Texte 2005003633
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 1.1.1.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.
Art. 1.1.2.Le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 est ajusté :
1°en ce qui concerne les crédits prévus pour les Dotations, conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi;
2°en ce qui concerne les crédits par programmes, conformément aux totaux des programmes ajustés figurant dans les tableaux départementaux, annexés à la présente loi.
Art. 1.1.3.Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits inscrits dans la loi du 27 décembre 2004 contenant le budget général des dépenses de l'année budgétaire 2005 et dans la présente loi, et concernant les dépenses de personnel et de fonctionnement des restaurants du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, qui déménagent en 2005 et occupent du personnel de restaurant que ce soit par la gestion propre des services publics fédéraux précités ou par l'intermédiaire d'une entité juridique séparée mais subsidiée, peuvent être redistribués vers les allocations de base relatives aux dépenses de personnel et de fonctionnement des SPF, SPP, départements ou tout autre service de la fonction publique fédérale auprès desquels ce personnel de restaurant sera transféré.
Chapitre 2.- Dispositions particulières des départements.
Section 2.- SPF Chancellerie du Premier Ministre.
Art. 2.2.1.Le texte de l'article 2.02.3 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 est complété comme suit :
" PROGRAMME 31/1 - COMMUNICATION EXTERNE
3. Subsides à des associations et des institutions dans le cadre des manifestations de célébration du 175e anniversaire de la Belgique et du 25e anniversaire du fédéralisme, dit " 175-25. Le temps des rencontres ".
Art. 2.2.2.Dans la limite des moyens disponibles du compte de Trésorerie " Missions d'information et de communication des services publics fédéraux et de programmation/679-2003651-19 " (article 509 de la loi programme du 22 décembre 2003) et du compte de Trésorerie ad hoc 175-25 (679-2003652-20), des subsides peuvent être accordés à des organisations et institutions dans le cadre des manifestations de célébration du 175e anniversaire de la Belgique et du 25e anniversaire du fédéralisme, dit " 175-25. Le temps des rencontres ".
Art. 2.2.3.Par dérogation aux dispositions de l'article 1.01.3, § 3, de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 les allocations de base 31.11.12.27, 31.11.33.08 et 31.11.41.26 peuvent être redistribuées entre elles.
Section 4.- SPF Personnel et Organisation.
Art. 2.4.1.L'article 2.04.2 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 est modifié comme suit :
A l'alinéa 2 - PROGRAMME 31/1 - PERSONNEL ET ORGANISATION - le libellé est remplacé par :
Subventions soutenant des initiatives pour les agents en vue de l'échange de connaissances professionnelles, l'amélioration de la culture du personnel, de la politique de l'égalité des chances et de la diversité, ainsi que l'actualisation des connaissances relatives à d'importantes évolutions sociales et à leur impact sur le fonctionnement de l'appareil administratif.
Art. 2.4.2.Le texte de l'article 2.04.3 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
Les crédits provisionnels inscrits au programme 31/1 ainsi qu'au programme 31/2 peuvent, après accord du Ministre du Budget, être répartis selon les besoins, par voie d'arrêté royal, entre les programmes appropriés des budgets des départements concernés.
Par dérogation à l'article 5, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, la répartition par arrêté royal de ces crédits provisionnels peut également augmenter l'intervention financière de l'Etat en faveur des organismes d'intérêt public.
Art. 2.4.3.Le texte de l'article 2.04.6 de la même loi est supprimé.
Section 12.- SPF Justice.
Art. 2.12.1.L'article 2.12.5 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 est modifié comme suit :
A l'alinéa 2 - PROGRAMME 40/2 - SERVICE TUTELLE MINEURS ETRANGERS - le libellé est remplacé par :
Subventions à des organismes publics et associations chargés de la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés.
Ensuite de cette modification, il est ajouté le point suivant :
Subvention à l'A.S.B.L. Coupole chargée de l'organisation de la tutelle de mineurs étrangers non accompagnés.
De plus, la rubrique suivante est insérée :
PROGRAMME 51/1 - ENTRETIEN ET AIDES AUX DETENUS
Subsides pour le financement d'un circuit externe de soins pour la guidance, les soins et l'accompagnement d'internés à risque moyen (A.B. 51.11.33.05).
Art. 2.12.2.Les recettes pour ordre effectuées dans le cadre de l'accord de coopération portant création d'une Commission Nationale pour les Droits de l'enfant seront réalisées au moyen des comptes 85.01.04.89 C et 87.09.74.07 B de la section opérations d'ordre de Trésorerie.
Ces recettes peuvent être utilisées pour couvrir respectivement les dépenses de fonctionnement et de personnel de cette Commission.
Section 14.- SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
Art. 2.14.1.Les dispositions légales contenues dans la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 sont complétées de la façon suivante :
Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque les opérations relatives au compte 83.01.04 (type B), compte d'ordre ouvert au nom du B.I.T.D. (Bureau International des tarifs douaniers), créent une position débitrice de ce compte.
Art. 2.14.2.Les dispositions légales contenues dans la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 sont complétées de la façon suivante :
Le Trésor est autorisé à consentir des avances lorsque le compte courant des opérations de Trésorerie 83.05.11.90 B (Contribution de la Belgique au Fonds européen de développement (FED)) se trouve en position débitrice.
Art. 2.14.3.Le texte de l'article 2.14.6, Programme 54/4 - Interventions spéciales, de la même loi, est complété comme suit :
11) Subsides destinés à couvrir les frais de transport de matériel et d'équipement.
12) Subsides en appui aux activités pédagogiques en Afrique Centrale.
Art. 2.14.4.A l'article 2.14.16 de la même loi, il y a lieu de lire " cahier général des charges " au lieu de " cahier spécial des charges ".
Art. 2.14.5.Le texte de l'article 2.14.12 de la loi du 27 décembre 2004 est complété de la façon suivante : " L'encours des engagements bilatéraux, à exécuter par la CTB, ne peut pas dépasser 550.000.000 euros. "
Section 16.- Ministère de la Défense.
Art. 2.16.1.Le texte de l'article 2.16.13 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 est remplacé par le texte suivant :
Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser, à concurrence de 1.500.000 euros, les recettes provenant des intérêts générés par les avances déposées auprès de la " Federal Reserve Bank of New York " dans le cadre des marchés relatifs à la fourniture des avions, du support logistique, des installations au sol et aux frais connexes pour l'ensemble de la flotte F-16.
Ces intérêts seront imputés au compte 87.07.03.27.C de la Section " Opérations d'ordre de la Trésorerie ". Ils y seront utilisés en couverture des dépenses résultant des marchés précités.
Le Ministre de la Défense est autorisé à utiliser les avoirs disponibles relatifs aux marchés et accords d'échange en cours passés avec les organismes de l'Organisation OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement (Agence OTAN d'Entretien et d'Approvisionnement et ses organismes subordonnés) dans le cadre de l'approvisionnement en pièces de rechange, l'entretien et le retrait d'emploi du matériel sur les crédits de la Section 16 - Défense nationale programme 16-50-1, " Matériel roulant et du matériel connexe " également pour la destruction ou la démilitarisation chez les organismes précités de l'OTAN de grandes quantités de matériel ou de munitions excédentaires et invendables.
Art. 2.16.2.L'article 2.16.27 de la même loi est supprimé.
Art. 2.16.3.L'article 2.16.29 de la même loi est supprimé.
Section 17.- Police fédérale et fonctionnement intégré.
Art. 2.17.1.A l'article 2.17.7 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005, les mots " des crédits de personnel d'après les modalités prévues à l'article 1-01-3, § 2 " sont remplacés par les mots " d'après les modalités prévues à l'article 1-01-3, §§ 2 et 3 ".
Art. 2.17.2.A l'article 2.17.11 de la même loi, les mots " année 2004 ", " 9.250.000 euros " et " 3.000.000 euros " sont remplacés par, respectivement, " année 2005 ", " 13.433.000 euros " et " 7.024.000 euros ".
Art. 2.17.3.L'article 2.17.12 de la même loi est abrogé.
Section 18.- SPF Finances.
Art. 2.18.1.Par dérogation aux articles 3 et 28 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le ministre des Finances est autorisé à utiliser les recettes provenant de l'opération de titrisation de l'arriéré fiscal, à concurrence de maximum 1,5 % de l'objectif sans préjudice de 40.000.000 euros qui sont fournis en services, afin de couvrir les dépenses résultant de l'exécution de cette opération.
Art. 2.18.2.Dans les limites de l'allocation de base concernée, la contribution suivante peut être accordée :
PROGRAMME 61/3 - AIDE AU DEVELOPPEMENT
Contribution de la Belgique au Fonds Fiduciaire de la Facilité euro-méditerranéenne d'Investissement et de Partenariat (FEMIP) de la Banque européenne d'investissement.
Art. 2.18.3.Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le Fonds organique " Fonds relatif au paiement des avances en matière de créances alimentaires " est autorisé à présenter en engagement et en ordonnancement une position débitrice, qui ne peut dépasser le montant de 5.000.000 euros.
Section 19.- Régie des Bâtiments.
Art. 2.19.1.Le budget ajusté de la Régie des Bâtiments pour l'année 2005 est approuvé.
