Texte 2005003569
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Aux fins du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°la loi : la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;
2°rente : un instrument financier émis ou garanti par :
1)l'Etat fédéral;
2)les Communautés;
3)les Régions;
4)les Commissions communautaires;
5)les provinces;
6)les communes;
7)les agglomérations ou les fédérations de communes belges;
3°Euronext Brussels : Euronext Brussels SA, société anonyme de droit belge et reconnue en tant qu'entreprise de marché au sens de l'article 16 de la loi;
4°marché des rentes : le compartiment du marché réglementé organisé par Euronext Brussels, où des rentes sont négociées;
5°les règles de marché : l'ensemble des règles applicables au marché réglementé organisé par Euronext Brussels, rédigées conformément aux articles 4 et 5 de la loi;
6°les règles de clearing : l'ensemble des règles régissant l'organisation et le fonctionnement de la compensation des transactions exécutées sur le marché réglementé organisé par Euronext Brussels, interprétées et exécutées par voie d'instructions et de communications;
7°membre : une personne qui est admise au marché des rentes par Euronext Brussels;
8°apporteur de liquidité : un membre qui s'est contractuellement engagé vis-à-vis d'Euronext Brussels à améliorer la liquidité d'une ou plusieurs rentes conformément aux règles de marché;
9°jour ouvrable bancaire : tout jour où le système Target (Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System) est opérationnel;
10°titres scindés : les titres issus de la scission d'obligations linéaires conformément au chapitre VI de l'arrêté royal du 16 octobre 1997 relatif aux obligations linéaires;
11°jour de valeur : le jour où une transaction boursière en rente doit être liquidée;
12°séance : période pendant laquelle une cotation peut avoir lieu;
13°Trésorerie : Administration de la Trésorerie du Service public fédéral Finances;
14°Fonds des Rentes : l'établissement public autonome institué par l'arrêté-loi du 18 mai 1945 portant création du Fonds des Rentes.
["1 15\176 certificats de tr\233sorerie : les certificats de tr\233sorerie vis\233s par l'arr\234t\233 minist\233riel du 12 d\233cembre 2000 relatif aux r\232gles g\233n\233rales concernant les certificats de tr\233sorerie."°
----------
(1AR 2012-03-19/10, art. 1, 004; En vigueur : 01-04-2012)
Chapitre 2.- Dispositions générales.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, les autres règles relatives à l'organisation et au fonctionnement du marché des rentes sont fixées par les règles de marché et les règles de clearing.
Art. 3.Tout contrat d'apporteur de liquidité qui concerne spécifiquement le marché des rentes, ainsi que toute modification de ces documents doivent être présentés, préalablement et pour avis, au Fonds des Rentes et à la Trésorerie.
Art. 4.L'Etat, les Communautés, les Régions, les Commissions communautaires et le Fonds des Rentes peuvent effectuer directement des transactions en rentes sur le marché des rentes, sans en être membre.
Le Fonds des Rentes peut intervenir comme apporteur de liquidité sur le marché des rentes, sans être membre de celui-ci.
Euronext Brussels fait en sorte que les compétences visées au présent article puissent être exercées en procurant à l'Etat, aux Communautés et Régions, aux Commissions communautaires et au Fonds des Rentes, à leur demande et à prix coûtant, le matériel et les moyens de communication nécessaires.
Art. 5.Le Fonds des Rentes a accès à toute information relative aux ordres introduits et aux transactions conclues sur le marché des rentes, en vue de l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par le présent arrêté, les règles de marché ou les contrats d'apporteur de liquidité.
Chapitre 3.- Admission à la cotation et radiation.
Art. 6.La demande d'admission des rentes de l'Etat fédéral au marché des rentes est introduite par l'Administrateur général de la Trésorerie.
Chaque demande d'admission à la cotation est accompagnée d'un prospectus au cas où il a été requis ou de tout autre document descriptif utile pour l'examen de la demande d'admission.
["2 A chaque demande d'admission \224 la cotation, l'Administrateur g\233n\233ral de la Tr\233sorerie d\233termine le montant de transaction minimal n\233gociable."°
Euronext Brussels informe la [1 FSMA]1 de toute demande d'admission à la cotation.
----------
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011)
(2AR 2012-03-19/10, art. 2, 004; En vigueur : 01-04-2012)
Art. 7.Pour les rentes de l'Etat fédéral, Euronext Brussels décide sur une demande d'admission à la cotation dans les deux jours qui suivent la réception de la demande.
L'absence de décision dans ce délai équivaut à un rejet notifié à l'émetteur.
Euronext Brussels ne peut rejeter une demande d'admission à la cotation d'une rente que si elle estime que la situation de l'émetteur est telle qu'une telle admission porterait atteinte aux intérêts des investisseurs.
Art. 8.Euronext Brussels notifie sa décision au demandeur le plus rapidement possible.
Une décision de rejeter une demande fait état des raisons du rejet et est envoyée au demandeur.
