Texte 2005003678

24 AOUT 2005. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté royal du 24 août 2005, portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
2-9-2005
Numéro
2005003678
Page
38698
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-08-24/36
Entrée en vigueur / Effet
02-09-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Pour chaque endroit où ils détiennent des produits énergétiques donnant droit à une réduction de droit d'accise spécial en vertu de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 24 août 2005 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, les fabricants, les négociants en gros, en demi-gros et les autres commerçants, les dépositaires et les exploitants de station-service tels que définis à l'article 1er, § 2 du même arrêté royal doivent établir, au plus tard le jour qui suit celui de la publication au Moniteur belge, en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 mai 2005 portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants, d'un Avis officiel mentionnant la réduction du taux du droit d'accise spécial, une déclaration de stock en double exemplaire, datée et signée, mentionnant par espèce, les quantités de produits énergétiques dénommés à l'article 1er, § 1er, du même arrêté royal, ayant fait l'objet d'une mise à la consommation dans le pays :

qu'ils détenaient à 0 heure au jour de la réduction du taux;

qui leur ont été expédiées avant le jour de la réduction du taux mais qui leur sont parvenues entre la date de la réduction du taux et la date du dépôt de la déclaration de stock correspondante.

§ 2. Aucune déclaration de stock ne doit être établie si, pour chacune des espèces de produits énergétiques, le total des quantités visées au § 1er, 1° et 2°, ne dépasse pas 1.000 litres par espèce de produit.

§ 3. Les quantités à mentionner dans les déclarations de stock doivent en principe être déclarées à la température de 15°C. A défaut de pouvoir satisfaire à cette exigence, les quantités peuvent être déclarées à la température ambiante à la condition de mentionner cette dernière.

Art. 2.Le receveur des accises ou des douanes et accises dont relève l'établissement doit être en possession d'un exemplaire de la déclaration de stock au plus tard le jeudi de la semaine qui suit la semaine de la réduction de taux; le second exemplaire de cette déclaration doit être tenu à la disposition des agents des accises au lieu où sont détenus les produits énergétiques concernés.

Concernant les diminutions du droit d'accise spécial intervenues avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, le receveur des accises ou des douanes et accises dont relève l'établissement doit être en possession des déclarations de stocks y relatives au plus tard le jeudi de la semaine qui suit la semaine d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Le cas échéant, les déclarants indiquent sur le deuxième exemplaire les quantités de produits énergétiques mis à la consommation dans le pays qui leur ont été expédiées antérieurement au jour de la diminution de taux mais qui leur sont parvenues après le dépôt de leur déclaration de stock.

Art. 3.Les personnes qui ont introduit une déclaration de stock, conformément aux articles 1 et 2, sont tenues d'annexer à cette déclaration la procuration visée à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 24 août 2005 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004. En outre, elles produisent si elles en sont requises, tous documents et pièces justificatives propres à établir l'exactitude de leur déclaration.

Art. 4.Le receveur des accises ou des douanes et accises dont relève l'établissement procède au remboursement partiel du droit d'accise spécial, tel que visé dans l'arrêté royal du 24 août 2005 portant exécution de l'article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 24 août 2005.

D. REYNDERS.

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