Texte 2005003565

28 JUIN 2005. - Arrêté royal modifiant, en matière de précompte professionnel, l'AR/CIR 92. (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
4-7-2005
Numéro
2005003565
Page
30557
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-06-28/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2005
Texte modifié
2004A034542002A03465
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'annexe à l'arrêté royal du 26 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

§ 1er. Au chapitre II, première section, des règles d'application, les numéros 11, A, et 12 sont complétés par un point d rédigé comme suit :

" d) Réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire.

Cette réduction s'applique aux travailleurs :

- qui sont soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et qui sont occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires;

- et qui ont presté, un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l'article 7 de l'arrêté n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.

Cette réduction s'applique seulement sur la base de calcul du sursalaire relatif aux 65 premières heures de travail supplémentaire que le travailleur a prestées.

La réduction s'applique après les réductions visées sub a, b et c, et est égale à 24,75 pc du " montant brut social " des rémunérations (donc avant déduction des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé), qui a servi de base de calcul pour établir le sursalaire. "

§ 2. Au chapitre II, section 2, n° 13, A, c, des règles d'application, les mots " n° 11, a à c " sont remplacés par les mots " n° 11, a à d ".

§ 3. Au chapitre II, section 2, n° 14, c, des règles d'application, les mots " n° 12, a à c " sont remplacés par les mots " n° 12, a à d ".

§ 4. La première sous-section de la première section du chapitre V des règles d'application est remplacée comme suit :

" Sous-section 1re. - Rémunérations mensuelles brutes ne dépassant pas 7 500,00 EUR.

51. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes ne dépassent pas 7 500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé suivant le barème III.

51bis. Du précompte professionnel déterminé suivant ce barème la réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire est ensuite déduite.

Cette réduction s'applique aux travailleurs :

- qui sont soumis à la loi sur le travail du 16 mars 1971 et occupés par un employeur soumis à la loi du 5 décembre 1968 relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires;

- et qui ont presté, un travail supplémentaire qui donne droit à un sursalaire en vertu de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 ou de l'article 7 de l'arrêté n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de la construction.

Cette réduction s'applique seulement sur la base de calcul du sursalaire relatif aux 65 premières heures de travail supplémentaire que le travailleur a prestées.

La réduction est fixée à 24,75 pc du " montant brut social " des rémunérations (donc avant déduction des retenues obligatoires effectuées en exécution de la législation sociale ou d'un statut légal ou réglementaire y assimilé) qui a servi comme base de calcul pour établir le sursalaire. "

§ 5. La sous-section 2 de la première section du chapitre V des règles d'application, est remplacée comme suit :

" Sous-section 2. - Rémunérations mensuelles brutes supérieures à 7 500,00 EUR.

52. A. Lorsque les rémunérations mensuelles brutes dépassent 7 500,00 EUR, le précompte professionnel est déterminé comme suit :

a)la rémunération mensuelle brute est arrondie au multiple inférieur de quinze euro;

b)le précompte professionnel sur ce montant arrondi est égal à 3 556,50 EUR majorés de 53,50 pc de la partie de la rémunération mensuelle brute supérieure à 7 500,00 EUR.

B. La réduction pour rémunérations suite à la prestation de travail supplémentaire donnant droit à un sursalaire est ensuite déduite du précompte professionnel calculé conformément au point A; cette réduction est reprise au n° 51bis. "

Art. 2.L'article 1er est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er juillet 2005 relatives aux heures prestées comme travail supplémentaire.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(Donné à Velden, le 28 juin 2005.) <Erratum, voir M.B. 06-07-2005, p. 31706>

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.