les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation à la [2 FSMA]2 à la fin de l'exercice social, confirmant que ces états périodiques ont, sous tous égards significativement importants, été établis selon les instructions en vigueur de la [2 FSMA]2. Ils confirment en outre que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice sont, pour ce qui est des données comptables, sous tous égards significativement importants, conformes à la comptabilité et aux inventaires, en ce sens qu'ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils sont corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis; ils confirment également que les états périodiques arrêtés en fin d'exercice ont été établis par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels; la [2 FSMA]2 peut préciser quels sont en l'occurrence les états périodiques visés;]1

(ils font à la [2 FSMA]2, à sa demande, des rapports spéciaux portant sur l'organisation, les activités et la structure financière de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation, rapports dont les frais d'établissement sont supportés par l'organisme en question;) <AR 2007-10-29/33, art. 36, 4°, 002; En vigueur : 08-11-2007>

dans le cadre de leurs missions auprès de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation ou dans le cadre d'une mission révisorale auprès d'une entreprise liée à l'organisme, ils font d'initiative rapport à la [2 FSMA]2 dès qu'ils constatent :

a)des décisions, des faits ou des évolutions qui influencent ou peuvent influencer de façon significative la situation de l'organisme sous l'angle financier ou sous l'angle de son organisation administrative et comptable ou de son contrôle interne;

b)des décisions ou des faits qui sont susceptibles de constituer des violations du Code des sociétés, des statuts ou des lois, arrêtes et règlements relatifs au statut légal des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation;

c)des autres décisions ou des faits qui sont de nature à entraîner un refus de la certification des comptes ou l'émission de réserves.

Aucune action civile, pénale ou disciplinaire ne peut être intentée ni aucune sanction professionnelle prononcée contre les réviseurs agréés qui ont procédé de bonne foi à une information visée sous le 4° de l'alinéa 1er.

Les réviseurs agrées communiquent aux dirigeants de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation les rapports qu'ils adressent à la [2 FSMA]2 conformément à l'alinéa 1er, 3°. Ces communications tombent sous le secret organisé par l'article 74 de loi du 2 août 2002. Ils transmettent à la [2 FSMA]2 copie des communications qu'ils adressent à ces dirigeants et qui portent sur des questions de nature à intéresser le contrôle exerce par elle.

Les réviseurs agréés et les sociétés de réviseurs agréées peuvent effectuer les vérifications et expertises relevant de leurs fonctions auprès des succursales à l'étranger de l'organisme qu'ils contrôlent.

Ils peuvent être chargés par la [2 FSMA]2, à la demande de la Banque Nationale de Belgique ou de la Banque centrale européenne, de confirmer que les informations que les organismes sont tenus de communiquer à ces autorités sont complètes, correctes et établies selon les règles qui s'y appliquent.

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(1AR 2009-03-23/07, art. 5, 004; En vigueur : 02-05-2009)

(2AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Chapitre 5.- Mesures exceptionnelles et sanctions à l'égard des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, constitués selon le droit belge.

Art. 32.La [1 FSMA]1 radie par décision notifiée par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception, l'agrément des organismes assimilés à des organismes de liquidation qui n'ont pas entamé leurs activités dans les douze mois de l'agrément, qui renoncent a l'agrément, qui ont été déclarés en faillite ou qui ont cessé d'exercer leurs activités.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 33.§ 1er. Lorsque la [1 FSMA]1 constate qu'un organisme de liquidation ou un organisme assimilé a un organisme de liquidation ne fonctionne pas en conformité avec les dispositions des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, que sa gestion ou sa situation financière sont de nature à mettre en cause la bonne fin de ses engagements ou n'offrent pas des garanties suffisantes sur le plan de sa solvabilité, de sa liquidité ou de sa rentabilité, ou que ses structures de gestion, son organisation administrative ou comptable ou son contrôle interne présentent des lacunes graves, elle fixe le délai dans lequel il doit être remédié à la situation constatée.

Si, au terme de ce délai, il n'a pas été remédié à la situation, la [1 FSMA]1 peut :

suspendre pour la durée qu'elle détermine l'exercice direct ou indirect de tout ou partie de l'activite de l'organisme ou interdire cet exercice.

Les membres des organes d'administration et de gestion et les personnes chargées de la gestion qui accomplissent des actes ou prennent des décisions en violation de la suspension sont responsables solidairement du préjudice qui en est resulté pour l'organisme ou les tiers.

