Texte 2005003611
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans le Titre VI, Chapitre Ier, Section IV, du Code des impôts sur les revenus 1992, il est inséré un article 275/2 rédigé comme suit :
" Art. 275/2 - § 1er. Le présent article est applicable aux employeurs qui appartiennent au secteur de la marine marchande, du dragage et du remorquage et qui sont redevables du précompte professionnel en application de l'article 270, 1°.
§ 2. Les employeurs visés au § 1er ne sont pas tenus de verser au Trésor, suivant les conditions visées dans le présent article, le précompte professionnel dont ils sont redevables en raison du paiement ou de l'attribution des rémunérations imposables visé à l'article 273, 1°, aux travailleurs qui sont employés en tant que marins communautaires à bord de navires immatriculés dans un Etat membre de l'Espace économique européen pour lesquels une lettre de mer est produite. Toutefois, la présente disposition ne peut être appliquée qu'au précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272.
§ 3. On entend par marins communautaires :
- des citoyens de l'Espace économique européen, dans le cas de marins travaillant à bord de navires, y compris les transbordeurs rouliers, assurant le transport régulier de passagers entre des ports de la Communauté;
- dans tous les autres cas, tous les marins soumis à l'impôt et/ou à des cotisations de sécurité sociale dans un Etat membre.
§ 4. En ce qui concerne le secteur du remorquage et du dragage, la mesure visée dans le présent article ne s'applique qu'à la partie du transport maritime des activités de remorquage et de dragage.
Les marins communautaires doivent travailler à bord de remorqueurs de mer ou à bord de dragues de mer automotrices conçues pour le transport d'un chargement par mer :
- qui sont immatriculés dans un Etat membre;
- pour lesquels une lettre de mer est produite;
- et dont au moins 50 p.c. de leurs activités consistent en des activités opérationnelles en mer.
En ce qui concerne le secteur du remorquage, une partie proportionnelle des temps d'attente est prise en considération comme transport maritime pour le calcul du seuil de 50 p.c. visé à l'alinéa 2.
§ 5. Le Roi fixe les règles et les modalités afférentes à la manière d'apporter la preuve lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel que les rémunérations des marins communautaires pour lesquels le précompte professionnel retenu n'est pas versé pour la période à laquelle se rapporte cette déclaration, sont prises en considération pour l'application de la mesure décrite dans le présent article. "
Art. 3.L'article 2 est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er juillet 2005.
L'article 4 de la loi du 24 décembre 1999 portant des dispositions fiscales et diverses est abrogé le 1er juillet 2005.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.