Texte 2005003504
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à (article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 124 du Code des taxes assimilées au timbre, inséré par la loi du 4 décembre 1990, modifié par les lois du 24 décembre 1990 et du 20 janvier 1999 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, abrogé par la loi-programme du 27 décembre 2004, est rétabli dans la rédaction suivants :
" Art. 124. Le montant de taxe perçu sur chacune des opérations assujetties séparément à la taxe conformément à l'article 122, n'excèdera pas 500 EUR, sauf sur les opérations qui ont pour objet les actions de Capitalisation, pour lesquelles ce montant est porté à 750 EUR. "
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 31 décembre 2004.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 28 avril 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.