Si la [1 FSMA]1 a publié la suspension au Moniteur belge, les actes et décisions intervenus à l'encontre de celle-ci sont nuls.

La [1 FSMA]1 peut, de même, enjoindre à un organisme de liquidation de céder des droits d'associés qu'il détient conformément à l'article 20, § 2.

(1°bis imposer, en matière de solvabilité, liquidité, concentration des risques et autres limitations, des exigences plus séveres que celles prévues à l'article 13.) <AR 2007-10-29/33, art. 37, 002; En vigueur : 08-11-2007>

enjoindre le remplacement des administrateurs ou gérants de l'organisme dans un délai qu'elle détermine et, à défaut d'un tel remplacement dans ce délai, substituer à l'ensemble des organes d'administration et de gestion de l'organisme un ou plusieurs administrateurs ou gérants provisoires qui disposent, seuls ou collégialement selon le cas, des pouvoirs des personnes remplacées. La [1 FSMA]1 publie sa décision au Moniteur belge.

La rémunération du ou des administrateurs ou gérants provisoires est fixée par la [1 FSMA]1 et supportée par l'organisme.

La [1 FSMA]1 peut, à tout moment, remplacer le ou les administrateurs ou gérants provisoires, soit d'office, soit à la demande d'une majorite des actionnaires ou associés lorsqu'ils justifient que la gestion des intéressés ne présente plus les garanties nécessaires.

dans le cas d'un organisme assimilé à un organisme de liquidation : révoquer l'agrément.

§ 2. Les décisions de la [1 FSMA]1 visées au § 1er sortissent leurs effets à l'égard de l'organisme à dater de leur notification à celui-ci par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception et, à l'égard des tiers, à dater de leur publication conformément aux dispositions du § 1er.

§ 3. Le § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1°, et le § 2 sont applicables au cas où la [1 FSMA]1 a connaissance du fait qu'un organisme a mis en place un mécanisme particulier ayant pour but ou pour effet de favoriser la fraude fiscale par des tiers.

§ 4. Le § 1er, alinéa 1er, et le § 2 ne sont pas applicables en cas de radiation de l'agrément d'un organisme assimilé à un organisme de liquidation qui a été déclaré en faillite.

§ 5. Le présent article ne porte pas préjudice aux compétences de la [1 FSMA]1 définies par la section 8 du chapitre II de la loi du 2 août 2002.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 34.Les organismes assimilés à des organismes de liquidation dont l'agrément a été radié ou révoqué en vertu du présent arrêté restent soumis au présent arrêté jusqu'à la liquidation de leurs engagements à l'égard des bénéficiaires de leurs services, à moins que la [1 FSMA]1 ne les en dispense pour certaines dispositions.

Le présent article n'est pas applicable en cas de radiation de l'agrément d'un organisme assimilé à un organisme de liquidation qui a été déclaré en faillite.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 35.Sans préjudice des sections 8 et 9 du chapitre II de la loi du 2 août 2002, sont, en application de l'article 41, 2°, de la loi du 2 août 2002, punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 50 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement :

ceux qui, sciemment, s'abstiennent de faire les déclarations prévues à l'article 14, §§ 1er, 3 et 4, ou qui passent outre à l'opposition visée à l'article 14, § 2;

les administrateurs, les gérants ou les directeurs et les autres personnes visées à l'article 15 qui contreviennent aux dispositions de cet article;

les organismes de liquidation, les organismes assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui contreviennent aux articles 16, 20, § 2, 25, § 2, alinéa 4, première phrase, et alinéa 6, et § 6, alinéas 1er et 2, et 26, alinéa 1er;

les organismes de liquidation, les organismes assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui ouvrent une succursale à l'étranger sans avoir procédé aux notifications prévues par l'article 17 ou qui ne se conforment pas à l'article 17;

les organismes de liquidation, les organismes assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui contreviennent aux arrêtés ou aux règlements visés aux articles 13, 18, 24, alinéa 2, 25, § 3, alinéa 4, deuxième phrase, et § 7, et 29;

les organismes de liquidation, les organismes assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui ne se conforment pas aux articles 19, 24 et 38;

ceux qui accomplissent des actes ou opérations à l'encontre d'une décision de suspension prise conformément à l'article 33, § 1er, alinéa 2, 1°;

ceux qui, (en qualité de commissaire), de réviseur agréé ou d'expert indépendant, ont attesté, approuvé ou confirmé des comptes, des comptes annuels ou des comptes consolidés d'organismes de liquidation ou d'organismes assimilés à des organismes de liquidation, ou des états périodiques ou tous autres renseignements, alors que les dispositions des lois, arrêtés et règlements relatifs au statut légal des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, n'ont pas été respectées, soit en sachant qu'elles ne l'avaient pas été, soit en n'ayant pas accompli les diligences normales pour s'assurer qu'elles avaient été respectées; <AR 2007-10-29/33, art. 38, 002; En vigueur : 08-11-2007>

ceux qui contreviennent à l'article 9, alinéas 2 et 3;