Ce budget s'élève pour les recettes à 592.686.281 euros et pour les dépenses à 657.525.550 euros, dont 37.420.415 euros à reporter des années budgétaires antérieures et 27.418.854 euros couverts par le produit de la vente du patrimoine de l'Etat en 2003 et 2004. Sont exclues de ces chiffres les recettes et les dépenses résultant d'investissements réalisés par des tiers dans le cadre d'initiatives privées de financement ou de contrats de location à long terme en vue de la mise à disposition de biens immeubles à l'usage des pouvoirs publics. Ces opérations sont estimées en 2005 à 335.257.743 euros.
Le budget comporte, en dépenses, des crédits d'engagement pour un montant de 259.580.869 euros.
Les recettes et les dépenses pour ordre sont évaluées à 4.252.500 euros.
Art. 2.19.2.Dans l'article 2.19.2 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005, le montant de 236.202.058 euros est remplacé par 372.206.140 euros. En outre, le tableau est remplacé par le tableau suivant :
Montant maximum A engager
a financer en 2005
- -
Ittre, nouvelle prison 41.500.000 2.891.969
Louvain, services policiers 14.592.080 14.592.080
Hasselt, nouvelle prison 49.578.705 1.156.345
Mons, extension palais de justice 21.709.379 21.709.379
Anvers, nouveau palais de justice 252.300.000 249.818.307
Marche-en-Famenne, logement justice 6.000.000 5.969.654
Gand, nouveau palais de justice 115.000.000 0
Mons, nouveau palais de justice 56.100.000 9.068.406
Liege, extension palais de justice 74.368.057 67.000.000
Peronnes-lez-Binche, archives et IRBSN 12.210.935 0
Hasselt, nouveau palais de justice 39.980.858 0
Courtrai, renovation palais de justice 15.460.038 0
Art. 2.19.3.Le ministre qui a la Régie des bâtiments dans ses attributions est autorisé à majorer le montant du financement du nouveau palais de justice d'Anvers de 223.834.001 euros à 252.300.000 euros.
Art. 2.19.4.Dans l'article 2.19.7 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005, le texte du troisième alinéa est complété par le texte suivant : " En outre, la Régie des bâtiments est autorisée à verser à la Région wallonne 4 % du produit de la vente du domaine d'Argenteuil ".
Art. 2.19.5.Dans l'article 2.19.8 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005, les mots " du bâtiment " sont supprimés.
Art. 2.19.6.L'article 2.19.13 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 est supprimé.
Art. 2.19.7.La Régie des Bâtiments est autorisée à préfinancer les travaux de transformation du bloc A du complexe " Résidence Palace " à Bruxelles pour les besoins du Conseil de l'Union européenne, soit via un emprunt auprès de la Banque européenne d'Investissement soit via une ligne de crédit auprès du Trésor public, à condition que le Conseil de l'Union européenne prenne à sa charge l'entièreté des coûts y afférents.
Section 21.- Pensions.
Art. 2.21.1.L'article 2.21.1, 1), deuxième tiret, de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 est complété avec les mots ", de Belgocontrol et de Brussels International Airport Company ".
Art. 2.21.2.A l'article 2.21.3, deuxième alinéa, de la même loi, le montant de 274.000.000 d'euros est remplacé par le montant de 379.000.000 d'euros.
Art. 2.21.3.L'article 2.21.10, dernier tiret, de la même loi est complété avec les mots ", de Belgocontrol et de Brussels International Airport Company ".
Section 23.- SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale.
Art. 2.23.1.Par dérogation à l'article 45 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, le fonds organique " Fonds Social Européen Belge " est autorisé à présenter en ordonnancement une position débitrice, qui ne peut pas dépasser le montant de 6.786.000 EUR.
Art. 2.23.2.Le fonds budgétaire organique " Fonds social européen " dispose d'une autorisation d'engagement de 14.000.000 EUR.
Tout engagement à prendre, en vertu de cet article, est soumis au visa du contrôleur des engagements et à la Cour des comptes.
Avant le dix de chaque mois, le contrôleur des engagements transmet à la Cour des comptes, avec les documents justificatifs un relevé en trois exemplaires et mentionnant, d'une part le montant des engagements visés au cours du mois écoulé et, d'autre part, le montant des engagements visés depuis le début de l'année.
Art. 2.23.3.Le Ministre de l'Emploi, après accord du Ministre du Budget, est autorisé à transiger, sur base d'un avis motivé de son département, dans le cadre de l'apurement des dettes des promoteurs de projets antérieurs à 1990 relatives aux charges du passé issues de la gestion des fonds structurels européens et plus particulièrement du Fonds Social Européen pour lesquels la Commission européenne a opéré, en vertu du règlement (CE,Euratom) N° 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement applicable au budget général des Communautés européennes et du règlement (CE,Eurotom) N° 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement susnommé, des compensations d'office.
Section 24.- SPF Sécurité sociale.
