Texte 2005003707

4 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Super Subito ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-11-2005 et mise à jour au 22-08-2006)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
17-11-2005
Numéro
2005003707
Page
48862
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-10-04/32
Entrée en vigueur / Effet
17-11-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Super Subito ".

" Super Subito " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à un million, soit en multiples d'un million.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2,50 euros.

Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 246.032, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

   Nombre de lots       Montant               Montant total       1 chance de
                       des lots                  des lots            gain sur
         -                  -                       -                  -
                1           60.000 EUR              60.000 EUR      1.000.000
                1           30.000 EUR              30.000 EUR      1.000.000
               15            2.000 EUR              30.000 EUR      66.666,67
               15            1.000 EUR              15.000 EUR      66.666,67
              500              200 EUR             100.000 EUR          2.000
              500              100 EUR              50.000 EUR          2.000
           10.000               20 EUR             200.000 EUR            100
           20.000               10 EUR             200.000 EUR             50
          110.000                5 EUR             550.000 EUR           9,09
          105.000             2,50 EUR             262.500 EUR           9,52
          -------                                -------------       --------
  TOTAL   246.032                          TOTAL 1.497.500 EUR     TOTAL 4,06

Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente deux zones de jeu distinctes et recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

Sous la pellicule opaque, laquelle peut comporter une illustration, d'une zone figure une combinaison de neuf montants en chiffres arabes. Ces combinaisons désignent les billets gagnants et non gagnants. Elles varient en fonction du nombre et du montant des lots attribués et des éléments suivants :

chacun des montants compris dans les combinaisons représente un montant de lot déterminé;

selon le cas, un montant de lot déterminé est représenté une, deux ou trois fois dans une combinaison déterminée ou n'y est pas représenté;

une combinaison comporte au maximum une fois trois montants identiques;

la disposition des montants d'une combinaison ne correspond pas à un ordre déterminé, cette disposition n'ayant par ailleurs aucune influence sur la désignation des billets gagnants et non gagnants.

Sous la pellicule opaque, laquelle peut comporter la mention " X2 " ou une autre indication, de l'autre zone est imprimée, soit la mention " X1 ", soit la mention " X2 ".

Les billets dont la combinaison visée à l'alinéa 2 comporte un montant de lot représenté trois fois, gagnent :

soit une fois ce montant si la mention visée à l'alinéa 3 qu'ils présentent est " X1 ". Ce lot est appelé " montant simple ";

soit deux fois ce montant si la mention visée à l'alinéa 3 qu'ils présentent est " X2 ". Ce lot est appelé " montant doublé ".

Les billets ne présentant pas les caractéristiques visées à l'alinéa 4 sont toujours non gagnants.

§ 2. Pour l'application du § 1er, alinéa 4, lorsqu'un billet attribue un lot de :

60.000 euros, celui-ci correspond au montant de 30.000 euros doublé;

30.000 euros, celui-ci correspond à un montant simple;

2.000 euros, celui-ci correspond au montant de 1.000 euros doublé;

1.000 euros, celui-ci correspond à un montant simple;

200 euros, celui-ci correspond au montant de 100 euros doublé;

100 euros, celui-ci correspond à un montant simple;

20 euros, celui-ci correspond au montant de 10 euros doublé;

10 euros, celui-ci correspond soit à un montant simple, soit au montant de 5 euros doublé;

5 euros, celui-ci correspond soit à un montant simple, soit au montant de 2,50 euros doublé;

10°2,50 euros, celui-ci correspond à un montant simple.

Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :

une série de chiffres visibles;

une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

deux codes à barres visibles.

Art. 6.Sous les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.

Art. 7.(Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés). <AR 2006-07-17/36, art. 28, 002; En vigueur : 22-08-2006>

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 60.000 et 30.000 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale.

Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 12.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :

il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;

le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;

le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;

une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Le Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions :

explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;

publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur des tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voir du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Notre Ministre qui a la Loterie Nationale des ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 octobre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE.

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