Texte 2005003510

26 MAI 2005. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée " Sesamo ", loterie publique organisée par la Loterie Nationale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-08-2005 et mise à jour au 22-08-2006)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
19-8-2005
Numéro
2005003510
Page
36469
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-05-26/42
Entrée en vigueur / Effet
19-08-2005
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée " Sesamo ".

" Sesamo " est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.

Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à un million, soit en multiples d'un million.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 euros.

Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis, le nombre de lots est fixé à 251 011, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

  Nombre de lots   Montant des   Montant total          1 chance de gain sur
                    lots          des lots
               1    40 000 EUR             40 000 EUR          1 000 000
              10       500 EUR              5 000 EUR            100 000
           5 000        15 EUR             75 000 EUR                200
          43 000        10 EUR            430 000 EUR                 23,26
          52 000         6 EUR            312 000 EUR                 19,23
         151 000         2 EUR            302 000 EUR                  6,62
  Total  251 011                 Total  1 164 000 EUR   Total          3,98

Art. 4.§ 1er. Le recto du billet présente deux zones de jeu distinctes et respectivement appelées zone " Chiffres " et zone " Gain-Winst-Gewinn ".

La zone de jeu " Chiffres " comporte quatre espaces qui, disposés individuellement dans les quatre coins du billets, sont recouverts d'une pellicule opaque à gratter par le joueur.

La zone de jeu " Gain-Winst-Gewinn " est recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le joueur, porte la mention " GAIN-WINST-GEWINN ".

§ 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les quatre espaces visés au § 1er, alinéa 2, apparaît dans chacun de ceux-ci un chiffre arabe qui, sélectionné parmi la série de chiffres allant de 1 à 9, peut varier d'un espace à l'autre.

Après grattage de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu " Gain-Winst-Gewinn " apparaît, libellé en chiffre(s) arabe(s), un montant de lot variable parmi ceux visés à l'article 3.

§ 3. Est gagnant le billet dont les quatre espaces visés au § 2, alinéa 1er, mentionne un chiffre identique.

En l'occurrence, le montant du lot attribué correspond à celui mentionné dans la zone de jeu " Gain-Winst-Gewinn " visée au § 2, alinéa 2.

Un billet gagnant ne bénéficie toujours que d'un lot parmi ceux visés à l'article 3.

Le billet ne présentant pas la particularité visée à l'alinéa 1er est toujours non gagnant.

Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes :

une série de chiffres visibles;

une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;

deux codes à barres visibles.

Art. 6.Sous les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, § 1er, alinéas 2 et 3, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.

Art. 7.(Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit. Toutefois, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés). <AR 2006-07-17/36, art. 25, 002; En vigueur : 22-08-2006>

Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.

Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusque et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 40 000 euros sont également payables au siège de la Loterie Nationale.

Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8 sont acquis à la Loterie Nationale.

Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 12.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si :

il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé. Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet;

le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;

le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;

le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;

une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.

Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions :

explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;

publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.

Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.

La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mai 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Entreprises publiques,

J. VANDE LANOTTE.

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