Texte 2005003513
Article 1er.Les agents statutaires de la [1 FSMA]1 peuvent demander un congé préalable à la mise à la retraite s'ils ont atteint ou atteignent cinquante-six ans (avant le 31 décembre 2007) et s'ils comptent à l'âge de 60 ans au moins 15 années admissibles pour l'ouverture du droit à la pension dans le secteur public, à l'exclusion des bonifications pour études et des autres périodes bonifiées à titre de service admis pour la fixation du traitement.
Sans préjudice de l'article 2, le congé préalable à la mise à la retraite débute le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'agent a introduit sa demande, mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent atteint cinquante-six ans. <AR 2007-01-15/38, art. 1, 002; En vigueur : 09-02-2007>
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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 003; En vigueur : 01-04-2011)
Art. 2.La demande est introduite auprès du Secrétaire général et le congé est accordé par le comité de direction. Si le comité de direction estime que la demande est incompatible avec les exigences du bon fonctionnement du service eu égard aux connaissances spécifiques, capacités, aptitudes, formation dont l'agent a bénéficié et eu égard à l'importance de la tâche dont il est chargé, il peut reporter le début de ce congé pour une période de six mois.
Art. 3.La demande de congé préalable à la pension visée à l'article 1er vaut demande de pension anticipée à l'âge de 60 ans.
Le congé préalable à la retraite est irréversible et prend fin le dernier jour du mois durant lequel l'intéressé atteint l'âge de soixante ans, ou, en cas de modification ultérieure de la législation, l'âge auquel les personnes concernées peuvent être admises à la pension sans pénalité pour anticipation.
Art. 4.L'agent en congé préalable à la pension bénéficie d'un traitement d'attente égal à 80 % du traitement annuel brut, qui lui serait versé s'il accomplissait des prestations complètes. Ce traitement est payé mensuellement et à terme échu et est majoré, le cas échéant des allocations de foyer et de résidence et de la prime de bilinguisme. L'agent perçoit également 80 % du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année qui lui seraient versés s'il accomplissait des prestations complètes.
Art. 5.Le congé préalable à la mise à la retraite est assimilé à une période d'activité de service. L'agent bénéficiant d'un tel congé n'a plus droit à une promotion par avancement de grade ni à une promotion par avancement barémique.
Art. 6.Le congé annuel de vacances d'un agent bénéficiant d'un congé préalable à sa mise à la retraite est réduit à due concurrence pendant l'année au cours de laquelle ce dernier congé commence.
Art. 7.Les agents qui bénéficient du congé prévu à l'article 1er peuvent, moyennant autorisation préalable, exercer une activité professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les 10.000 EUR brut par année civile, le traitement d'attente sera réduit ou supprimé;
Ce montant est augmenté de 3.000 EUR, si la bénéficiaire ou son conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant.
Lorsque pour une année civile déterminée, les revenus d'activités professionnelles dépassent de 15 p.c. au moins le montant limite, le paiement du traitement d'attente est suspendu pour cette même année.
Lorsque pour une année civile déterminée, les revenus d'activités professionnelles dépassent de moins de 15 p.c. le montant limite, le traitement d'attente est, pour cette même année, réduite à concurrence du pourcentage de dépassement des revenus par rapport au montant limite.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication.
Art. 9.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS.