Texte 2005003522

24 MAI 2005. - Arrêté royal portant réduction du droit d'accise spécial sur certains carburants. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-06-2005 et mise à jour au 23-01-2006)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
1-6-2005
Numéro
2005003522
Page
25438
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-05-24/30
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le taux du droit d'accise spécial fixé à l'article 419, b) et c), pour l'essence sans plomb des codes NC 2710 11 41, 2710 11 45 et 2710 11 49 et à l'article 419, e) i) et f) i), pour le gasoil des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 pourra diminuer selon la procédure prévue au § 2.

§ 2. Le taux du droit d'accise spécial (pourra) diminué à partir de la première et lors de chaque augmentation de prix maximum fixée par le contrat programme relatif à un régime des prix de vente des produits pétroliers conclu entre l'Etat belge et le secteur pétrolier, à la condition que cette augmentation conduise à la fixation d'un prix maximum des produits directeurs repris au contrat programme supérieur à 1,50 EUR par litre, pour l'essence sans plomb et à 1,10 EUR par litre, pour le gasoil. <AR 2006-01-12/31, art. 1, 002 ; En vigueur : 01-01-2006>

§ 3. La réduction du droit d'accise spécial correspond:

- au montant de TVA calculé sur la différence de prix entre le nouveau prix maximum et la limite fixée au § 2, lors d'une augmentation de prix maximum d'un niveau inférieur ou égal à la limite fixée au § 2 vers un niveau supérieur à cette limite;

- au montant de TVA calculé sur la différence de prix entre le nouveau prix maximum et le prix maximum précédent, lors d'une augmentation de prix maximum entre deux niveaux situés au-dessus de la limite fixée au § 2.

Art. 2.Lors (d'une) augmentation de prix entraînant la baisse du droit d'accise spécial, le Ministre des Finances publie un avis officiel au Moniteur belge, mentionnant le montant de l'augmentation de prix maximum TVA incluse, le nouveau taux du droit d'accise spécial ainsi que sa date d'entrée en vigueur. <AR 2006-01-12/31, art. 1, 002 ; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au (31 décembre 2006). <AR 2006-01-12/31, art. 1, 002 ; En vigueur : 01-01-2006>

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 mai 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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