Texte 2005003605

12 JUILLET 2005. - Arrêté royal modifiant, en matière d'exonération fiscale de certaines libéralités, l'AR/CIR 92.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
29-7-2005
Numéro
2005003605
Page
33552
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-07-12/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le chapitre I, section XXII de l'AR/CIR 92, il est inséré un article 59sexies, rédigé comme suit :

" Article 59sexies. - § 1er. Peuvent être agréées pour l'application de l'article 104, 3°, l, du Code des impôts sur les revenus 1992, les institutions qui ont pour but le développement durable et qui satisfont aux conditions suivantes :

posséder la personnalité juridique en vertu du droit belge, public ou privé;

ne poursuivre aucun but de lucre, ni dans leur chef, ni dans celui de leurs membres en tant que tels;

exercer leurs activités en Belgique directement et uniquement dans le domaine du développement durable;

être subventionnées en raison de leurs activités par l'Etat, par une des Régions ou par la Communauté germanophone;

avoir une zone d'influence qui s'étende à une des Régions, à la Communauté germanophone ou au pays tout entier, de sorte qu'en particulier les institutions qui opèrent uniquement sur le plan local sont exclues.

L'agrément est consenti pour une période maximale de six années civiles successives.

§ 2. Pour obtenir leur agrément, les institutions visées au § 1er doivent en faire la demande par écrit, dans les formes et délais déterminés ci-après.

§ 3. Les demandes d'agrément doivent être introduites auprès du Ministre des Finances, au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période pour laquelle l'agrément est demandé; le délai ne peut toutefois être inférieur à trois mois à compter de la date de constitution de l'institution demanderesse.

§ 4. Les demandes d'agrément doivent contenir :

toutes indications utiles pour permettre aux services chargés de traiter la demande d'agrément d'apprécier si l'institution demanderesse répond aux conditions prévues au § 1er;

une déclaration par laquelle l'institution demanderesse s'engage :

a)à ne pas affecter à la couverture de frais d'administration générale plus de 20 pc de ses ressources de toute nature, préalablement diminuées de celles qui proviennent d'autres institutions agréées;

b)à délivrer aux donateurs un reçu de modèle déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et à remettre à l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus dans les deux mois qui suivent chaque année civile de la période pour laquelle l'agrément a été obtenu, une copie des reçus délivrés pendant cette année et un état ou une attestation récapitulative de ceux-ci;

c)à permettre aux fonctionnaires de l'administration de la fiscalité des entreprises et des revenus de contrôler ses écritures comptables chaque fois qu'ils le jugent utile;

d)à fournir aux services visés sub 1°, dans le mois de la première demande de ces services, tous renseignements utiles à l'instruction de la demande d'agrément.

§ 5. Ces demandes d'agrément doivent, en outre, être appuyées d'une copie certifiée conforme du compte des recettes et des dépenses du dernier exercice comptable et du budget de l'exercice comptable en cours.

§ 6. Le Ministre des Finances et le Ministre qui a le développement durable dans ses attributions, statuent conjointement sur la demande d'agrément.

Leur décision est notifiée à l'institution demanderesse.

§ 7. Dans le cas où une institution ne respecte pas l'une des conditions mises à son agrément, celui-ci peut lui être retiré ou refusé d'office, par décision conjointe du Ministre des Finances et du Ministre qui a le développement durable dans ses attributions.

Le retrait de l'agrément produit ses effets à partir du 1er janvier qui suit la date de notification de la décision. "

Art. 2.Dans l'article 60 de l'AR/CIR 92, les mots " 59quater, § 4, 2°, b, et 59quinquies, § 4, 3°, b, par un support magnétique. " sont remplacés par les mots " 59quater, § 4, 2°, b, 59quinquies, § 4, 3°, b, et 59sexies, § 4, 2°, b, par un support magnétique. ".

Art. 3.Par dérogation à l'article 59sexies, § 3, de l'AR/CIR 92, inséré par l'article 1er du présent arrêté, les demandes d'agrément pour l'année 2005 doivent être introduites au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2005.

Art. 5.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques et Notre Secrétaire d'Etat au Développement durable et à l'Economie sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget et des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE

La Secrétaire d'Etat au Développement durable et à l'Economie sociale,

Mme E. VAN WEERT.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.