Texte 2005003565
Article 1er.A l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'annexe à l'arrêté royal du 26 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :
§ 1er. Au chapitre II, première section, des règles d'application, les numéros 11, A, et 12 sont complétés par un point d rédigé comme suit :
" d) Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire.
Cette réduction s'applique aux travailleurs :
- qui sont soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et qui sont occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires;
- et qui ont presté, un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l'article 7 de l'arrêté n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.
Cette réduction s'applique seulement sur la base de calcul du sursalaire relatif aux 65 premières heures de travail supplémentaire que le travailleur a prestées.
La réduction s'applique après les réductions visées sub a, b et c, et est égale à 24,75 pc du " montant brut social " des rémunérations (donc avant déduction des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé), qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire. "
§ 2. Au chapitre II, section 2, n° 13, A, c, des règles d'application, les mots " n° 11, a à c " sont remplacés par les mots " n° 11, a à d ".
§ 3. Au chapitre II, section 2, n° 14, c, des règles d'application, les mots " n° 12, a à c " sont remplacés par les mots " n° 12, a à d ".
§ 4. La première sous-section de la première section du chapitre V des règles d'application est remplacée comme suit :
" Sous-section 1re. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 7 500,00 EUR.
51. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 7 500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.
51bis. Du précompte professionnel déterminé suivant ce barème la réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire est ensuite déduite.
Cette réduction s'applique aux travailleurs :
- qui sont soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires;
- et qui ont presté, un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l'article 7 de l'arrêté n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.
Cette réduction s'applique seulement sur la base de calcul du sursalaire relatif aux 65 premières heures de travail supplémentaire que le travailleur a prestées.
La réduction est fixée à 24,75 pc du " montant brut social " des rémunérations (donc avant déduction des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé) qui a servi comme base de calcul pour établir le sursalaire. "
§ 5. La sous-section 2 de la première section du chapitre V des règles d'application, est remplacée comme suit :
" Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 7 500,00 EUR.
52. A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 7 500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé comme suit :
a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de quinze euro;
b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 3 556,50 EUR majorés de 53,50 pc de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 7 500,00 EUR.
B. La réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire est ensuite déduite du précompte professionnel calculé conformément au point A; cette réduction est reprise au n° 51bis. "
Art. 2.L'article 1er est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er juillet 2005 relatives aux heures prestées comme travail supplémentaire.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(Donné à Velden, le 28 juin 2005.) <Erratum, voir M.B. 06-07-2005, p. 31706>
ALBERT
Par le Roi :
Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS.