Texte 2005003646
Article 1er.La commission se compose de 10 membres-fonctionnaires, dont le président, et de 10 membres-conseillers. Le Ministre des Finances désigne les membres-conseillers.
Pour chaque membre, il est désigné un suppléant, qui remplace le membre en cas d'absence ou d'empêchement.
Art. 2.Les membres sont nommés ou désignés pour un terme de six ans. Ils peuvent être renommés ou à nouveau désignés.
Les membres-fonctionnaires ou les suppléants-fonctionnaires ne peuvent plus faire partie de la commission lorsque leur fonction administrative prend fin.
Art. 3.Le secrétariat de la commission est assuré par deux fonctionnaires issus du service, au sein du SPF Finances, qui a le recouvrement des créances non fiscales dans ses attributions.
Parmi ces fonctionnaires, un appartient au rôle linguistique néerlandais et un appartient au rôle linguistique français.
Art. 4.Le président de la commission fixe le lieu, le jour et l'heure de la réunion. Il fixe également l'ordre du jour.
Les membres-fonctionnaires ou les membres-conseillers - ou leurs suppléants - peuvent faire inscrire un point à l'ordre du jour moyennant une demande écrite préalable adressée à cet effet au président.
Art. 5.Le président ou, par ordre, un secrétaire convoque les membres-fonctionnaires et les membres-conseillers par simple lettre, au moins sept jours avant la date de la réunion. La convocation mentionne l'ordre du jour.
Art. 6.Le président ouvre et clôt les réunions. Il conduit les débats et organise le vote si un consensus n'est pas atteint.
Art. 7.Les réunions font l'objet d'un procès-verbal établi en néerlandais et en français. Les procès-verbaux font partie intégrante du rapport d'évaluation établi ou des avis formulés par la commission.
Art. 8.La commission fixe le règlement d'ordre intérieur qui contient toutes les dispositions requises pour le fonctionnement de la commission et qui ne sont pas déterminées dans cet arrêté.
Le règlement d'ordre intérieur est soumis pour accord au Ministre des Finances.
Art. 9.Le rapport d'évaluation concernant la loi du 21 février 2003 est transmis chaque année, avant le 31 janvier de l'année qui suit l'année civile évaluée, au Ministre compétent pour les Finances et au Ministre compétent pour le Budget.
Le rapport d'évaluation contient au moins:
- l'évaluation du fonctionnement et de l'organisation du Service des créances alimentaires;
- l'évaluation de la pertinence et du degré de réalisation des objectifs de la loi du 21 février 2003, ainsi que de l'efficacité, de l'impact et de la viabilité de la loi;
- les conclusions et les recommandations;
- le plan d'évaluation.
Le rapport d'évaluation est rédigé en néerlandais et en français.
Art. 10.La commission formule des avis de sa propre initiative ou sur demande du Ministre compétent pour les Finances ou du Ministre compétent pour le Budget.
Les avis sont rédigés en néerlandais et en français.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 12.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.