Texte 2005003323

7 AVRIL 2005. - Loi modifiant l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, la loi du 8 août 1997 sur les faillites et le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'assurer un traitement fiscal plus équitable aux créanciers dans le cadre d'un concordat judiciaire ou d'une faillite.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
20-4-2005
Numéro
2005003323
Page
17934
PDF
version originale
Dossier numéro
2005-04-07/33
Entrée en vigueur / Effet
30-04-2005
Texte modifié
199700976619691229051969070305
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 3 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est remplacé par la disposition suivante :

" L'action en restitution prend naissance à la date où survient la cause de la restitution. L'action en restitution visée à l'article 77, § 1er, 7°, du Code prend naissance :

- en cas de faillite, à la date du jugement déclaratif de faillite;

- en cas de concordat judiciaire, à la date du sursis définitif, en ce qui concerne les créances dont l'abattement est acté dans le plan de redressement. "

Art. 3.L'article 79 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 79. Le fournisseur ou le prestataire de services doit adresser à son cocontractant un document rectificatif mentionnant le montant de la taxe dont il obtient la restitution lorsque celle-ci a pour cause une erreur commise dans la facture ou qu'elle est obtenue en vertu de l'article 77, § 1er, 2° à 7°.

Si le cocontractant a opéré la déduction du montant de cette taxe, il doit le reverser à l'Etat en le comprenant dans le montant des taxes dues se rapportant à la période au cours de laquelle il a reçu le document rectificatif.

Le fournisseur ou le prestataire de services qui a obtenu la restitution de la taxe à due concurrence en cas de perte totale ou partielle de la créance du prix doit, dans l'hypothèse où le débiteur, revenu à meilleure fortune, verse ultérieurement à son créancier tout ou partie de la somme qui avait été considérée comme irrécouvrable, reverser à l'Etat le montant de la taxe correspondant au montant recouvré, en le comprenant dans le montant des taxes dues se rapportant à la période au cours de laquelle il a reçu ce versement. "

Art. 4.L'article 34 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, dont le texte actuel formera le § 1er, est complété par un § 2, rédigé comme suit :

" § 2. A la fin de chaque année civile, les curateurs déposent en tout cas une déclaration récapitulative concernant la T.V.A. relative aux contrats. ".

Art. 5.A l'article 80 de la même loi, modifié par la loi du 4 septembre 2002, l'alinéa 1er est complété comme suit :

" Dans le mois du jugement ordonnant la clôture de la faillite, les curateurs transmettent à l'administration de la T.V.A. et à l'administration centrale de la fiscalité des entreprises et des revenus une copie du compte simplifié corrigé ainsi qu'un relevé des sommes qui ont été effectivement versées aux divers créanciers. "

Art. 6.L'article 48 du Code des impôts sur les revenus 1992 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

" Donnent lieu à une exonération fiscale pour réduction de valeur et provision, les créances sur les cocontractants pour lesquelles un sursis définitif a été obtenu en vertu de la loi relative au concordat judiciaire, et ce, durant les périodes imposables pendant lesquelles le sursis définitif est en vigueur. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Scellé du sceau de l'Etat :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX.

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