Texte 2005003602
Article 1er.A l'article 5, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 portant le règlement du Lotto et du Joker, loteries publiques organisées par la Loterie Nationale, inséré par l'arrêté royal du 19 novembre 2003, les mots " Si elle l'estime commercialement opportun, la Loterie Nationale peut éventuellement permettre la prise de participation moyennant la formule " Quick-Pick ", visée à l'article 12, en fonction des possibilités de participation offertes par les bulletins promotionnels. Par tous moyens qu'elle juge utiles, la Loterie Nationale rend publiques les modalités liées à l'utilisation des bulletins promotionnels " sont supprimés.
Art. 2.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 octobre 2002, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 12. La prise de participation peut se réaliser sans recours à un bulletin moyennant la formule appelée " Quick-Pick ". En optant pour cette formule, le participant renonce toutefois à la faculté de choisir ses numéros et accepte que ceux-ci lui soient attribués, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale.
La Loterie Nationale détermine et rend publiques les modalités liées aux possibilités de participation offertes par la formule " Quick-Pick ", en complément de celles visées à l'article 24, étant entendu que la mise due pour :
1°le Lotto correspond toujours à celle résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 0,50 euro visée à l'article 9, dernier alinéa, le nombre d'ensembles joués, et le nombre de tirages auxquels il est participé;
2°le Joker correspond toujours à celle résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 1,25 euro visée à l'article 22, alinéa 4, le nombre de numéros participants et le nombre de tirages auxquels il est participé. "
Art. 3.Dans l'article 13, § 15, alinéa 3, du même arrêté les mots " 13 semaines à compter du jour du tirage concerné quand il s'agit d'un tirage du samedi ou de 13 semaines et 3 jours à compter du jour du tirage concerné quand il s'agit d'un tirage du mercredi " sont remplacés par les mots " 20 semaines à compter du jour du tirage ".
Art. 4.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 16. Le tirage du Lotto est effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen de tous supports physiques, électroniques ou informatiques.
Lorsque le tirage est effectué au moyen d'un tambour, quarante-deux boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 1 à 42, sont introduites dans celui-ci. Sept boules sont extraites successivement. Une boule extraite ne peut être remise dans le tambour. Les six premières boules extraites déterminent les numéros gagnants. La septième boule extraite détermine un numéro, appelé "numéro complémentaire". Les boules sont mélangées avant chaque extraction. "
Art. 5.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté le mot " Quarante-sept " est remplacé par le mot " Quarante-six ".
Art. 6.Dans l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté le mot " trois " est remplacé par le mot " quatre ".
Art. 7.A l'article 23, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots " Par dérogation à l'article 12, alinéa 2, pour ce type de bulletins, la participation au Joker moyennant la formule " Quick-Pick " peut, selon le choix du participant, s'effectuer avec 1, 2, 3 ou 4 numéros " sont supprimés.
Art. 8.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 25. Le tirage d'un numéro déterminant les lots du Joker est effectué, au choix de la Loterie Nationale, au moyen :
1°d'un appareil équipé d'un tambour unique dans lequel sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. En l'occurrence, il est procédé sept fois à l'extraction d'une boule, étant entendu que la boule extraite est chaque fois replacée dans le tambour avant l'extraction suivante et qu'avant chaque extraction les boules sont mélangées. Les chiffres figurant sur les boules extraites représentent successivement, dans l'ordre de leur retrait, le chiffre des millions, des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités du numéro déterminant les lots du Joker;
2°d'un appareil équipé de sept tambours dans chacun desquels sont introduites dix boules, de matière, de volume et de poids identiques et numérotées de 0 à 9. Après mélange des boules, il est procédé à l'extraction d'une boule de chaque tambour. Les chiffres figurant sur les boules tirées représentent respectivement, dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de gauche, par rapport au public, le chiffre des millions, des centaines de mille, des dizaines de mille, des mille, des centaines, des dizaines et des unités;
3°de tous supports physiques autres que ceux visés aux 1° et 2°, électroniques ou informatiques. "
Art. 9.Dans l'article 33, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 août 2002, les mots " des articles 16, alinéa 1er, et 25, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " de l'article 3, § 1er et § 2, alinéa 1er ".
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005, à l'exception des articles 5 et 6 qui s'appliquent pour la première fois au tirage Lotto du 5 novembre 2005.
Art. 11.Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, l0 1à août 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE.