Texte 2005003705

17 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en exécution de la loi du 22 juin 2005 instaurant une déduction fiscale pour capital à risque.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
3-10-2005
Numéro
2005003705
Page
42246
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-09-17/49
Entrée en vigueur / Effet
22-06-199901-01-200301-01-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est inséré au chapitre Ier de l'AR/CIR 92 une section XXVIIquater1, comprenant les 734quinquies à 734septies, rédigée comme suit :

" Section XXVIIquater1. - Déduction pour capital à risque.

(Code des impôts sur les revenus 1992, articles 205ter, § 6, alinéa 2, 205quater, § 7, et 236)

Art. 734quinquies. Lorsque la valeur comptable nette des éléments d'actif et de passif, visés à l'article 205ter, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992, varie pendant la période imposable, le capital à risque déterminé conformément à l'article 205ter, §§ 1er à 5 du même Code, est augmenté ou diminué, selon le cas, du montant de ces variations, calculées en moyenne pondérée et en considérant que les variations ont eu lieu le premier jour du mois civil qui suit celui de leur survenance.

Art. 734sexties. § 1er. Pour la première période imposable d'une société, le capital à risque à prendre en considération comme valeur de début de cette période imposable est déterminé en tenant compte de tous les éléments visés à l'article 205ter, §§ 1er à 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, lors de la constitution de cette société.

§ 2. Si une période imposable a une durée supérieure ou inférieure à douze mois, le taux déterminé conformément à l'article 205quater, §§ 1er à 6, du Code des impôts sur les revenus 1992, est multiplié par une fraction dont le numérateur est égal au nombre de jours total de la période imposable et le dénominateur est égal à trois cent soixante-cinq.

Art. 734septies. Les contribuables visés à l'article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 peuvent bénéficier de la déduction pour capital à risque s'ils établissent des comptes annuels et tiennent des livres comptables conformément à la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des sociétés. Dans ces cas, la déduction pour capital à risque est déterminée sur la base de ces comptes annuels et livres comptables.

Dans les cas où cette législation n'impose pas aux contribuables visés à l'article 227, 2°, du même Code d'établir des comptes annuels et de tenir des livres comptables, ils bénéficient néanmoins de la déduction pour capital à risque s'ils tiennent volontairement une comptabilité se conformant aux règles fixées par cette législation pour les succursales des sociétés étrangères visées à l'article 92, § 2, du Code des sociétés, qui ne bénéficient pas de la dispense prévue par cette disposition. "

Art. 2.A l'article 74 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

à l'alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :

A. les mots "et 194" sont remplacés par les mots ", 194 et 194bis";

B. les mots ", 194 et 194bis" sont remplacés par les mots "et 194 à 194quater";

l'alinéa 2, 1°, est complété par un cinquième tiret, rédigé comme suit :

" - des sommes exonérées temporairement en vertu de l'article 194ter, §§ 2 à 4, du même Code, pour autant que les conditions mentionnées aux §§ 4 et 4bis de ce même article soient remplies; ".

Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté au chapitre I, section XXVIII, un article 77bis, rédigé comme suit :

" Art. 77bis. La déduction pour capital à risque visée aux articles 205bis à 205septies du Code des impôts sur les revenus 1992 est déduite à concurrence des bénéfices restant après application de l'article 77. "

Art. 4.A l'article 78 du même arrêté, les mots "articles 74 à 77" sont remplacés par les mots "articles 74 à 77bis".

Art. 5.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2007, à l'exception de :

- l'article 2, 1°, A qui s'applique à partir du 22 juin 1999;

- l'article 2, 1°, B, et 2°, qui s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2004.

Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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