Art. 2.24.1.Les moyens financiers que le SPF récupère dans le cadre de l'audit sur les éventuels doubles paiements peuvent être versés sur un compte de trésorerie. Ils peuvent servir au paiement des honoraires de l'auditeur qui exécute cette mission pour autant que le montant de euro 10.000 qui a été engagé sous le numéro de visa 04/2483 soit totalement épuisé. Le solde sera reversé au Trésor.
Section 25.- SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.
Art. 2.25.1.Dans l'article 2.25.4 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 est ajouté la mention suivante :
Dans le PROGRAMME 52/4 - ORGANISATION ET MODERNISATION DE LA PRATIQUE MEDICALE, PROFESSION D'INFIRMIER
Subsides au CEBAM (Center for Evidence based Medecine) pour l'encouragement de l'EBM en Belgique.
Art. 2.25.2.Dans l'article 2.25.6 de la même loi, le montant de 177.667.964 euros pour les recettes est remplacé par le montant de 186.360.964 euros, et le montant de 177.342.709 euros pour les dépenses est remplacé par le montant de 175.551.709 euros.
Art. 2.25.3.L'article 2.25.8 de la même loi est abrogé.
Section 32.- SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
Art. 2.32.1.L'article 2.32.4 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2005 est modifié pour le programme suivant :
PROGRAMME 45/1 - SUBVENTIONS A DES ORGANISMES EXTERNES ET DEPENSES DIVERSES
15. Subventions octroyées à des organismes, institutions et personnes s'occupant sur le plan national, de recherche appliquée, d'études d'information et de représentation au profit des indépendants et des petites et moyennes entreprises.
2)Subventions à la recherche appliquée dans le secteur des PME.
3)Dotation au Fonds de Participation.
Section 33.- SPF Mobilité et Transports.
Art. 2.33.1.Le ministre de la Mobilité est dispensé du recouvrement d'un montant global de 305.750,98 euros respectivement à charge de la SNCB pour un montant de 305.489,30 euros et de la Communauté flamande pour un montant de 261,68 euros.
Section 46.- SPP Politique scientifique.
Art. 2.46.1.L'article 2.46.3 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2005 est modifié comme suit :
à l'alinéa 2 : PROGRAMME 60/1 - RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE NATIONAL :
- au point 9. du texte néerlandais, le mot " onderzoekbeleid " est remplacé par le mot " onderzoeksbeleid " ;
- est ajouté le point suivant :
15. Subvention à l'a.s.b.l. " Fondation Prince Laurent ".
Art. 2.46.2.Le texte de l'article 2.46.7 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 et à l'article 1-01-3, § 2, de la présente loi, les crédits des allocations de base 60.11.11.16, 60.21.11.18, 60.22.11.20 et 61.11.41.16 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés vers l'allocation de base 21.01.11.03 à concurrence des montants correspondant aux rémunérations des postes de travail contractuels transformés en emplois statutaires.
Art. 2.46.3.Le texte de l'article 2.46.8 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
Par dérogation à l'article 15 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, les crédits des allocations de base 60.11.11.16, 60.21.11.18 et 60.22.11.20 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocations de base, transférés entre eux.
Art. 2.46.4.Le texte de l'article 2.46.10 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
Par dérogation à l'article 1-01-3, § 2, de la présente loi, les crédits des allocations de base 60.31.41.10, 60.31.41.11, 60.32.41.13, 60.32.41.14, 60.32.41.15, 60.32.41.16, 60.33.41.17, 60.33.41.18, 60.34.41.19, 60.34.41.20 et 60.34.41.22 peuvent être, au moyen de redistributions d'allocation de base, transférés vers les allocations de base 60.30.11.03 et 60.30.11.04 à concurrence des montants correspondants aux rémunérations des emplois statutaires autorisés dans les établissements scientifiques fédéraux relevant du ministre de la Politique scientifique.
Chapitre 3.- Fonds de restitution et d'attribution.
Art. 3.1.1.Les opérations effectuées sur les fonds de restitution et d'attribution pendant l'année budgétaire 2005, sont réévaluées conformément au tableau y afférent annexé à la présente loi.
Chapitre 4.- Services de l'Etat à gestion séparée.
Art. 4.1.1.Les budgets des Services de l'Etat à gestion séparée de l'année budgétaire 2005 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents annexés à la présente loi.
Chapitre 5.- Entreprises d'Etat
(Pour mémoire)
Chapitre 6.- Organismes d'intérêt public.
Art. 6.1.1.Les budgets des organismes d'intérêt public de la catégorie A de l'année budgétaire 2005 sont ajustés conformément aux tableaux y afférents à la présente loi.
Chapitre 7.- Disposition finale
Art. 7.1.1.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Premier Ministre,
G. VERHOFSTADT
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre du Budget,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.
Annexe.
Art. N1.Tableaux budgétaires.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 25-10-2005, p. 45474-45936).