Texte 2005003600

14 JUILLET 2005. - Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005.

ELI
Justel
Source
Budget et Contrôle de la gestion
Publication
26-8-2005
Numéro
2005003600
Page
37071
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-07-14/44
Entrée en vigueur / Effet
26-08-2005
Texte modifié
2004003461
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74, 3° de la Constitution.

Art. 2.Pour l'année budgétaire 2005, les recettes courantes de l'Etat sont réévaluées :

Pour les recettes fiscales, à 39.790.295.000 euros.

Pour les recettes non fiscales, à 4.155.389.000 euros.

Soit ensemble 43.985.684.000 euros,

conformément au Titre Ier du tableau ci-annexé.

Art. 3.Pour l'année budgétaire 2005, les recettes en capital sont réévaluées à la somme de 513.205.000 euros, conformément au Titre II du tableau ci-annexé.

Art. 4.Pour l'année budgétaire 2005, le produit d'emprunts est réévaluée à la somme de 25.212.500.000 euros, conformément au Titre III du tableau ci-annexé.

Art. 5.L'article 13 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 est remplacé par la disposition suivante :

Conformément à l'article 53, 1° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, et compte tenu :

- de l'attribution des intérêts de retard, de la charge des intérêts moratoires ainsi que des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts régionaux visés à l'article 3 de cette même loi spéciale;

- de la situation visée à l'article 5, § 3, deuxième alinéa, où la Région flamande assure elle-même, à partir de l'exercice d'imposition 1999, le service de l'impôt en matière de précompte immobilier visé à l'article 3, 5° de ladite loi spéciale;

les transferts en matière d'impôts régionaux visés à l'article 3 de ladite loi spéciale, majorés des intérêts et amendes susvisés, sont estimés pour l'année budgétaire 2005 à 3.376.209.000 EUR pour la Région flamande, à 1.535.713.000 EUR pour la Région wallonne et à 905.739.000 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 6.L'article 14 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 est remplacé par la disposition suivante :

Conformément à l'article 53, 2° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions et compte tenu de la loi du 23 mai 2000 fixant les critères visés à l'article 39, § 2 de ladite loi spéciale du 16 janvier 1989, les transferts visés à l'article 36 de ladite loi spéciale pour l'année budgétaire 2005, compte tenu des soldes de décompte définitifs de l'année budgétaire 2004, sont estimés à 10.245.534.212 EUR pour la Communauté flamande et à 6.866.875.512 EUR pour la Communauté française.

Conformément à l'article 59 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone le transfert visé à l'article 58nonies de ladite loi pour l'année budgétaire 2005, compte tenu du solde de décompte définitif de l'année budgétaire 2004, est estimé à 5.219.723 EUR pour la Communauté germanophone.

Art. 7.L'article 15 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 est remplacé par la disposition suivante :

Conformément aux articles 53, 3° et 35octies de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, les transferts visés aux articles 34 et 35ter à 35septies pour l'année budgétaire 2005, compte tenu des soldes de décompte définitifs de l'année budgétaire 2004, sont estimés à 4.848.623.463 EUR pour la Région flamande, à 2.996.250.654 EUR pour la Région wallonne et à 694.354.117 EUR pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 8.L'article 16 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 est remplacé par la disposition suivante :

Le transfert visé à l'article 65bis de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, pour l'année budgétaire 2005, compte tenu du solde de décompte définitif de l'année budgétaire 2004, est estimé à 22.027.403 EUR pour la Commission communautaire française et à 5.506.851 EUR pour la Commission communautaire flamande.

Art. 9.L'article 17 de la loi du 27 décembre 2004 contenant le Budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2005 est remplacé par la disposition suivante :

Le transfert visé à l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et aux communautés ainsi que par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions, pour l'année budgétaire 2005, compte tenu du solde de décompte définitif de l'année budgétaire 2004, est estimé à 27.534.254 EUR.

Art. 10.Les recettes au profit des Communautés et des Régions sont versées, selon le cas, soit à un fonds d'attribution au budget général des dépenses, soit à un compte d'ordre de Trésorerie.

Art. 11.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 14 juillet 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Annexe.

Art. N1.Tableaux budgétaires

(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 26-08-2005, p. 37073-37116).

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