Le demandeur, l'émetteur et la [1 FSMA]1 peuvent interjeter appel contre cette décision devant la Cour d'Appel de Bruxelles conformément à l'article 123 de la Loi du 2 août 2002. Tout appel doit être introduit dans les 30 jours de la date de réception de la notification de la décision ou, en l'absence d'une telle notification, dans les 30 jours suivant l'expiration des délais applicables.
----------
(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 9.Euronext Brussels peut décider, à la demande de l'émetteur, de radier une rente avant son échéance.
Chapitre 4.- Négociation des rentes.
Section 1ère.- Prix et intérêts courus.
Art. 10.Une rente est négociée à un cours qui est un pourcentage de la valeur nominale des titres. [1 A l'exception des certificats de trésorerie et des titres scindés, ce cours implique l'obligation, pour l'acheteur, de bonifier par surcroît au vendeur les intérêts courus calculés conformément aux articles 13 et 14 du présent chapitre.]1
----------
(1AR 2012-03-19/10, art. 3, 004; En vigueur : 01-04-2012)
Section 2.- Livraison.
Art. 11.Les rentes doivent être livrées avec tous droits et coupons non encore échus au jour de valeur de la transaction, attachés.
Section 3.- Calcul du prix d'une transaction.
Art. 12.Sans préjudice de l'application de la réglementation fiscale et des règles en matière de courtage et autres frais de bourse, le prix d'une transaction boursière en rentes est calculé selon la formule ci-après :
c = y x v/100 + I
où :
- c est le prix de la transaction;
- y est égal au montant nominal des titres faisant l'objet de la transaction;
- v représente le cours de la transaction;
- [1 I correspond aux intérêts courus à bonifier visés aux articles 13 et 14. Pour les certificats de trésorerie et les titres scindés I est égal à 0.]1.
----------
(1AR 2012-03-19/10, art. 4, 004; En vigueur : 01-04-2012)
Art. 13.Les intérêts courus à bonifier (I) par l'acheteur lors de la liquidation sont calculés selon la formule ci-après :
I = Y x i/100 x n/b
où :
- Y est égal au montant nominal des titres traités;
- I est égal au montant des intérêts dus par l'émetteur au terme de la période d'intérêts en cours au jour de valeur, exprimé en pourcentage de la valeur nominale;
- n est égal au nombre de jours exact entre le jour de départ de la période d'intérêts en cours au jour de valeur (compris) et le jour de valeur (non compris);
- b est égal au nombre de jours exact entre le jour qui se situe un an avant l'échéance des intérêts pour cette période (compris) et l'échéance des intérêts pour cette période (non compris).
Si le jour de valeur coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêts, le vendeur garde le bénéfice des intérêts et il n'est pas bonifié d'intérêts courus.
Art. 14.Par dérogation à l'article 13, les intérêts courus à bonifier (I) par l'acheteur lors de la liquidation des transactions sur obligations linéaires à taux d'intérêt variable sont calculés selon la formule ci-après :
I = Y x i/100 x n/360
où :
- Y est égal au montant nominal des titres traités;
- i est le taux d'intérêt nominal annuel des titres traités pour la période d'intérêts en cours au jour de valeur;
- n est le nombre exact de jours calendrier entre le jour de départ de la période d'intérêt en cours au jour de valeur (compris) et le jour de valeur (non compris).
Si le jour de valeur coïncide avec le jour d'une échéance d'intérêts, le vendeur garde le bénéfice des intérêts et il n'est pas bonifié d'intérêts courus.
Art. 15.
<Abrogé par AR 2012-03-19/10, art. 5, 004; En vigueur : 01-04-2012>
Art. 16.Pour les rentes libellées en euros, le prix de la transaction déterminé par application de la formule prévue [1 par l'article 12]1 est arrondi :
- au cent inférieur si la fraction de cent obtenue est inférieure à 0,5 cent;
- au cent supérieur si la fraction de cent obtenue est égale ou supérieure à 0,5 cent.
----------
(1AR 2012-03-19/10, art. 6, 004; En vigueur : 01-04-2012)
Art. 17.Pour les rentes libellées en francs belges, chacun des deux termes de la somme figurant dans la formule prévue par l'article 12 est converti en euros puis arrondi séparément :
- au cent inférieur si la fraction de cent obtenue est inférieure à 0,5 cent;
- au cent supérieur si la fraction de cent obtenue est égale ou supérieure à 0,5 cent.
Section 4.- Répartition des rentes entre les modes continu et fixing.
Art. 18.(Une rente peut être admise à la négociation en continu si, au moment de son admission, il y a au moins un apporteur de liquidité.
["1 A l'exception des certificats de tr\233sorerie et des titres scind\233s, une rente ne peut \234tre admise \224 la n\233gociation en continu que si, au moment de son admission, il y a au moins un apporteur de liquidit\233. A l'exception des certificats de tr\233sorerie et des titres scind\233s, une rente ne peut \234tre n\233goci\233e en continu si aucun apporteur de liquidit\233 n'est actif. Le cas \233ch\233ant, Euronext Brussels d\233signe en concertation avec le Fonds des Rentes le march\233 sur lequel une rente qui avait \233t\233 admise \224 la n\233gociation en continu, continuera \224 \234tre n\233goci\233e.)"° <AR 2008-04-08/31, art. 1, 002; En vigueur : 01/04/2008>
----------
(1AR 2012-03-19/10, art. 7, 004; En vigueur : 01-04-2012)
Chapitre 5.- Fonctionnement spécifique du fixing.
