Texte 2005003558

21 JUIN 2005. - Loi portant des dispositions équivalentes aux dispositions prévues, en ce qui concerne la Belgique, par les accords sur la fiscalité des revenus de l'épargne signés entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas en ce qui concerne d'une part les Antilles néerlandaises et d'autre part Aruba et entre le Royaume de Belgique et, respectivement, Guernesey, l'île de Man, Jersey, Anguilla, les îles Vierges britanniques, Montserrat et les îles Turks et Caicos.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
24-6-2005
Numéro
2005003558
Page
29080
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-06-21/31
Entrée en vigueur / Effet
indéterminée
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi prévoit des dispositions équivalentes aux dispositions prévues, en ce qui concerne la Belgique, par les accords suivants :

- l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est d'Aruba et le Royaume de Belgique relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, signé à Bruxelles le 18 mai 2004 et à La Haye le 9 novembre 2004;

- l'Accord entre le Royaume des Pays-Bas pour ce qui est des Antilles néerlandaises et le Royaume de Belgique relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, signé à Bruxelles le 18 mai 2004 et à La Haye le 27 août 2004;

- l'Accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne entre Jersey et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 18 mai 2004 et à Saint-Hélier le 19 novembre 2004;

- l'Accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne entre Guernesey et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 18 mai 2004 et à Saint Peter Port le 19 novembre 2004;

- l'Accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne entre l'île de Man et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 18 mai 2004 et à Douglas le 19 novembre 2004;

- l'Accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne entre le gouvernement des îles Vierges britanniques et le gouvernement du Royaume de Belgique, signé le 5 octobre 2004 à Bruxelles et le 11 avril 2005;

- l'Accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne entre le territoire d'outre-mer du Royaume-Uni de Montserrat et le Royaume de Belgique, signé le 5 octobre 2004 à Bruxelles et le 7 avril 2005;

- l'Accord sur la fiscalité des revenus de l'épargne entre les îles Turks et Caicos et le Royaume de Belgique, signé à Bruxelles le 5 octobre 2004 et à Grand Turk le 16 décembre 2004;

- la Convention entre le gouvernement d'Anguilla et le gouvernement du Royaume de Belgique relative à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, signée à Bruxelles le 5 octobre 2004 et à Anguilla en novembre 2004.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi :

a)le terme "territoires" employé à l'article 4 désigne les Antilles néerlandaises, Aruba, Guernesey, l'Ile de Man, Jersey, Anguilla, les îles Vierges britanniques, Montserrat et les îles Turks et Caicos;

b)l'expression "la loi du 17 mai 2004" désigne la loi du 17 mai 2004 transposant en droit belge la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l'Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts et modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière de précompte mobilier (MB du 27 mai 2004).

Art. 4.Les dispositions de la loi du 17 mai 2004 s'appliquent sous condition de réciprocité :

a)aux paiements d'intérêts définis à l'article 3, 7° de la loi du 17 mai 2004 qui sont effectués par un agent payeur établi en Belgique au profit d'un bénéficiaire effectif qui est un résident d'un des territoires, comme si ces paiements d'intérêts étaient effectués au profit d'un bénéficiaire effectif qui est un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne, et

b)aux paiements d'intérêts définis à l'article 3, 7° de la loi du 17 mai 2004 qui proviennent d'un des territoires et dont un habitant du Royaume soumis à l'impôt des personnes physiques est le bénéficiaire effectif, comme si ces paiements d'intérêts provenaient d'un autre Etat membre de l'Union européenne.

Art. 5.Les dispositions de l'article 4, a) ne sont pas applicables aux paiements d'intérêts définis à l'article 3, 7° de la loi du 17 mai 2004 qui sont effectués par un agent payeur établi en Belgique au profit d'un bénéficiaire effectif qui est un résident de Anguilla ou des îles Turks et Caicos, aussi longtemps que ces territoires ne soumettent pas ces paiements à un impôt direct.

Art. 6.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Pour le Ministre des Finances, absent :

Le Ministre des Affaires extérieures,

M. VERWILGHEN

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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