Texte 2005003690
Article 1er.L'intitulé de la section X du chapitre III de l'AR/CIR 92, est remplacé par l'intitulé suivant :
" Section X. - Minimum des bénéfices ou des profits imposables des entreprises ou des titulaires d'une profession libérale. ".
Art. 2.A l'article 182, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1997, 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°la phrase liminaire du § 1er, alinéa 1er, est remplacée par l'alinéa suivant :
" § 1er. Le minimum des bénéfices imposables dans le chef des firmes étrangères opérant en Belgique qui sont taxables selon la procédure de comparaison prévue à l'article 342, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, ainsi que, en cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, le minimum des bénéfices imposables dans le chef des entreprises belges, sont fixés comme suit : ";
2°le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" En cas d'absence de déclaration ou de remise tardive de celle-ci, le montant minimum prévu à l'alinéa 1er est également applicable aux profits imposables des titulaires de profession libérale. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.