10°les organismes de liquidation, les organismes assimilés à des organismes de liquidation, ainsi que leurs administrateurs, gérants ou directeurs, qui ne respectent pas les dispositions de l'article 37 ou de l'arrêté visé à l'article 37.

Chapitre 6.- Organismes assimilés à des organismes de liquidation, opérant sous forme de succursales d'organismes étrangers.

Art. 36.Les chapitres II à V sont applicables aux organismes assimilés à des organismes de liquidation qui opèrent en Belgique sous forme de succursales d'organismes étrangers.

Les organismes visés à l'alinéa 1er doivent en outre demontrer que les conditions suivantes sont réunies :

ils sont soumis dans leur Etat d'origine à un régime de contrôle jugé adéquat par la [1 FSMA]1;

les possibilités d'échange d'informations entre la [1 FSMA]1 et les autorités compétentes ou autres instances pertinentes de l'Etat du droit duquel ils relèvent, n'entravent pas l'exercice d'un contrôle adéquat au sens du présent arrêté.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 37.Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions arrêtées en application de l'article 13 du présent arrêté, les règles prevues par l'arrêté d'exécution de l'article 43 de la loi du 22 mars 1993 sont applicables aux organismes de liquidation et aux organismes assimilés à des organismes de liquidation, tant sur base consolidée que sur base non consolidée.

En outre, les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation disposent, sur base non consolidée, de liquidités disponibles ou mobilisables à court terme suffisantes ou de sûretés suffisantes pour garantir la continuité de leurs activités pendant une période de six mois au moins, à moins que l'organisme concerné démontre qu'une période inférieure se justifie au vu des risques encourus.

La [1 FSMA]1 peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux dispositions du présent article. Les dérogations à l'alinéa 2 ne sont autorisées qu'apres consultation de la Banque Nationale de Belgique.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 38.Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions arrêtées en application des articles 24 et 25, § 3, du présent arrêté, les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation communiquent chaque mois à la [1 FSMA]1, sous la forme et dans le délai qu'elle détermine, une situation comptable tant sur base consolidée que sur base non consolidée. Ils communiquent chaque trimestre à la [1 FSMA]1, sous la forme et dans le délai qu'elle détermine, un aperçu détaillé des services fournis, incluant des informations chiffrées et descriptives. Ils transmettent à la [1 FSMA]1 les rapports de gestion pertinents pour le contrôle prudentiel et, le cas échéant, les rapports du comité d'audit pertinents pour le contrôle.

(La direction effective de l'organisme de liquidation ou de l'organisme assimilé à un organisme de liquidation, le cas écheant le comité de direction, déclare à la [1 FSMA]1 que les états périodiques précités qui lui sont transmis par l'organisme à la fin du premier semestre social et à la fin de l'exercice social, sont conformes à la comptabilité et aux inventaires. Il est à cet effet requis que les états périodiques soient complets, c'est-à-dire qu'ils mentionnent toutes les données figurant dans la comptabilité et dans les inventaires sur la base desquels ils sont établis, et qu'ils soient corrects, c'est-à-dire qu'ils concordent exactement avec la comptabilité et avec les inventaires sur la base desquels ils sont établis. La direction effective confirme avoir fait le nécessaire pour que les états précités soient établis selon les instructions en vigueur de la [1 FSMA]1, ainsi que par application des règles de comptabilisation et d'évaluation présidant à l'établissement des comptes annuels, ou, s'agissant des états périodiques qui ne se rapportent pas à la fin de l'exercice, par application des règles de comptabilisation et d'évaluation qui ont présidé a l'établissement des comptes annuels afférents au dernier exercice.) <AR 2007-10-29/33, art. 39, 002; En vigueur : 08-11-2007>

La [1 FSMA]1 peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux dispositions du présent article.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 006; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 39.Les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation existants qui sont soumis au présent arrêté doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté dans un délai de 6 mois.

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 41.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 septembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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