Section 1ère.- Séance de négociation.
Art. 19.Il est tenu une séance par jour de bourse.
Toutefois, en concertation avec le Fonds des Rentes, Euronext Brussels peut, pour les rentes présentant une faible liquidité, décider de n'organiser qu'une seule séance par semaine.
Section 2.- Ordres de bourse.
Art. 20.Un membre ne peut présenter qu'un seul ordre de mêmes caractéristiques par rente, par séance de fixing et par client ou pour compte propre.
Pour l'application du présent article, sont considérés comme ayant les mêmes caractéristiques les ordres dont seuls le montant ou la date d'expiration diffèrent.
Art. 21.Les membres, l'Etat, les Communautés et les Régions, les Commissions communautaires ainsi que le Fonds des Rentes peuvent introduire, modifier et annuler des ordres durant la période d'accumulation.
Art. 22.Les heures de début et de fin de la période d'accumulation sont fixées par Euronext Brussels, en concertation avec le Fonds des Rentes.
Section 3.- Phase de détermination du prix.
Art. 23.Le cours est fixé par le Fonds des Rentes.
Art. 24.En l'absence d'ordres d'achat et de vente ou pour des raisons techniques spécifiques à la rente considérée, le Fonds des Rentes peut ne pas fixer de cours.
Art. 25.Lorsque l'état du marché le justifie, le Fonds des Rentes peut fixer un cours indicatif. Dans ce cas, aucune transaction n'a lieu.
Art. 26.Seul le Fonds des Rentes peut, dans le cadre de sa mission de régulateur, introduire, modifier ou annuler des ordres pendant la phase de détermination du prix, dans le but de fixer le cours et, le cas échéant, de réduire ou de supprimer la différence existant au cours fixé entre le montant des offres et le montant des demandes.
Le Fonds des Rentes effectue ces introductions, modifications et annulations d'ordres aussi rapidement que possible et au plus tard deux heures après le début de la phase de détermination du prix, sauf cas d'impossibilité technique.
Art. 27.Le Fonds des Rentes, dans le cadre de sa mission de régulateur, peut soumettre sans condition un ordre à une exécution partielle en le réduisant jusqu'au plus petit des montants nominaux ci-après :
- 125 000 euros pour les rentes libellées en euros ou cinq millions de francs belges pour les rentes libellées en francs belges;
- 1 pour mille du capital nominal en circulation de la rente considérée.
Lorsque l'état du marché le justifie, le Fonds des Rentes peut soumettre un ordre à une exécution partielle en le réduisant en deçà des montants visés ci-dessus.
Art. 28.Il n'y a pas de négociation au dernier cours traité sur le fixing.
Chapitre 6.- Dispositions particulières aux emprunts à lots.
Section 1ère.- Expiration spécifique des ordres de bourse.
Art. 29.Sauf stipulation contraire du client, tout ordre de bourse relatif à un emprunt à lots expire aussitôt qu'il ne peut plus être liquidé avant le jour d'un tirage.
De même, il expire au moment où il ne peut plus être liquidé avant le jour de détachement d'un droit autre qu'un coupon d'intérêt dans la rente concernée.
Section 2.- Détachement des droits.
Art. 30.Les titres à lots et ceux soumis à tirages sont traités " ex-tirages " aussitôt que le jour de valeur est identique ou postérieur au jour de tirage.
Section 3.- Droit de tirage.
Art. 31.Le vendeur de titres à lots ou soumis à tirages traités " cum-tirage " qui livre ces titres le jour du tirage ou postérieurement doit à l'acheteur une indemnité forfaitaire dénommée " droit de tirage ".
Le montant du droit de tirage est calculé selon la formule ci-après :
T = S - (M1 - M2) x v/100/M1 x 100
où :
- T est le droit de tirage exprimé en pourcentage de la valeur nominale des titres traités;
- S est la somme totale des lots et prix de remboursement que le tirage rend exigibles;
- M1 est l'encours nominal des titres de la valeur considérée avant le tirage;
- M2 est l'encours nominal des titres de la valeur considérée après le tirage;
- v est le dernier cours coté " cum-tirage " dans la valeur considérée.
Si le montant déterminé conformément à l'alinéa 2 est inférieur à 0,3 pc de la valeur nominale des titres traités, le vendeur doit à l'acheteur un droit de tirage minimal égal à 0,3 pc de cette valeur.
Avant le début de chaque mois calendrier, un relevé des droits de tirage pour les tirages ayant lieu ce mois est publié à la liste des cours d'Euronext Brussels.
Chapitre 7.- Disposition abrogatoire.
Art. 32.L'arrêté ministériel du 26 août 2002 fixant le règlement du marché boursier des rentes est abrogé à la date fixée pour l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Chapitre 8.- Entrée en vigueur.
Art. 33.Le présent arrêté produit ses effets le 4 avril 2005.
Art. 34.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, 14 juin 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS