Texte 2005003681
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 93undecies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par la loi du 8 août 1980, et qui devient l'article 93undecies A, est complété par un article 93undecies B, rédigé comme suit :
" Art. 93undecies B. - § 1er. Sans préjudice de l'application des articles 93ter à 93decies, la cession, en propriété ou en usufruit, d'un ensemble de biens, composés entre autres d'éléments qui permettent de retenir la clientèle, affectés à l'exercice d'une profession libérale, charge ou office, ou d'une exploitation industrielle, commerciale ou agricole ainsi que la constitution d'un usufruit sur les mêmes biens, ne sont opposables au fonctionnaire chargé du recouvrement qu'à l'expiration du mois qui suit celui au cours duquel une copie de l'acte translatif ou constitutif, certifiée conforme à l'original, a été notifiée au fonctionnaire chargé du recouvrement du domicile ou du siège social du cédant.
§ 2. Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettes fiscales dues par le cédant à l'expiration du délai visé au § 1er, à concurrence du montant déjà payé ou attribué par lui ou d'un montant correspondant à la valeur nominale des actions ou parts attribuées en contrepartie de la cession avant l'expiration dudit délai.
§ 3. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables si le cédant joint à l'acte de cession un certificat établi exclusivement à cette fin par le fonctionnaire chargé du recouvrement visé au § 1er dans les trente jours qui précèdent la notification de la convention.
La délivrance de ce certificat est subordonnée à l'introduction par le cédant d'une demande en double exemplaire auprès du fonctionnaire chargé du recouvrement du domicile ou du siège sociale du cédant.
Le certificat sera refusé par le fonctionnaire si, à la date de la demande, le cédant reste redevable de sommes à titre de taxe, d'intérêts, d'amendes fiscales ou d'accessoires ou si la demande est introduite après l'annonce d'un contrôle ou au cours d'une mesure de contrôle ou après l'envoi d'une demande de renseignements relative à sa situation fiscale.
Le certificat est soit délivré, soit refusé dans un délai de trente jours à partir de l'introduction de la demande du cédant.
§ 4. Ne sont pas soumises aux dispositions du présent article les cessions réalisées par un curateur, un commissaire au sursis ou dans le cadre d'une opération de fusion, de scission, d'apport d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité réalisée conformément aux dispositions du Code des sociétés.
§ 5. La demande et le certificat visés au présent article sont établis conformément aux modèles arrêtés par le ministre ayant les Finances dans ses attributions. "
Art. 3.A l'article 442bis, § 3, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus, modifié par la loi du 22 décembre 1998, les mots " il a été établi à charge du cédant une imposition qui constitue un dette certaine et liquide " sont remplacés par les mots " le cédant reste redevable de sommes à titre d'impôts et de précomptes, en principal et additionnels, d'intérêts, d'accroissement d'impôts, d'amendes fiscales ou d'accessoires ".
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.