Texte 2005003553
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 11 de la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières est complété par les alinéas suivants :
" L'alinéa 1er n'est pas applicable aux obligations linéaires émises par l'Etat belge désignées par le Roi.
Le montant forfaitaire des intérêts visés aux articles 17 et 19 du Code des impôts sur les revenus 1992 compris dans la valeur faciale de l'obligation et imposables dans le chef de chaque détenteur du manteau au prorata de sa période de détention, est déterminé au moyen d'un taux d'intérêt fixé par le Roi sur proposition du Fonds des rentes. "
Art. 3.La présente loi est applicable aux obligations linéaires dont la première émission a eu lieu au plus tôt le 1er janvier 2004.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2004.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.