Texte 2005003413
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 3 de la loi du 10 décembre 2001 concernant le passage définitif à l'euro sont apportées les modifications suivantes :
A. L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 :
" Les pièces de monnaie libellées en francs belges ou en centimes peuvent être remises jusqu'au 1er juillet 2005 sans frais ni limites de montants, aux guichets de la Banque Nationale de Belgique et de La Poste, pour le compte du Trésor. La contre-valeur des pièces remises est versée par la Banque Nationale de Belgique et par la Poste sur les comptes 000-0000012-12 et 000-0000011-11.
Le Roi détermine la clé de répartition des sommes entre ces comptes. "
B. Au dernier alinéa, les mots " L'échange visé à l'alinéa 2 ne concerne que " sont remplacés par les mots " L'échange et la remise visés aux alinéas 2 et 4 ne concernent que ".
Art. 3.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2005.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.